Caution bancaire : effets et vices du cautionnement personnel et solidaire des dirigeants de société

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Le cautionnement souscrit par un dirigeant en garantie des dettes de la société qu’il dirige entraîne des risques mais comprend de nombreux vices.

Le cautionnement souscrit par un dirigeant en garantie des dettes de la société qu’il dirige entraîne des

Caution bancaire : effets et vices du cautionnement personnel et solidaire des dirigeants de société

La pratique du cautionnement, qui consiste pour une personne à s’engager à garantir le remboursement de la dette d’un débiteur principal en cas de carence de sa part, est particulièrement répandue dans la vie des affaires.

En effet, il est très fréquent qu'un dirigeant se porte caution envers une banque du remboursement des dettes de l’entreprise qu'il dirige (crédit ou compte courant). 

Mais ce n'est pas la seule situation où un engagement de cautionnement peut lier un dirigeant à la société qu’il dirige.

Il en est ainsi également lorsqu’un dirigeant, agissant en tant que tel, consent à des tiers des garanties au nom de la société, ou encore lorsqu’un dirigeant entend obtenir de la société qu'il dirige qu'elle cautionne ses dettes personnelles.

Derrière leur banalité, ces trois cas de figure comportent tous des risques dont la caution ne prend conscience que très tardivement en général, quand elle est appelée en paiement.

Pour comprendre en quoi consistent ces risques, il importe dès lors d’envisager le cas où un cautionnement est souscrit par un dirigeant pour garantir les dettes de la société qu’il dirige.

Ce cas de figure est très répandu dans la mesure où les banques consentant des prêts aux sociétés exigent quasi systématiquement des garanties de la part de leurs dirigeants et parfois même des membres de leur famille (époux ou épouse, père, mère, belle-mère, beau-père du dirigeant, etc...). 

Les dirigeants sont alors contraints de souscrire un cautionnement au profit des banques afin que celles-ci octroient un prêt ou une autorisation de découvert du compte bancaire de leur société.

Le cautionnement souscrit par le dirigeant en garantie des dettes de la société qu’il dirige l’engage à titre personnel, de sorte qu’il peut être appelé à payer personnellement les dettes de celle-ci en cas de défaillance.

En outre, si le cautionnement est en principe un contrat civil, le cautionnement souscrit par un dirigeant de société revêt généralement un caractère commercial.

Une telle solution s’explique par le fait que la jurisprudence considère un cautionnement comme commercial dès lors que la caution a un intérêt patrimonial personnel dans l’opération qu’elle garantit, ce qui semble être le cas pour la plupart des dirigeants dont l’engagement est souvent motivé par l’obtention de financements nécessaires à l’activité ou au développement de la société.

Cette précision est importante dans la mesure où le caractère commercial du cautionnement emporte des conséquences pratiques importantes.

Ainsi, si le cautionnement donné par un dirigeant de société revêt un caractère commercial, il sera alors considéré comme un cautionnement solidaire, de sorte qu’à l’échéance le créancier pourra demander le paiement indifféremment à la société (le débiteur principal) ou au dirigeant (la caution). (Cass. Com., 28 avril 1966)

Lorsque le cautionnement est commercial et, donc, solidaire, le dirigeant caution poursuivi en paiement ne pourra faire jouer ni le bénéfice de discussion ni celui de division.

Pour mémoire, le bénéfice de discussion est la possibilité pour la caution de contraindre le créancier à poursuivre d’abord le débiteur, à saisir et faire vendre ses biens, avant de l’obliger elle-même au paiement.

Quant au bénéfice de division, il permet à la caution poursuivie en paiement de demander au créancier de diviser ses poursuites entre les différentes personnes qui se sont portées garantes de la société. 

Il est à noter que si le cautionnement souscrit par un dirigeant de société est accompagné d’un engagement similaire de son conjoint, le cautionnement du conjoint reste en principe civil, car la qualité de conjoint ne suffit pas à conférer un caractère commercial à l’engagement de ce dernier.

Cependant, le fait que le cautionnement revête un caractère commercial ne signifie pas que ce cautionnement puisse se prouver par tous moyens.

En effet, le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale ne joue que si l’acte en cause a été accompli par un commerçant agissant dans l’exercice ou dans l’intérêt de son commerce.

Or, la qualité de dirigeant de société ne suffit pas à conférer la qualité de commerçant.

De même, le caractère commercial du cautionnement, à lui seul, ne confère pas la qualité de commerçant à la caution.

