Caution bancaire : effets et vices du cautionnement personnel et solidaire des dirigeants de société

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Le cautionnement souscrit par un dirigeant en garantie des dettes de la société qu’il dirige entraîne des risques mais comprend de nombreux vices.

Le cautionnement souscrit par un dirigeant en garantie des dettes de la société qu’il dirige entraîne des

Caution bancaire : effets et vices du cautionnement personnel et solidaire des dirigeants de société

La pratique du cautionnement, qui consiste pour une personne à s’engager à garantir le remboursement de la dette d’un débiteur principal en cas de carence de sa part, est particulièrement répandue dans la vie des affaires.

En effet, il est très fréquent qu'un dirigeant se porte caution envers une banque du remboursement des dettes de l’entreprise qu'il dirige (crédit ou compte courant). 

Mais ce n'est pas la seule situation où un engagement de cautionnement peut lier un dirigeant à la société qu’il dirige.

Il en est ainsi également lorsqu’un dirigeant, agissant en tant que tel, consent à des tiers des garanties au nom de la société, ou encore lorsqu’un dirigeant entend obtenir de la société qu'il dirige qu'elle cautionne ses dettes personnelles.

Derrière leur banalité, ces trois cas de figure comportent tous des risques dont la caution ne prend conscience que très tardivement en général, quand elle est appelée en paiement.

Pour comprendre en quoi consistent ces risques, il importe dès lors d’envisager le cas où un cautionnement est souscrit par un dirigeant pour garantir les dettes de la société qu’il dirige.

Ce cas de figure est très répandu dans la mesure où les banques consentant des prêts aux sociétés exigent quasi systématiquement des garanties de la part de leurs dirigeants et parfois même des membres de leur famille (époux ou épouse, père, mère, belle-mère, beau-père du dirigeant, etc...). 

Les dirigeants sont alors contraints de souscrire un cautionnement au profit des banques afin que celles-ci octroient un prêt ou une autorisation de découvert du compte bancaire de leur société.

Le cautionnement souscrit par le dirigeant en garantie des dettes de la société qu’il dirige l’engage à titre personnel, de sorte qu’il peut être appelé à payer personnellement les dettes de celle-ci en cas de défaillance.

En outre, si le cautionnement est en principe un contrat civil, le cautionnement souscrit par un dirigeant de société revêt généralement un caractère commercial.

Une telle solution s’explique par le fait que la jurisprudence considère un cautionnement comme commercial dès lors que la caution a un intérêt patrimonial personnel dans l’opération qu’elle garantit, ce qui semble être le cas pour la plupart des dirigeants dont l’engagement est souvent motivé par l’obtention de financements nécessaires à l’activité ou au développement de la société.

Cette précision est importante dans la mesure où le caractère commercial du cautionnement emporte des conséquences pratiques importantes.

Ainsi, si le cautionnement donné par un dirigeant de société revêt un caractère commercial, il sera alors considéré comme un cautionnement solidaire, de sorte qu’à l’échéance le créancier pourra demander le paiement indifféremment à la société (le débiteur principal) ou au dirigeant (la caution). (Cass. Com., 28 avril 1966)

Lorsque le cautionnement est commercial et, donc, solidaire, le dirigeant caution poursuivi en paiement ne pourra faire jouer ni le bénéfice de discussion ni celui de division.

Pour mémoire, le bénéfice de discussion est la possibilité pour la caution de contraindre le créancier à poursuivre d’abord le débiteur, à saisir et faire vendre ses biens, avant de l’obliger elle-même au paiement.

Quant au bénéfice de division, il permet à la caution poursuivie en paiement de demander au créancier de diviser ses poursuites entre les différentes personnes qui se sont portées garantes de la société. 

Il est à noter que si le cautionnement souscrit par un dirigeant de société est accompagné d’un engagement similaire de son conjoint, le cautionnement du conjoint reste en principe civil, car la qualité de conjoint ne suffit pas à conférer un caractère commercial à l’engagement de ce dernier.

Cependant, le fait que le cautionnement revête un caractère commercial ne signifie pas que ce cautionnement puisse se prouver par tous moyens.

En effet, le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale ne joue que si l’acte en cause a été accompli par un commerçant agissant dans l’exercice ou dans l’intérêt de son commerce.

Or, la qualité de dirigeant de société ne suffit pas à conférer la qualité de commerçant.

De même, le caractère commercial du cautionnement, à lui seul, ne confère pas la qualité de commerçant à la caution.

Ainsi, il a été jugé que la règle de la liberté de la preuve est inapplicable à un cautionnement donné par le gérant d’une société à responsabilité limitée (Cass. com., 21 juin 1988, n° 86-10.128) ou par le président d’une société anonyme (Cass. com., 26 novembre 1990, n° 89-12.277).

Il faut donc établir la preuve du cautionnement conformément aux règles du droit civil qui exigent un écrit en bonne et due forme. 

En effet, les règles civiles de preuve en matière de cautionnement sont assez strictes.

A titre d’exemple, lorsque la caution s'est engagée pour un montant déterminé, la preuve de ce cautionnement suppose l'établissement d'un acte écrit sur lequel figurent la signature de la caution et la mention manuscrite de la somme garantie en toutes lettres et en chiffres.

