Caution bancaire : effets et vices du cautionnement personnel et solidaire des dirigeants de société

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Le cautionnement souscrit par un dirigeant en garantie des dettes de la société qu’il dirige entraîne des risques mais comprend de nombreux vices.

Le cautionnement souscrit par un dirigeant en garantie des dettes de la société qu’il dirige entraîne des

Caution bancaire : effets et vices du cautionnement personnel et solidaire des dirigeants de société

La pratique du cautionnement, qui consiste pour une personne à s’engager à garantir le remboursement de la dette d’un débiteur principal en cas de carence de sa part, est particulièrement répandue dans la vie des affaires.

En effet, il est très fréquent qu'un dirigeant se porte caution envers une banque du remboursement des dettes de l’entreprise qu'il dirige (crédit ou compte courant). 

Mais ce n'est pas la seule situation où un engagement de cautionnement peut lier un dirigeant à la société qu’il dirige.

Il en est ainsi également lorsqu’un dirigeant, agissant en tant que tel, consent à des tiers des garanties au nom de la société, ou encore lorsqu’un dirigeant entend obtenir de la société qu'il dirige qu'elle cautionne ses dettes personnelles.

Derrière leur banalité, ces trois cas de figure comportent tous des risques dont la caution ne prend conscience que très tardivement en général, quand elle est appelée en paiement.

Pour comprendre en quoi consistent ces risques, il importe dès lors d’envisager le cas où un cautionnement est souscrit par un dirigeant pour garantir les dettes de la société qu’il dirige.

Ce cas de figure est très répandu dans la mesure où les banques consentant des prêts aux sociétés exigent quasi systématiquement des garanties de la part de leurs dirigeants et parfois même des membres de leur famille (époux ou épouse, père, mère, belle-mère, beau-père du dirigeant, etc...). 

Les dirigeants sont alors contraints de souscrire un cautionnement au profit des banques afin que celles-ci octroient un prêt ou une autorisation de découvert du compte bancaire de leur société.

Le cautionnement souscrit par le dirigeant en garantie des dettes de la société qu’il dirige l’engage à titre personnel, de sorte qu’il peut être appelé à payer personnellement les dettes de celle-ci en cas de défaillance.

En outre, si le cautionnement est en principe un contrat civil, le cautionnement souscrit par un dirigeant de société revêt généralement un caractère commercial.

Une telle solution s’explique par le fait que la jurisprudence considère un cautionnement comme commercial dès lors que la caution a un intérêt patrimonial personnel dans l’opération qu’elle garantit, ce qui semble être le cas pour la plupart des dirigeants dont l’engagement est souvent motivé par l’obtention de financements nécessaires à l’activité ou au développement de la société.

Cette précision est importante dans la mesure où le caractère commercial du cautionnement emporte des conséquences pratiques importantes.

Ainsi, si le cautionnement donné par un dirigeant de société revêt un caractère commercial, il sera alors considéré comme un cautionnement solidaire, de sorte qu’à l’échéance le créancier pourra demander le paiement indifféremment à la société (le débiteur principal) ou au dirigeant (la caution). (Cass. Com., 28 avril 1966)

Lorsque le cautionnement est commercial et, donc, solidaire, le dirigeant caution poursuivi en paiement ne pourra faire jouer ni le bénéfice de discussion ni celui de division.

Pour mémoire, le bénéfice de discussion est la possibilité pour la caution de contraindre le créancier à poursuivre d’abord le débiteur, à saisir et faire vendre ses biens, avant de l’obliger elle-même au paiement.

Quant au bénéfice de division, il permet à la caution poursuivie en paiement de demander au créancier de diviser ses poursuites entre les différentes personnes qui se sont portées garantes de la société. 

Il est à noter que si le cautionnement souscrit par un dirigeant de société est accompagné d’un engagement similaire de son conjoint, le cautionnement du conjoint reste en principe civil, car la qualité de conjoint ne suffit pas à conférer un caractère commercial à l’engagement de ce dernier.

Cependant, le fait que le cautionnement revête un caractère commercial ne signifie pas que ce cautionnement puisse se prouver par tous moyens.

En effet, le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale ne joue que si l’acte en cause a été accompli par un commerçant agissant dans l’exercice ou dans l’intérêt de son commerce.

Or, la qualité de dirigeant de société ne suffit pas à conférer la qualité de commerçant.

De même, le caractère commercial du cautionnement, à lui seul, ne confère pas la qualité de commerçant à la caution.

Ainsi, il a été jugé que la règle de la liberté de la preuve est inapplicable à un cautionnement donné par le gérant d’une société à responsabilité limitée (Cass. com., 21 juin 1988, n° 86-10.128) ou par le président d’une société anonyme (Cass. com., 26 novembre 1990, n° 89-12.277).