Ainsi, il a été jugé que la règle de la liberté de la preuve est inapplicable à un cautionnement donné par le gérant d’une société à responsabilité limitée (Cass. com., 21 juin 1988, n° 86-10.128) ou par le président d’une société anonyme (Cass. com., 26 novembre 1990, n° 89-12.277).

Il faut donc établir la preuve du cautionnement conformément aux règles du droit civil qui exigent un écrit en bonne et due forme. 

En effet, les règles civiles de preuve en matière de cautionnement sont assez strictes.

A titre d’exemple, lorsque la caution s'est engagée pour un montant déterminé, la preuve de ce cautionnement suppose l'établissement d'un acte écrit sur lequel figurent la signature de la caution et la mention manuscrite de la somme garantie en toutes lettres et en chiffres.

En revanche, lorsque la caution s'est engagée pour un montant indéterminé, la preuve de cet engagement passe par un acte écrit et signé et comportant une mention exprimant de manière explicite la connaissance que la caution a de la nature et de l'étendue de son obligation.

Il est à noter que l'absence ou l'insuffisance de la mention de la somme garantie ou de celle exprimant la connaissance que la caution a de la nature et de l'étendue de son engagement n’affecte pas la validité de l'acte, mais seulement sa valeur probante.

En d’autres termes, en cas d’absence ou d’insuffisance de la mention de la somme garantie ou de celle exprimant la connaissance que la caution a de la nature et de l'étendue de son engagement, l’acte de cautionnement constitue néanmoins un commencement de preuve par écrit devant être complété par des éléments extérieurs à l’acte lui-même.

A cet égard, la jurisprudence considère que la qualité de dirigeant de la caution constitue un élément extérieur pouvant compléter un contrat de cautionnement incomplet et rendre parfaite la preuve de celui-ci.  

Cette solution s’explique par le fait qu’en raison de sa qualité de dirigeant, la caution a nécessairement connaissance de la nature et de l’étendue de son engagement.

On voit par là que la qualité de dirigeant de la caution peut entrainer une réduction de la protection offerte par les règles de preuve telles que les exigences de l’article 1326 du code civil.

En contrepartie, la jurisprudence tend à imposer de plus en plus aux banques le respect d'obligations de bonne foi, d'information et de renseignement. 

Ainsi, lorsque la caution est assignée en paiement par la banque devant le tribunal, elle peut invoquer en défense, au cas par cas :

- l'incompétence matérielle du tribunal saisi (en cas de cautionnement mixte, c'est à dire de nature civile et commerciale) ;

- les vices de forme de la mention manuscrite légale obligatoire sur le contrat de cautionnement ;

- l'annulation du cautionnement en raison de la disproportion des engagements bancaires de la cation par rapport aux revenus et patrimoine de cette dernière ;

- la déchéance du droit aux intérêts pour la banque à défaut de preuve de l'envoi de l'information annuelle de la caution sur l'étendue de ses engagements ;

- le défaut de preuve des renseignements préalables pris par la banque sur la situation personnelle de la caution ;

- l'absence d'information sur les effets de la garantie Oseo.

La jurisprudence plus favorable aux cautions depuis quelques années leur confère de solides arguments juridiques pour faire annuler ou limiter leurs engagements bancaires.

Il est donc vivement recommandé aux cautions de consulter un avocat spécialisé dans ce domaine avant d'envisager de payer ou non la banque. 

Une analyse de la situation financière et patrimoniale de la caution au jour de la conclusion de la garantie permettra souvent de conclure à un cautionnement disproportionné compte tenu du fait que le taux d'endettement de la caution est dans de nombreuses situations au delà du taux de 33% fixé par le jugement définitif rendu contre la Banque Populaire par le Tribunal de commerce de Versailles, le 4 décembre 2013, au profit de clients du cabinet Bem. (Tribunal de commerce de Versailles, 4 décembre 2013)

NB : Afin d'approfondir le sujet des moyens de défense dont disposent les cautions poursuivies en paiement par la banque, je vous invite à lire mon article publié ICI.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
20/10/2016 23:52

Bonjour maître
En 2014 j'ai signé une convention dans une pépinière d'entreprises, et il y avait marqué que le gérant était caution, finalement ma boîte n'a jamais décollé et je ne pouvait pas payer le loyer, je suis donc parti la pépinière me réclame la somme de 20000 euro, l.entreprise est toujours actif , l'huissier est venu à mon domicile personnel, il m'a dit que la prochaine fois il reviendrait avec la police, il y a-t-il un recours tout en sachant que la pépinière était au courant de ma situation et je ne savais que j'étais caution merci

