Caution bancaire : effets et vices du cautionnement personnel et solidaire des dirigeants de société

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Le cautionnement souscrit par un dirigeant en garantie des dettes de la société qu’il dirige entraîne des risques mais comprend de nombreux vices.

Le cautionnement souscrit par un dirigeant en garantie des dettes de la société qu’il dirige entraîne des

Caution bancaire : effets et vices du cautionnement personnel et solidaire des dirigeants de société

La pratique du cautionnement, qui consiste pour une personne à s’engager à garantir le remboursement de la dette d’un débiteur principal en cas de carence de sa part, est particulièrement répandue dans la vie des affaires.

En effet, il est très fréquent qu'un dirigeant se porte caution envers une banque du remboursement des dettes de l’entreprise qu'il dirige (crédit ou compte courant). 

Mais ce n'est pas la seule situation où un engagement de cautionnement peut lier un dirigeant à la société qu’il dirige.

Il en est ainsi également lorsqu’un dirigeant, agissant en tant que tel, consent à des tiers des garanties au nom de la société, ou encore lorsqu’un dirigeant entend obtenir de la société qu'il dirige qu'elle cautionne ses dettes personnelles.

Derrière leur banalité, ces trois cas de figure comportent tous des risques dont la caution ne prend conscience que très tardivement en général, quand elle est appelée en paiement.

Pour comprendre en quoi consistent ces risques, il importe dès lors d’envisager le cas où un cautionnement est souscrit par un dirigeant pour garantir les dettes de la société qu’il dirige.

Ce cas de figure est très répandu dans la mesure où les banques consentant des prêts aux sociétés exigent quasi systématiquement des garanties de la part de leurs dirigeants et parfois même des membres de leur famille (époux ou épouse, père, mère, belle-mère, beau-père du dirigeant, etc...). 

Les dirigeants sont alors contraints de souscrire un cautionnement au profit des banques afin que celles-ci octroient un prêt ou une autorisation de découvert du compte bancaire de leur société.

Le cautionnement souscrit par le dirigeant en garantie des dettes de la société qu’il dirige l’engage à titre personnel, de sorte qu’il peut être appelé à payer personnellement les dettes de celle-ci en cas de défaillance.

En outre, si le cautionnement est en principe un contrat civil, le cautionnement souscrit par un dirigeant de société revêt généralement un caractère commercial.

Une telle solution s’explique par le fait que la jurisprudence considère un cautionnement comme commercial dès lors que la caution a un intérêt patrimonial personnel dans l’opération qu’elle garantit, ce qui semble être le cas pour la plupart des dirigeants dont l’engagement est souvent motivé par l’obtention de financements nécessaires à l’activité ou au développement de la société.

Cette précision est importante dans la mesure où le caractère commercial du cautionnement emporte des conséquences pratiques importantes.

Ainsi, si le cautionnement donné par un dirigeant de société revêt un caractère commercial, il sera alors considéré comme un cautionnement solidaire, de sorte qu’à l’échéance le créancier pourra demander le paiement indifféremment à la société (le débiteur principal) ou au dirigeant (la caution). (Cass. Com., 28 avril 1966)

Lorsque le cautionnement est commercial et, donc, solidaire, le dirigeant caution poursuivi en paiement ne pourra faire jouer ni le bénéfice de discussion ni celui de division.

Pour mémoire, le bénéfice de discussion est la possibilité pour la caution de contraindre le créancier à poursuivre d’abord le débiteur, à saisir et faire vendre ses biens, avant de l’obliger elle-même au paiement.

Quant au bénéfice de division, il permet à la caution poursuivie en paiement de demander au créancier de diviser ses poursuites entre les différentes personnes qui se sont portées garantes de la société. 

Il est à noter que si le cautionnement souscrit par un dirigeant de société est accompagné d’un engagement similaire de son conjoint, le cautionnement du conjoint reste en principe civil, car la qualité de conjoint ne suffit pas à conférer un caractère commercial à l’engagement de ce dernier.

Cependant, le fait que le cautionnement revête un caractère commercial ne signifie pas que ce cautionnement puisse se prouver par tous moyens.

En effet, le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale ne joue que si l’acte en cause a été accompli par un commerçant agissant dans l’exercice ou dans l’intérêt de son commerce.

Or, la qualité de dirigeant de société ne suffit pas à conférer la qualité de commerçant.

De même, le caractère commercial du cautionnement, à lui seul, ne confère pas la qualité de commerçant à la caution.

Ainsi, il a été jugé que la règle de la liberté de la preuve est inapplicable à un cautionnement donné par le gérant d’une société à responsabilité limitée (Cass. com., 21 juin 1988, n° 86-10.128) ou par le président d’une société anonyme (Cass. com., 26 novembre 1990, n° 89-12.277).