En revanche, lorsque la caution s'est engagée pour un montant indéterminé, la preuve de cet engagement passe par un acte écrit et signé et comportant une mention exprimant de manière explicite la connaissance que la caution a de la nature et de l'étendue de son obligation.

Il est à noter que l'absence ou l'insuffisance de la mention de la somme garantie ou de celle exprimant la connaissance que la caution a de la nature et de l'étendue de son engagement n’affecte pas la validité de l'acte, mais seulement sa valeur probante.

En d’autres termes, en cas d’absence ou d’insuffisance de la mention de la somme garantie ou de celle exprimant la connaissance que la caution a de la nature et de l'étendue de son engagement, l’acte de cautionnement constitue néanmoins un commencement de preuve par écrit devant être complété par des éléments extérieurs à l’acte lui-même.

A cet égard, la jurisprudence considère que la qualité de dirigeant de la caution constitue un élément extérieur pouvant compléter un contrat de cautionnement incomplet et rendre parfaite la preuve de celui-ci.  

Cette solution s’explique par le fait qu’en raison de sa qualité de dirigeant, la caution a nécessairement connaissance de la nature et de l’étendue de son engagement.

On voit par là que la qualité de dirigeant de la caution peut entrainer une réduction de la protection offerte par les règles de preuve telles que les exigences de l’article 1326 du code civil.

En contrepartie, la jurisprudence tend à imposer de plus en plus aux banques le respect d'obligations de bonne foi, d'information et de renseignement. 

Ainsi, lorsque la caution est assignée en paiement par la banque devant le tribunal, elle peut invoquer en défense, au cas par cas :

- l'incompétence matérielle du tribunal saisi (en cas de cautionnement mixte, c'est à dire de nature civile et commerciale) ;

- les vices de forme de la mention manuscrite légale obligatoire sur le contrat de cautionnement ;

- l'annulation du cautionnement en raison de la disproportion des engagements bancaires de la cation par rapport aux revenus et patrimoine de cette dernière ;

- la déchéance du droit aux intérêts pour la banque à défaut de preuve de l'envoi de l'information annuelle de la caution sur l'étendue de ses engagements ;

- le défaut de preuve des renseignements préalables pris par la banque sur la situation personnelle de la caution ;

- l'absence d'information sur les effets de la garantie Oseo.

La jurisprudence plus favorable aux cautions depuis quelques années leur confère de solides arguments juridiques pour faire annuler ou limiter leurs engagements bancaires.

Il est donc vivement recommandé aux cautions de consulter un avocat spécialisé dans ce domaine avant d'envisager de payer ou non la banque. 

Une analyse de la situation financière et patrimoniale de la caution au jour de la conclusion de la garantie permettra souvent de conclure à un cautionnement disproportionné compte tenu du fait que le taux d'endettement de la caution est dans de nombreuses situations au delà du taux de 33% fixé par le jugement définitif rendu contre la Banque Populaire par le Tribunal de commerce de Versailles, le 4 décembre 2013, au profit de clients du cabinet Bem. (Tribunal de commerce de Versailles, 4 décembre 2013)

NB : Afin d'approfondir le sujet des moyens de défense dont disposent les cautions poursuivies en paiement par la banque, je vous invite à lire mon article publié ICI.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
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1 Publié par Maitre Anthony Bem
08/02/2018 17:46

Bonjour Georges,

La banque est libre de venir chercher l'un et/ou l'autre des associés cofidéjusseurs (co-cautions), puisque chacune des caution est tenu personnellement et solidairement garante du remboursement des dettes de la société.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
26/03/2018 12:52

Bonjour Maître,

J'ai été appelé en jugement à payer la banque à laquelle je M'etais portée caution, lorsque j'avais ma société en activité .
J'ai entrepris des négociations avec l'aide de mon avocate et proposer à la banque une certaine somme pour solde de tout compte de suite, puis un échelonnement du reste sur 24 mois qui m'a été octroyé par le juge compte tenu de ma situation actuelle très difficile .
La banque à accepter le montant proposé pour solde de tout compte et donc mon avocate a établi un protocole transactionnel , après plusieurs jours la banque nous a répondu qu'il serait préférable d'établir des courriers reprenant les éléments du dit protocole, et que ça suffirait , je suit très très méfiante envers cette réponse et je ne suit pas très tranquille .
Mon avocate a donc repris les phrases du protocole pour les stipuler dans la lettre que la banque devras signer, mais est ce que cela suffit pour me dégager complètement du reste de la dette ?
J'ai peur que la banque pourrait se réveiller un jour et me poursuivre encore une fois pour le restant de la dette.
Ma proposition pour solde de tout compte a été écrite sur la lettre que mon avocate a établie à la place du protocole , mais j'aurais été plus tranquille avec ce protocole signer,ce que cette banque refuse car le procédé d'un protocole à l'amiable s'avère compliqué pour eux,
Alors, pensez vous que des lettres d'avocats a avocats puissent elles faire office d' aucune poursuite future? Et est ce qu'elles sont valables irrévocablement pour ma sécurité ?

