Caution bancaire : effets et vices du cautionnement personnel et solidaire des dirigeants de société

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Le cautionnement souscrit par un dirigeant en garantie des dettes de la société qu’il dirige entraîne des risques mais comprend de nombreux vices.

Le cautionnement souscrit par un dirigeant en garantie des dettes de la société qu’il dirige entraîne des

Caution bancaire : effets et vices du cautionnement personnel et solidaire des dirigeants de société

La pratique du cautionnement, qui consiste pour une personne à s’engager à garantir le remboursement de la dette d’un débiteur principal en cas de carence de sa part, est particulièrement répandue dans la vie des affaires.

En effet, il est très fréquent qu'un dirigeant se porte caution envers une banque du remboursement des dettes de l’entreprise qu'il dirige (crédit ou compte courant). 

Mais ce n'est pas la seule situation où un engagement de cautionnement peut lier un dirigeant à la société qu’il dirige.

Il en est ainsi également lorsqu’un dirigeant, agissant en tant que tel, consent à des tiers des garanties au nom de la société, ou encore lorsqu’un dirigeant entend obtenir de la société qu'il dirige qu'elle cautionne ses dettes personnelles.

Derrière leur banalité, ces trois cas de figure comportent tous des risques dont la caution ne prend conscience que très tardivement en général, quand elle est appelée en paiement.

Pour comprendre en quoi consistent ces risques, il importe dès lors d’envisager le cas où un cautionnement est souscrit par un dirigeant pour garantir les dettes de la société qu’il dirige.

Ce cas de figure est très répandu dans la mesure où les banques consentant des prêts aux sociétés exigent quasi systématiquement des garanties de la part de leurs dirigeants et parfois même des membres de leur famille (époux ou épouse, père, mère, belle-mère, beau-père du dirigeant, etc...). 

Les dirigeants sont alors contraints de souscrire un cautionnement au profit des banques afin que celles-ci octroient un prêt ou une autorisation de découvert du compte bancaire de leur société.

Le cautionnement souscrit par le dirigeant en garantie des dettes de la société qu’il dirige l’engage à titre personnel, de sorte qu’il peut être appelé à payer personnellement les dettes de celle-ci en cas de défaillance.

En outre, si le cautionnement est en principe un contrat civil, le cautionnement souscrit par un dirigeant de société revêt généralement un caractère commercial.

Une telle solution s’explique par le fait que la jurisprudence considère un cautionnement comme commercial dès lors que la caution a un intérêt patrimonial personnel dans l’opération qu’elle garantit, ce qui semble être le cas pour la plupart des dirigeants dont l’engagement est souvent motivé par l’obtention de financements nécessaires à l’activité ou au développement de la société.

Cette précision est importante dans la mesure où le caractère commercial du cautionnement emporte des conséquences pratiques importantes.

Ainsi, si le cautionnement donné par un dirigeant de société revêt un caractère commercial, il sera alors considéré comme un cautionnement solidaire, de sorte qu’à l’échéance le créancier pourra demander le paiement indifféremment à la société (le débiteur principal) ou au dirigeant (la caution). (Cass. Com., 28 avril 1966)

Lorsque le cautionnement est commercial et, donc, solidaire, le dirigeant caution poursuivi en paiement ne pourra faire jouer ni le bénéfice de discussion ni celui de division.

Pour mémoire, le bénéfice de discussion est la possibilité pour la caution de contraindre le créancier à poursuivre d’abord le débiteur, à saisir et faire vendre ses biens, avant de l’obliger elle-même au paiement.

Quant au bénéfice de division, il permet à la caution poursuivie en paiement de demander au créancier de diviser ses poursuites entre les différentes personnes qui se sont portées garantes de la société. 

Il est à noter que si le cautionnement souscrit par un dirigeant de société est accompagné d’un engagement similaire de son conjoint, le cautionnement du conjoint reste en principe civil, car la qualité de conjoint ne suffit pas à conférer un caractère commercial à l’engagement de ce dernier.