Il faut donc établir la preuve du cautionnement conformément aux règles du droit civil qui exigent un écrit en bonne et due forme. 

En effet, les règles civiles de preuve en matière de cautionnement sont assez strictes.

A titre d’exemple, lorsque la caution s'est engagée pour un montant déterminé, la preuve de ce cautionnement suppose l'établissement d'un acte écrit sur lequel figurent la signature de la caution et la mention manuscrite de la somme garantie en toutes lettres et en chiffres.

En revanche, lorsque la caution s'est engagée pour un montant indéterminé, la preuve de cet engagement passe par un acte écrit et signé et comportant une mention exprimant de manière explicite la connaissance que la caution a de la nature et de l'étendue de son obligation.

Il est à noter que l'absence ou l'insuffisance de la mention de la somme garantie ou de celle exprimant la connaissance que la caution a de la nature et de l'étendue de son engagement n’affecte pas la validité de l'acte, mais seulement sa valeur probante.

En d’autres termes, en cas d’absence ou d’insuffisance de la mention de la somme garantie ou de celle exprimant la connaissance que la caution a de la nature et de l'étendue de son engagement, l’acte de cautionnement constitue néanmoins un commencement de preuve par écrit devant être complété par des éléments extérieurs à l’acte lui-même.

A cet égard, la jurisprudence considère que la qualité de dirigeant de la caution constitue un élément extérieur pouvant compléter un contrat de cautionnement incomplet et rendre parfaite la preuve de celui-ci.  

Cette solution s’explique par le fait qu’en raison de sa qualité de dirigeant, la caution a nécessairement connaissance de la nature et de l’étendue de son engagement.

On voit par là que la qualité de dirigeant de la caution peut entrainer une réduction de la protection offerte par les règles de preuve telles que les exigences de l’article 1326 du code civil.

En contrepartie, la jurisprudence tend à imposer de plus en plus aux banques le respect d'obligations de bonne foi, d'information et de renseignement. 

Ainsi, lorsque la caution est assignée en paiement par la banque devant le tribunal, elle peut invoquer en défense, au cas par cas :

- l'incompétence matérielle du tribunal saisi (en cas de cautionnement mixte, c'est à dire de nature civile et commerciale) ;

- les vices de forme de la mention manuscrite légale obligatoire sur le contrat de cautionnement ;

- l'annulation du cautionnement en raison de la disproportion des engagements bancaires de la cation par rapport aux revenus et patrimoine de cette dernière ;

- la déchéance du droit aux intérêts pour la banque à défaut de preuve de l'envoi de l'information annuelle de la caution sur l'étendue de ses engagements ;

- le défaut de preuve des renseignements préalables pris par la banque sur la situation personnelle de la caution ;

- l'absence d'information sur les effets de la garantie Oseo.

La jurisprudence plus favorable aux cautions depuis quelques années leur confère de solides arguments juridiques pour faire annuler ou limiter leurs engagements bancaires.

Il est donc vivement recommandé aux cautions de consulter un avocat spécialisé dans ce domaine avant d'envisager de payer ou non la banque. 

Une analyse de la situation financière et patrimoniale de la caution au jour de la conclusion de la garantie permettra souvent de conclure à un cautionnement disproportionné compte tenu du fait que le taux d'endettement de la caution est dans de nombreuses situations au delà du taux de 33% fixé par le jugement définitif rendu contre la Banque Populaire par le Tribunal de commerce de Versailles, le 4 décembre 2013, au profit de clients du cabinet Bem. (Tribunal de commerce de Versailles, 4 décembre 2013)

NB : Afin d'approfondir le sujet des moyens de défense dont disposent les cautions poursuivies en paiement par la banque, je vous invite à lire mon article publié ICI.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
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1 Publié par Maitre Anthony Bem
31/05/2018 20:45

Bonjour Laetitia,

Le cautionnement solidaire de 10 ans signifie que vous garantissez le remboursement de tous les incidents de paiements intervenus durant dix ans à compter de l’engagement.

L’acte de cautionnement ne s’efface donc pas au bout de 10 ans et la dette n’est pas figée dans le temps après 10 ans.

Néanmoins, vous pourriez toujours tenter d’invoquer le dépassement de la durée de validité de votre cautionnement pour essayer de faire sauter votre dette.

Sur un malentendu, cela a déjà marché pour d’autres cautions.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
15/07/2018 10:52

Bonjour Maître,

En juillet 2017, je signe un prêt professionnel de 35000€ avec caution BPI 24500€ et caution personnelle 10500€. Liquidation judicaire de l'EURL en juin 2018, capital restant dû environ 31000€ à ce jour.
La banque me réclame le montant total de ma caution 10500€.
Ma question est la suivante : est-ce que le montant de la caution peut ou doit être diminué du fait qu'une partie du prêt a déjà été payé ?