Je vous remercie par avance de votre retour .
Cordialement
Elly.

3 Publié par Maitre Anthony Bem
26/03/2018 14:26

Bonjour Elly,

Il faudrait idéalement acter dans un protocole transactionnel le fait que la banque a accepté le montant proposé pour solde de tout compte et les modalités de réglement.

A défaut, l'avocat de la banque peut aussi rédiger une lettre portant la mention "officielle" aux termes de laquelle sont repris l'accord.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
26/03/2018 23:07

Bonsoir Maitre ,

Je vous remercie infiniment pour votre réponse, en effet l'avocat de la banque à employé ce terme
" courrier officiel " qui reprendrait les accord...
Je suit + rassurée maintenant et je vous en remercie .

Cordialement.
Elly

5 Publié par Visiteur
29/03/2018 15:00

Bonsoir Maître,
Ma femme a clôturer un compte auprès de sa banque.
Elle l'a fait par téléphone et le conseiller lui a envoyé par mail un document de clôture de compte. Problème, sa signature a été imitée sur ce document !
Il y a 10, gérant de ma société, j'avais contracté un prêt de 30 000 euros pour un besoin en trésorerie.Cette même banque dans laquelle j'avais mon compte société, m'a accordé ce prêt avec un "cautionnement" également de mon épouse car nous sommes mariés sous le régime de la communauté.
Ma femme n'a jamais rien signé comme document !
En 2008, ne pouvant honorer ma créance, j'ai été amené à payer les 30 000 euros sur mes biens personnels et suis allé en justice car il y avais un vice de forme pour ma caution.
Pour ma femme, le TRibunal a confirmé sa caution et mis cette créance entre les mains d'un huissier. Problème : sur le document de caution produit à l'époque, la signature de ma femme était, là aussi, grossièrement imitée !
Je ne suis pas allé plus loin en Appel et j'ai remboursé ces 30 000 euros.
PUis-je selon vous, utiliser ce "délit" de fausse signature sur la clôture de compte pour revenir sur cette affaire de caution et dois-je reprendre un avocat pour ces deux "affaires" avec quoi au bôut ! nous nous posons la question !Merci pour votre conseil

6 Publié par Visiteur
19/05/2018 01:20

Bonjour Maitre,

Ma soeur s'est portée caution solidaire sur un prêt pour son entreprise.
Aujourd'hui l'entreprise est fermée et ne peut donc continuer de payer les échéances.
Après relecture de l'acte de cautionnement, il s'avère que celui-ci est remplie d'oublie sur les mentions obligatoire.
Elle a donc envoyé une lettre en RAR à la banque pour dénoncer la nullité de l'acte de cautionnement.
Suite à quoi, elle voit que la banque a prélevé tout l'argent possible de son compte perso pour combler les échéances non réglé.
La banque est-elle en droit de le faire et dans le cas contraire qu'elle démarche doit-elle engager pour régler la situation et retrouver l'argent prélevé ainsi.
En vous remerciant par avance.

7 Publié par Maitre Anthony Bem
19/05/2018 19:15

Bonjour lulu7534fr,

Si la nullité de l'acte de cautionnement est avérée, il appartient à votre sœur d’engager un avocat pour saisir le juge afin d’obtenir le remboursement des sommes indûment prélevées par la banque.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
28/05/2018 23:39

Bonjour sute a un depot de bilan la banque nous reclame le soldedu credit contracter par la socete dont nos somme gerant et caution solidaire en janvier 2014 après deux courrier de la banque j'ai reçu la visite d un huissier pour me dépose dépôt hypothèque judiciaire provisoire que doije faire merci maître de votre réponse

9 Publié par Maitre Anthony Bem
29/05/2018 03:57

Bonjour Kyky,

Il faudrait idéalement contester la possibilité de la banque de se prévaloir de votre cautionnement en invoquant l’un des différents moyens de défense.

Pour ce faire, il me faut procéder à l’analyse de la validité de votre engagement en qualité de caution.

En tout état de cause, la contestation de l’hypothèque judiciaire provisoire ne se justifie que si vous souhaitez actuellement vendre votre bien immobilier.

Si non. l’hypothèque n’entraine aucun effet tant que vous n’êtes pas assigné et condamné en qualité de caution à rembourser la banque.

Je vous propose de me contacter pour me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et disposer de toutes les informations nécessaires pour répondre à vos questions.

A cet égard, je vous invite à choisir l’une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur « consultations » en haut de cette page.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
29/05/2018 13:12

bonjour Maitre

j ai fermée ma société par une liquidation judiciaire simplifiée en janvier dernier et la banque vient de m assigner pour payer le solde du compte courant a découvert que j avais chez eux
ayant ouvert en 2006 et fermée en 2018 et étant caution solidaire (de 10 ans stipulé de ma part en version manuscrite )de mon decouvert bancaire la question que je vous pose est la suivante
est ce que l acte de caution s efface au bout des 10 ans ou la dette est figée dans le temps au 10 ans et donc ils sont en droit de me demander la somme ?
en vous en remerciant d avance
laetitia

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