Cependant, le fait que le cautionnement revête un caractère commercial ne signifie pas que ce cautionnement puisse se prouver par tous moyens.

En effet, le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale ne joue que si l’acte en cause a été accompli par un commerçant agissant dans l’exercice ou dans l’intérêt de son commerce.

Or, la qualité de dirigeant de société ne suffit pas à conférer la qualité de commerçant.

De même, le caractère commercial du cautionnement, à lui seul, ne confère pas la qualité de commerçant à la caution.

Ainsi, il a été jugé que la règle de la liberté de la preuve est inapplicable à un cautionnement donné par le gérant d’une société à responsabilité limitée (Cass. com., 21 juin 1988, n° 86-10.128) ou par le président d’une société anonyme (Cass. com., 26 novembre 1990, n° 89-12.277).

Il faut donc établir la preuve du cautionnement conformément aux règles du droit civil qui exigent un écrit en bonne et due forme. 

En effet, les règles civiles de preuve en matière de cautionnement sont assez strictes.

A titre d’exemple, lorsque la caution s'est engagée pour un montant déterminé, la preuve de ce cautionnement suppose l'établissement d'un acte écrit sur lequel figurent la signature de la caution et la mention manuscrite de la somme garantie en toutes lettres et en chiffres.

En revanche, lorsque la caution s'est engagée pour un montant indéterminé, la preuve de cet engagement passe par un acte écrit et signé et comportant une mention exprimant de manière explicite la connaissance que la caution a de la nature et de l'étendue de son obligation.

Il est à noter que l'absence ou l'insuffisance de la mention de la somme garantie ou de celle exprimant la connaissance que la caution a de la nature et de l'étendue de son engagement n’affecte pas la validité de l'acte, mais seulement sa valeur probante.

En d’autres termes, en cas d’absence ou d’insuffisance de la mention de la somme garantie ou de celle exprimant la connaissance que la caution a de la nature et de l'étendue de son engagement, l’acte de cautionnement constitue néanmoins un commencement de preuve par écrit devant être complété par des éléments extérieurs à l’acte lui-même.

A cet égard, la jurisprudence considère que la qualité de dirigeant de la caution constitue un élément extérieur pouvant compléter un contrat de cautionnement incomplet et rendre parfaite la preuve de celui-ci.  

Cette solution s’explique par le fait qu’en raison de sa qualité de dirigeant, la caution a nécessairement connaissance de la nature et de l’étendue de son engagement.

On voit par là que la qualité de dirigeant de la caution peut entrainer une réduction de la protection offerte par les règles de preuve telles que les exigences de l’article 1326 du code civil.

En contrepartie, la jurisprudence tend à imposer de plus en plus aux banques le respect d'obligations de bonne foi, d'information et de renseignement. 

Ainsi, lorsque la caution est assignée en paiement par la banque devant le tribunal, elle peut invoquer en défense, au cas par cas :

- l'incompétence matérielle du tribunal saisi (en cas de cautionnement mixte, c'est à dire de nature civile et commerciale) ;

- les vices de forme de la mention manuscrite légale obligatoire sur le contrat de cautionnement ;

- l'annulation du cautionnement en raison de la disproportion des engagements bancaires de la cation par rapport aux revenus et patrimoine de cette dernière ;

- la déchéance du droit aux intérêts pour la banque à défaut de preuve de l'envoi de l'information annuelle de la caution sur l'étendue de ses engagements ;

- le défaut de preuve des renseignements préalables pris par la banque sur la situation personnelle de la caution ;

- l'absence d'information sur les effets de la garantie Oseo.

La jurisprudence plus favorable aux cautions depuis quelques années leur confère de solides arguments juridiques pour faire annuler ou limiter leurs engagements bancaires.