Il faut donc établir la preuve du cautionnement conformément aux règles du droit civil qui exigent un écrit en bonne et due forme. 

En effet, les règles civiles de preuve en matière de cautionnement sont assez strictes.

A titre d’exemple, lorsque la caution s'est engagée pour un montant déterminé, la preuve de ce cautionnement suppose l'établissement d'un acte écrit sur lequel figurent la signature de la caution et la mention manuscrite de la somme garantie en toutes lettres et en chiffres.

En revanche, lorsque la caution s'est engagée pour un montant indéterminé, la preuve de cet engagement passe par un acte écrit et signé et comportant une mention exprimant de manière explicite la connaissance que la caution a de la nature et de l'étendue de son obligation.

Il est à noter que l'absence ou l'insuffisance de la mention de la somme garantie ou de celle exprimant la connaissance que la caution a de la nature et de l'étendue de son engagement n’affecte pas la validité de l'acte, mais seulement sa valeur probante.

En d’autres termes, en cas d’absence ou d’insuffisance de la mention de la somme garantie ou de celle exprimant la connaissance que la caution a de la nature et de l'étendue de son engagement, l’acte de cautionnement constitue néanmoins un commencement de preuve par écrit devant être complété par des éléments extérieurs à l’acte lui-même.

A cet égard, la jurisprudence considère que la qualité de dirigeant de la caution constitue un élément extérieur pouvant compléter un contrat de cautionnement incomplet et rendre parfaite la preuve de celui-ci.  

Cette solution s’explique par le fait qu’en raison de sa qualité de dirigeant, la caution a nécessairement connaissance de la nature et de l’étendue de son engagement.

On voit par là que la qualité de dirigeant de la caution peut entrainer une réduction de la protection offerte par les règles de preuve telles que les exigences de l’article 1326 du code civil.

En contrepartie, la jurisprudence tend à imposer de plus en plus aux banques le respect d'obligations de bonne foi, d'information et de renseignement. 

Ainsi, lorsque la caution est assignée en paiement par la banque devant le tribunal, elle peut invoquer en défense, au cas par cas :

- l'incompétence matérielle du tribunal saisi (en cas de cautionnement mixte, c'est à dire de nature civile et commerciale) ;

- les vices de forme de la mention manuscrite légale obligatoire sur le contrat de cautionnement ;

- l'annulation du cautionnement en raison de la disproportion des engagements bancaires de la cation par rapport aux revenus et patrimoine de cette dernière ;

- la déchéance du droit aux intérêts pour la banque à défaut de preuve de l'envoi de l'information annuelle de la caution sur l'étendue de ses engagements ;

- le défaut de preuve des renseignements préalables pris par la banque sur la situation personnelle de la caution ;

- l'absence d'information sur les effets de la garantie Oseo.

La jurisprudence plus favorable aux cautions depuis quelques années leur confère de solides arguments juridiques pour faire annuler ou limiter leurs engagements bancaires.

Il est donc vivement recommandé aux cautions de consulter un avocat spécialisé dans ce domaine avant d'envisager de payer ou non la banque. 

Une analyse de la situation financière et patrimoniale de la caution au jour de la conclusion de la garantie permettra souvent de conclure à un cautionnement disproportionné compte tenu du fait que le taux d'endettement de la caution est dans de nombreuses situations au delà du taux de 33% fixé par le jugement définitif rendu contre la Banque Populaire par le Tribunal de commerce de Versailles, le 4 décembre 2013, au profit de clients du cabinet Bem. (Tribunal de commerce de Versailles, 4 décembre 2013)

NB : Afin d'approfondir le sujet des moyens de défense dont disposent les cautions poursuivies en paiement par la banque, je vous invite à lire mon article publié ICI.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
31/08/2016 07:07

Bonjour Maitre,
En 1989, mon frère a racheté une sarl, qui peu de temps après a révélé un passif non connu au moment du rachat du fait de l'absence de présentation de la comptabilité le comptable n'ayant pas été payé par le précédent gérant, le tribunal de commerce a autorisé la poursuite de l'activité malgré le passif et mon père s'est porté garant d'un prêt que mon frère a contracté pour continuer l'exploitation.
A ce moment là il est entré comme associé dans la sarl ainsi que la plus jeune de mes soeurs décédée depuis.
Cette sarl a été mise en redressement judicaire en 03/91 puis en liquidation judiciaire en 04/91.
Seul mon père a remboursé le prêt duquel il était garant.
Il est récemment décédé et des membres de la fratrie demande que ce remboursement soit ramené à la succession arguant d'une donation déguisée.
Que prévoit le droit en la matière ? je n'arrive pas à obtenir de réponse valable

