Les atteintes à l'intimité de la vie privée sanctionnées par le code pénal

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Si l'article 9 du code civil sanctionne de manière générale la violation du droit au respect de la vie privée par voie de presse ou sur internet, le code pénal prévoit une série de dispositions spéciales relatives aux atteintes à l’intimité de la vie privée.

Si l'article 9 du code civil sanctionne de manière générale la violation du droit au respect de la vie priv

Les atteintes à l'intimité de la vie privée sanctionnées par le code pénal

Le droit au respect de la vie privée est le droit pour une personne d'être libre de mener sa propre existence avec le minimum d'ingérences de la part de tiers.

Ce droit comprend notamment la protection contre toute atteinte portée au droit au nom, à l'image, à la voix, à l'intimité, à l'honneur et à la réputation, à l'oubli, à sa propre biographie et concerne l'état de santé, la vie sentimentale, l'image, la pratique religieuse, les relations familiales et, plus généralement, tout ce qui relève de la sphère intime et personnelle d'une personne.

L’atteinte au droit au respect de la vie privée ouvre droit à la victime de saisir la justice sur le fondement civil et/ou pénal, au choix selon les situations.

Au civil, la victime peut saisir le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article 9 du code civil selon lequel « chacun a le droit au respect de sa vie privée ».

La victime peut donc obtenir du juge civil :

- des mesures tendant à limiter l'atteinte (saisie, séquestre, suppression des passages litigieux, publication d'un encart, astreinte...) ;

- la condamnation de l’auteur de l’atteinte à verser des dommages et intérêts, qu'il s'agisse d'une chaine télévisée, un magazine de presse, un photographe, un artiste ou d'un illustre inconnu, etc …) ;

- le retrait des contenus illicites (vidéos, photographies, propos, etc…) ;

- la restitution des éventuelles photographies originales ;

- l’interdiction de la rediffusion des contenus litigieux ;

- la publication ou l'insertion de la décision de justice rendue dans la presse ("publication judiciaire").

En outre, le code pénal sanctionne d’une peine d'un an d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de :

- porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

- conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus aux deux alinéas précités.

- s’introduire ou se maintenir dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte,

Cependant, la loi pose une exception à la réalisation du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée lorsque les actes sus mentionnés ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, en considérant alors que le consentement de ceux-ci est présumé.

Le législateur a prévu un article spécial dans le code pénal qui précise que lorsque le délit est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les mêmes peines sont applicables outre que le directeur de la publication est responsable devant les tribunaux de l'action de ses journalistes et collaborateurs de la rédaction (presse écrite, site internet, etc…) qu'il dirige.

En effet, lorsque l'infraction est commise par la presse écrite ou audiovisuelle, la détermination des personnes responsables résulte, pour la presse, de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et pour l'audiovisuel, de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle qui prévoient une responsabilité pénale " en cascade ".

Depuis une ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011, une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 € d'amende est encourue pour :

- La fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente d'appareils ou de dispositifs techniques conçus pour intercepter, détourner, utiliser ou divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.

- La détection à distance des conversations permettant de réaliser une atteinte à l’intimité de la vie privée telle que décrit ci-dessus ou ayant pour objet la captation de données informatiques.

- La réalisation d’une publicité en faveur d'un appareil ou d'un dispositif technique susceptible de permettre la réalisation d’une atteinte à l’intimité de la vie privée lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction ou ayant pour objet la captation de données informatiques lorsque cette publicité constitue une incitation à en faire un usage frauduleux.

La tentative de ces infractions est punie des mêmes peines.

Par ailleurs, en cas d'infraction constatée, le code pénal prévoit les peines complémentaires suivantes à l'encontre de l'auteur :

- interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

- interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

- interdiction pour une durée de cinq ans au plus de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;

- affichage ou diffusion de la décision prononcée ;

- confiscation de l'instrument qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction, de l'enregistrement ou du document obtenu illicitement.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent une amende pouvant aller jusqu’à cinq fois les montants prévus, l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ainsi que l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée.

L'intervention d'un avocat spécialisé permettra bien souvent de garantir l'efficacité de l'action judiciaire intentée et d'établir les éléments de preuve nécessaires au succès des prétentions.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Geert Peters
23/12/2018 15:05

Bonjour Maître,
Une amie à moi est en milieu d'une divorce. Juste avant la annoncement de la divorce par son mari, elle découvre qu’elle est enceinte. Trois mois dans sa grossesse elle met un poste sur Facebook annonçant ca grossesse. Maintenant, son ex dit qu’elle n’a le droit de faire cela. Qu’il a choisi de ne pas rendre la divorce publique et qu’elle n’a le droit de faire cela avec sa grossesse. Cela devrait être une décision commune, même s’il a quitté la domicile conjugale.