Il est donc vivement recommandé aux cautions de consulter un avocat spécialisé dans ce domaine avant d'envisager de payer ou non la banque. 

Une analyse de la situation financière et patrimoniale de la caution au jour de la conclusion de la garantie permettra souvent de conclure à un cautionnement disproportionné compte tenu du fait que le taux d'endettement de la caution est dans de nombreuses situations au delà du taux de 33% fixé par le jugement définitif rendu contre la Banque Populaire par le Tribunal de commerce de Versailles, le 4 décembre 2013, au profit de clients du cabinet Bem. (Tribunal de commerce de Versailles, 4 décembre 2013)

NB : Afin d'approfondir le sujet des moyens de défense dont disposent les cautions poursuivies en paiement par la banque, je vous invite à lire mon article publié ICI.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
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1 Publié par Maitre Anthony Bem
10/03/2017 21:43

Bonjour loulou,

En tant que caution solidaire à hauteur de 12.000 euros, la banque ne peut pas vous réclamer plus de votre garantie soit 12.000 euros.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
17/03/2017 03:41

Bonjour Maître,
Mon époux décédé en 2013 était caution solidaire pour un découvert consenti par la banque de sa SAS, Aujourd'hui en liquidation avec un découvert.
Le service contentieux de la banque de la société m'a appelée hier au tel pour me dire que la caution courrait toujours malgré son décès (caution avec montant précisé et date d'échéance fixée à 2021) et que ses héritiers (moi, il n'avait pas d'enfant) devenaient caution à sa place.
Deux mois après son décès, la société et moi-même avions demandé au directeur de cette agence bancaire ce que devenait cette caution et si elle restait valable malgré le décès.
Le directeur m'avait alors répondu par e-mail que le décès de mon époux annulait cette caution. Je ne m'en étais donc plus préoccupée.
Lors de la déclaration de succession pour sa clôture qui a eu lieu plus d'un an après le décès, aucune mention n'a été faite de cette caution.
La banque n'a jamais envoyé aucun courrier, ni ne m'a avertie que je deviendrais caution à leurs yeux. Pour moi, cette caution n'existait plus (au regard du mail sans équivoque envoyé par le directeur).
Nous étions mariés sous le régime de la séparation de biens.
Je n'étais pas signataire de cette caution, et si la société ne m'en avait pas parlé lors de son décès, je n'aurais jamais été informée de l'existence de cette caution.
La banque a-t-elle le droit de me réclamer le paiement du montant du découvert ?
D'avance merci de votre réponse.

3 Publié par Maitre Anthony Bem
17/03/2017 08:52

Bonjour Balny,

Le cautionnement n'a pas en tant que tel à figurer sur la déclaration de succession de la caution décédée si aucun jugement de condamnation n'est prononcé avant son décès.

Cependant, la banque peut tenter de solliciter le paiement du cautionnement par les héritiers ou ayant droit de la caution.

En effet, le décès de la caution emporte transmission de ses dettes à ses héritiers.

Vous pouvez néanmoins invoquer l'un des moyens de défense pour tenter de faire annuler le cautionnement, de manière amiable ou judiciaire en confiant votre dossier pour analyse et intervention à un avocat spécialisé en droit du cautionnement.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
17/03/2017 19:59

Merci de votre réponse.
Qu'en est-il du contrat de mariage dans un tel cas ?
Cela fait-il une différence ?