Merci beaucoup

3 Publié par Maitre Anthony Bem
15/07/2018 14:37

Bonjour Alain,

Le montant du cautionnement peut être diminué du fait qu'une partie du prêt a déjà été payé, dans le cas où le remboursement fait que le montant du solde de la dette est inférieur à celui du montant cautionné.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
24/07/2018 11:25

Bonjour Maître,
je viens de voir une saisie sur compte suite à un cautionnement personnel pour emprunt bancaire professionnel. La société a été mis en liquidation il y a 15 mois. Je n'ai été averti d'aucune décision judiciaire prise par les huissiers ou tribunaux.
Puis je faire quelque chose ?
Le cautionnement au moment de la signature était disproportionné. Je crains que les délais soient dépassés pour faire appel. Je n'ai pas la posibilité de payer les sommes dues.
Merci de votre aide

5 Publié par Maitre Anthony Bem
26/07/2018 07:57

Bonjour gwenctm,

Le seul recours possible contre une saisie pratiquée sur un compte bancaire est l’opposition, devant le juge de l’exécution, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la saisie par voie d’huissier de justice.

Aucune décision judiciaire prise par les tribunaux est nécessaire si votre cautionnement a été donné dans le cadre d’un acte authentique ou notarié.

En effet, ce dernier vaut juridiquement titre exécutoire, ce qui permet à la banque de ne pas passer par le juge pour obtenir un jugement de condamnation à votre encontre et vous saisir.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
28/08/2018 20:37

Bonjour Maitre,

En mai 2004 je monte mon entreprise,j'emprunte 800 000.00 euros ce qui m'emmene jusqu'a 2016 a rembourser, je me porte caution et rédige ainsi "en me portant caution de la sté X dans la limite de la somme de 800 000.00 euros, couvrant le paiement du principal, des intérets, et le cas échéant, des pénalités ou intéréts de retard et pour la durée de 108 mois, je m'engage à rembourser au préteur les sommes dues sur mes revenues et mes biens si la société X n'y satisfait pas elle-meme"

Je dépose le bilan en juillet 2015 sans avoir terminé de rembourser mon emprunt

Aujourd'hui la banque me réclame le reste de mon emprunt

Puis-je invoquer le fait que mon engagement de caution s'est achevé en mai 2013 (108 mois)date à laquelle ma société avait respecté l'ensemble de ses engagements

Bien cordialement

7 Publié par Maitre Anthony Bem
29/08/2018 00:30

Bonjour valérie,

Il me semble en effet que vous pourriez utilement invoquer le fait que votre engagement de caution s'est achevé en mai 2013 (108 mois) pour échapper au paiement de la dette.

Bien cordialement.

8 Publié par Visiteur
15/09/2018 19:04

Bonjour Maître,
Mon mari a créé une sas en 2012 avec 2 associés. Il est devenu le président de cette sas. Pour acheter le fond de commerce le président (mon mari) à fait un prêt de 580 000 euros à la banque et nous sommes devenus caution solidaire tous les 2 à hauteurs de 113 000 euros chacun. Au moment de la signature de la caution nous n avions aucun bien immobilier, 12000 euros sur notre compte bancaire. En 2015 nous avons acheté notre résidence principale pour 150 000 à credit sans apport. En 2016 la société à nouveau demandé un crédit de 200 000 euros pour des travaux et à nouveau nous sommes devenus caution solidaire tous les deux à hauteurs de 60 000 euros chacun. En sachant que moi j ai été au chômage pendant cette période et mon mari avait un salaire de 1500 net par mois. Aujourd'hui mon mari à quitté la présidence de la sas et nous voudrions vendre nos parts mais nous restons caution jusqu'à le remboursement des crédits. Pensez vous que nos cautions soient disproportionnées par rapport à nous revenus ?

9 Publié par Maitre Anthony Bem
16/09/2018 00:08

Bonjour Catherine,

Je vous remercie pour votre question.

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l’une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur « consultations » en haut de cette page.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
27/09/2018 17:32

onjour Maître,

J'ai dirigé une PME et j'ai porté caution pour un ligne de crédit de la société (découvert, caution bancaire...ect).
En garantie c'est une promesse d'hypothèque de 1er rand.
Après quelque année la banque m'a demande de signer un autre contrat ou elle m'a demandé de porter en garantie une voiture.
Comment se passerait -il alors si la société sera en difficulté de paiement. Quel contrat sera valide le 1er ou le second plus récent?

Pourrais je demander d'annuler mon cautionnement étant donné que j'ai quitté la direction de la société.

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