2 Publié par Visiteur
29/11/2016 18:56

Bonjour maître . Je suis en liquidation je suis en SARL et j'ai un découvert de 17000 euros au crédit agricole j'ai signė un contrat csa professionnel et il est juste mentionné découvert autorisé de 15250 euros mais je ne vois pas de caution il est juste marquė découvert autorisé personne moral. Je dois remboursé le découvert??? Merci de votre reponse

3 Publié par Visiteur
09/12/2016 13:38

bonjour maître,en février 2014,nous étions gérants, nous étions mon mari et moi en SARL, nous avons signé un cautionnement au cas ou le magasin ne fonctionnait pas, mais je voulais savoir si nous sommes cautionnaire tous les deux ou un seul

4 Publié par Visiteur
09/12/2016 13:42

j'ai un contrat oseo à 70% merci de me repondre je suis actuellement en justice avec un avocat qui m'a laissé choir sans m'avertir

5 Publié par Visiteur
15/01/2017 15:30

Bonjour Maître,

J'ai liquidé à l'amiable en juillet 2014 une SASU.
Cette derniere avait obtenue un pret de 35000 euros sur lequel aucune caution n'avait été signée.
J'ai depuis continué à honorer mes échéances.
En revanche, je rencontre des difficultés en ce moment pour continuer de payer.
Ma banque relance la société qui n'existe plus....
Pouvez-vous me conseiller sur le fait de continuer à payer ce credti ou non.
Je vous remercie.
Cordialement.

6 Publié par Maitre Anthony Bem
15/01/2017 21:20

Bonjour pallouc1,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "services" en haut de cette page.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
25/01/2017 04:02

Bonjour maître,
J'ai acheté une société avec un associe en 2015. Afin d'obtenir l'emprunt je me suis portée caution solidaire à hauteur de 125000€, sachant que j'étais co-gérante a35% des parts. En mai 2016, mon associe m'a mis à ma porte de la société est à fait voter à l'assemblée ma révocation de gérante. Cela étant pas fait dans les règles j'ai engagé une assignation contre lui pour l'avoir fait prejudiciablement.jesuis encore associe malgré que je souhaite revendre mes part depuis.
La banque vient de m'informer qu'il n'avait pas paye l'échéance du prêt, sachant que je suis en action en justice contre mon associe et ma société. Est ce que je risque de payer et de perdre ma maison qui m'appartient qu'à 50%?
Dans l'attente de vous lire
Cordialement

8 Publié par Maitre Anthony Bem
25/01/2017 07:26

Bonjour Claire409,

La caution solidaire demeure malgré que vous ayez été mise à la porte de la société en qualité de gérante par votre associé.

Vous risquez donc de devoir payer le cautionnement à la banque en cas de condamnation en justice, le cas échéant, et, à défaut, de perdre votre maison, même si elle ne vous appartient qu'à 50%.

Il vous faut donc vous défendre avec l'aide d'un avocat spécialisé en droit bancaire pour tenter de faire annuler votre engagement de caution de manière amiable ou judiciaire grâce à l'un des moyens de défense :

http://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/moyens-defense-caution-poursuivie-paiement-1210.htm

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
27/01/2017 21:03

Bonsoir Maître,

Nous nous sommes portés caution solidaire 17 avril 2001 pour une SARL. Ayant donné ma démission à mon associé celui-ci a procédé à une liquidation judiciaire la SARL a était radié le 09 novembre 2005 par la CCI. D'autre part nous avons eu un quitus comptable certifiant que toutes les dettes avaientété réglées ( à noté que notre associé était un escroc). Aujourd'hui, le 27 janvier 2017 nous avons reçus une mise en demeure du Crédit Mutuel nous demandant de régler la somme dû. Nous voulons vous demander si il y avait un délai de prescription car cela fait quand même 12 ans, en 12 ans on a reçu aucuns courrier appart aujourd'hui.

En vous remerciant
Cordialement.

10 Publié par Maitre Anthony Bem
28/01/2017 08:15

Bonjour Oceanec02,

Si la liquidation judiciaire de la SARL a été prononcée et que celle-ci a été radiée en 2005, le Crédit Mutuel ne semble plus pouvoir valablement vous demander de régler la somme dûe en vertu du cautionnement, grâce aux délais de prescription de deux ans pour chaque échéance de crédit impayée et cinq ans suite à la déchéance du terme du prêt.

Cordialement.

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