5 Publié par Visiteur
20/03/2017 17:15

Bonjour maître
J ai déposé le bilan de ma societe qui se trouve être en liquidation
Je suis caution à hauteur de 50% du pret les autres 50% ses la caution de mon associé
Vu la liquidation je me suis retrouvé avec pleins de dettes personnel
J ai donc fait un dossier de surendettement qui a été accepté
Dans se dossier j avais inclus ma caution bancaire
Aujourd'hui hui la banque me réclame au tribunal du commerce le paiement du solde du pret
Ma question
Es que qu il peuve me mettre au tribunal sachant que la banque de France a gelé mes dettes pendant deux ans et que je suis protégé par la commission de la banque de France
D autre part si ma caution est insolvable es que la banque va se retourner sur la caution solidaire de mon associé
Merci de votre réponse

6 Publié par Maitre Anthony Bem
21/03/2017 07:21

Bonjour Patrick guizelin,

La banque peut en effet venir vous réclamer au tribunal de commerce le paiement du solde du prêt en qualité de caution même si la commission des particuliers près la banque de France a gelé vos dettes pendant deux ans.

La commission de la banque de France ne prive pas vos créanciers de faire des procédures en justice mais "juste" de vous réclamer le paiement.

Si vous êtes insolvable la procédure initiée par la banque n'y changera rien.

Enfin, je vous confirme que la banque peut se retourner sur la caution solidaire de votre associé en tout état de cause.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
21/03/2017 20:02

Bonsoir maitre
Je vous remercie de votre réponse
Après réflection je vais sûrement vois contacter car j ai l intention de me défendre et de lever le problème de

L'absence de communication par la banque d'un formulaire de renseignement complet sur la situation financière et patrimoniale de la caution

Hé oui car le jour où je ai accepté de me porte caution
Mon patrimoine été de 0 €
Mes revenus 11000 euro 1 an avant sur feuille de impôts
Et je me suis porte caution pour 330 000 euros
Il y a pour moi un dysfonctionnement

Cordialement

8 Publié par Visiteur
30/03/2017 17:28

Bonjour,
On me demande de me porter caution pour une société où je suis associée et non gérante.
Je vie en concubinage sans aucun engagement civil, puis je me porter caution bancaire sur mes biens sachant que la maison est en division.
Mon conjoint doit il signer?

9 Publié par Visiteur
10/04/2017 22:41

Bonjour, j'ai créé une sarl il y a 1 an. Je me suis portée caution a hauteur de 16000€ ainsi que mon associée. Moi étant marié sous le régime de la communauté, la banque ma dit que mon mari devait également signé une caution de 16000€ mais que nos 2 cautions n'étaient pas cumulable. Que c'est juste au cas où je ne peux pas payer, il arriverai la caution de mon mari. Ils m'ont affirmé que d'après les diverses jurisprudence les cautions prisent par 2 conjoints ne sont pas cumulables. Je leur ai fait confiance hors en lisant toutes les petites lignes je me rend compte qu'ils m'ont menti et que mon mari est caution autant que moi.
Je suis donc caution à hauteur de 32000€ et mon associée 16000€. Si on me l'aurait expliqué sans me mentir, jamais je n'aurai signe et encore moins mon mari. Est ce que je peux faire quelque chose pour faire annuler celle de mon mari sachant qu'ils m'ont menti? J'ai 2 mails de la banque qui me dit que les cautions entre époux ne sont pas cumulatifs. Je vous remercie par avance.

10 Publié par Visiteur
19/04/2017 14:28

Cher Maître bonjour
J'ai parcouru les réponses que vous aviez apportées, et je tiens tout d'abord a vous féliciter pour la qualité de vos réponses, et surtout à vous remercier pour le travail supplémentaire que cela doit vous occasionné.
Toutefois, le lecture de vos réponses précédentes ne ma pas permis de trouver la réponse à la question que je me pose :
Je suis sur le point de déposer le bilan de ma société et je suis en mesure de rembourser le découvert bancaire pour lequel je suis caution.
Ma question est : dans la mesure ou, dans la cadre d'un dépôt de bilan, aucun créancier ne doit être privilégié, les autres créanciers peuvent-ils invoquer une faute de gestion (et donc essayer d'avoir accès a mon patrimoine personnel) si je rembourse ce découvert sachant que je sais aujourd'hui que je vais déposer le bilan ?
Je vous remercie à l'avance pour votre réponse que j'espère rapide.

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