Je voudrais vous demander s’il a le droit d’exiger cela, en plus qu’il la harcèle avec votre article « Les atteintes à l'intimité de la vie privée sanctionnées par le code pénal » ?

Cordialement

2 Publié par acy
27/12/2018 10:18

Bonjour Maitre,

Je suis en procés avec deux couples de parents qui se connaissent qui ne m'ont pas régler mes salaires et qui ont fait les morts. Aujourd'hui une des familles et en plan de surendettement et je suis payée que quand bon leur semble. la personne tuteur qui gere le dossier m'a envoyé un message en disant que je la dérangeait pendant ses vacances car je lui ai demandé par mail de me voir pour me verser avant fin décembre la mensualité qui m'était due et que elle ne voulait pas me connaitre et que elle s'est renseignée sur moi et que je n'en était pas à mon premier procés!.

Je me suis sentie espionnée et pas en sécurité je trouve qu'elle porte atteinte à ma vie privée et à ma vie professionnelle .
Qu'en pensez vous merci

3 Publié par Nutsola
14/01/2019 14:40

Je suis un peu étonné de lire que lorsqu'une personne demande à un tiers des renseignement sur nous, la personne est en totale légalité et quand le tiers répond c'est la même chose. Pourtant par définition, l'information d'ordre privé est diffusé non ?

Cela aurait mérité une ajout dans votre article mais peut être pouvez vous développer dans la réponse ?

Bien cordialement

4 Publié par Lolagrote
26/01/2019 03:30

Bonjour,

Mon conjoint il y a quelques mois m'a confié ses mots de passes Facebook, Snapchat, Google ect... aujourd'hui, nous ne sommes plus ensemble mais j'ai continué à me connecter sur ses comptes, car je m'inquiétais pour lui. Il fréquentait de mauvaises personnes. Me faisant des menaces, j'ai modifié ses mots de passes et jai supprimé tous ses comptes de mon téléphone, donc je n'ai plus accès à ces applications. Est ce que je risque quelque chose ?

5 Publié par Asma75
09/02/2019 03:16

Bjr,

Des informations personnelles sans cités mon nom mais reconnaissables sont utilisés à travers des médias publiques et privés,ce qui porte gravement atteinte à ma santé et à ma vie courante.
Je suis aussi victime de ridiculasation publique ,soumise à des tests comportementaux civils .
Mon ex employeur attend de moi des services non exprimés .
Se venge par des moyens invisibles.
Que puis je faire et auprès de qui me plaindre ?
J'ai l'intime conviction que l'on veut me désocialiser en me faisant perdre toute ma dignité et ma propre personnalité individuelle.

6 Publié par Tomsrt
11/02/2019 15:08

Bonjour maître.

Une personne a pris sans mon accord des photos de moi que j'avais posté sur mon profil Facebook, et avec mes photos, cette personne a créé un compte sur Tinder, un réseau social de rencontre, sans me demander mon autorisation et donc avec mes photos.

S'agit-il d'une infraction pénale?

Cordialement

7 Publié par spinout
12/02/2019 11:58

Bonjour Maître.

Mon beau père m'a écrit un email diffamatoire en mettant en cause mon honneur, entre autre choses. Il a mis en copie de cet email mon fils de 19ans ainsi que mon épouse. Pouvez vous m'indiquer la procédure à suivre pour faire valoir mes droits en matière d'ingérence et de respect à l'intimité des personnes?

Cordialement.

8 Publié par GGinfos
16/02/2019 08:50

Bonjour maître

Est ce les échanges de mails entre une délégation de site/CHSCT et l'employeur sont couverts par le secret des correspondances tel qu'il est défini dans l'article 226-15 du code pénal. Sachant que ces mails sont parfois en copie à d'autres personnes (inspection du travail, syndicat, etc). Peuvent ils donc être utilisés pour médiatisation (utilisation de leur contenu dans un article presse par exemple?

Cordialement.

9 Publié par Angelo2208
26/02/2019 23:54

Bonjour Maitre,

Je compte raconter mon histoire d’amour avec une femme mariée qui s’est mal terminée et la diffusée sur mon blog (internet). Je publierai notamment quelques phrases que nous avons échangées sur les messageries Viber et Whatsapp. Je ne mettrai pas de photos ou de vidéos, juste de l’écrit.
Cette personne peut-elle m’attaquer pour préjudice moral et atteinte à la vie privée en sachant que je n’indiquerai que son prénom (elle est vietnamienne) et sa profession (caissière) et rien d’autre. Pas d’adresse personnelle, ni son lieu de travail ou le nom de son entreprise, ni de signes distinctives pour la reconnaitre.

Cordialement

10 Publié par Zyserman
06/03/2019 06:47

Bonjour maître,
Pourriez-vous m 'aider dans le cas d' une situation de harcèlement moral? (Voisinage )
Bien à vous

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