Je vous remercie pour la réponse que vous voudrez bien amener

Cordialement

2 Publié par Maitre Anthony Bem
31/08/2016 08:10

Bonjour Arrameld,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "services" en haut de cette page.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
06/09/2016 14:12

Bonjour Maître,

Ma société (SARL) a été mise en liquidation judiciaire à ma demande suite à un litige m'opposant à un fournisseur.
La SARL avait contractée une autorisation de découvert à hauteur de 100 000€ auprès de la banque pour laquelle j'étais caution personnel. La banque me réclame cette somme et ai perdu devant les tribunaux puisqu'un dirigeant est censé être averti des risques et que mon patrimoine (habitation+immeuble locatif-emprunts) couvrirait le paiement de cette caution. Sommes mariés en régime de séparation de biens avec 2 enfants mineurs.
Pensez-vous que quelque chose est possible en appel ? Quelqu'un m'a informé (peut-être à tort) que la résidence principale avec 2 enfants ne devait pas rentrer dans le calcul du taux d'endettement et que dans ce cas une issue pourrait être favorable devant les tribunaux ?
En vous remerciant par avance pour vos conseils
Bien cordialement

4 Publié par Maitre Anthony Bem
06/09/2016 23:19

Bonjour arnault,

La jurisprudence pose la règle selon laquelle un dirigeant n'est pas censé, en tant que tel, être averti des risques d'un cautionnement.

Si c'est le contraire qui a été jugé dans votre cas, il faut alors faire un recours contre la décision.

S'agissant de l'analyse de la disproportion de votre cautionnement par rapport à votre patrimoine (habitation+immeuble locatif-emprunts), il faudrait que votre avocat m'adresse la copie du dossier de la banque et vous invite à me contacter avant en privé à cet effet.

Enfin, je vous confirme que la valeur de la résidence principale entre dans le calcul du taux d'endettement, malgré la présence de 2 enfants .

Bien cordialement.

5 Publié par Visiteur
07/09/2016 09:53

Bonjour Maître,

Je vous remercie pour votre réponse.
Le Tribunal précise que ...je n'étais pas profane mais avertie puisque gérant et que je ne bénéficiai pas d'un devoir de mise en garde..., que je n'ai pas exercé de recours contre la créance admise au passif... que j'ai renouvelé mon cautionnement à plusieurs reprises... que même en appliquant le régime de séparation de bien la surface patrimoniale reste suffisante par rapport au cautionnement.
C'est pourquoi ils m'ont condamnés à une exécution provisoire pour laquelle j'ai demandé à mon Avocat de faire appel.
En revanche je ne voudrais pas louper l'appel et cherche des points positifs pour étayer ma défense.

Je vais vous contacter en privé

Merci

6 Publié par Maitre Anthony Bem
07/09/2016 09:59

Bonjour arnault,

Faites savoir lors de votre appel à mon cabinet que nous avons déjà échangé via mon blog par le biais de commentaires afin de recevoir le meilleur accueil.

Par ailleurs, vous pouvez éventuellement prendre connaissance de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "services" en haut de cette page le cas échéant.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
09/09/2016 11:28

Bonjour Monsieur

J'aurais aimé que vous puissiez me renseigner,
Nous avions (moi et 3 associé) signe une caution solidaire personnel pour une location gérance de notre société, laquel j'ai cède toute mes part il ya de ça 3/4 mois mais je ne sais pas comment faire afin d'annuler la caution auxquels je ne veux pas garantir car la société n'est plus mienne mais le propriétaire refuse de me la rendre et je narrive plus à trouver la copie.
Que dois je faire svp
Aussi j'aimerai savoir si la caution à du être enregistré quelques part ou pas ?

Merci d'avance pour toute votre aide

8 Publié par Maitre Anthony Bem
09/09/2016 19:43

Bonjour Amer,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "services" en haut de cette page.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
30/09/2016 20:13

Bonjour Maitre suite à un liquidation judiciaire en 2010 j étai caution personnelle avec mon neveu pour un prêt de 90000 euros depuis ce temps là la banque m'a rien réclame et la liquidation c est prononcé en avril 2016 et la banque ma tjr rien réclame mais je m'inquiète un peut comme meme . Ma question la banque a combien année a réclamé ses sous ? Car la en a dépassé les 6 âns ! Merci coordinalement Maitre

10 Publié par Maitre Anthony Bem
30/09/2016 22:03

Bonjour Sam56,

La banque peut réclamer le paiement de la dette au débiteur dans les 2 ans à compter du premier impayé et dans les 5 ans pour l'intégralité du prêt après une déchéance du terme valablement prononcée le cas échéant.

Cordialement.

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