Caution bancaire : effets et vices du cautionnement personnel et solidaire des dirigeants de société

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Le cautionnement souscrit par un dirigeant en garantie des dettes de la société qu’il dirige entraîne des risques mais comprend de nombreux vices.

Le cautionnement souscrit par un dirigeant en garantie des dettes de la société qu’il dirige entraîne des

Caution bancaire : effets et vices du cautionnement personnel et solidaire des dirigeants de société

La pratique du cautionnement, qui consiste pour une personne à s’engager à garantir le remboursement de la dette d’un débiteur principal en cas de carence de sa part, est particulièrement répandue dans la vie des affaires.

En effet, il est très fréquent qu'un dirigeant se porte caution envers une banque du remboursement des dettes de l’entreprise qu'il dirige (crédit ou compte courant). 

Mais ce n'est pas la seule situation où un engagement de cautionnement peut lier un dirigeant à la société qu’il dirige.

Il en est ainsi également lorsqu’un dirigeant, agissant en tant que tel, consent à des tiers des garanties au nom de la société, ou encore lorsqu’un dirigeant entend obtenir de la société qu'il dirige qu'elle cautionne ses dettes personnelles.

Derrière leur banalité, ces trois cas de figure comportent tous des risques dont la caution ne prend conscience que très tardivement en général, quand elle est appelée en paiement.

Pour comprendre en quoi consistent ces risques, il importe dès lors d’envisager le cas où un cautionnement est souscrit par un dirigeant pour garantir les dettes de la société qu’il dirige.

Ce cas de figure est très répandu dans la mesure où les banques consentant des prêts aux sociétés exigent quasi systématiquement des garanties de la part de leurs dirigeants et parfois même des membres de leur famille (époux ou épouse, père, mère, belle-mère, beau-père du dirigeant, etc...). 

Les dirigeants sont alors contraints de souscrire un cautionnement au profit des banques afin que celles-ci octroient un prêt ou une autorisation de découvert du compte bancaire de leur société.

Le cautionnement souscrit par le dirigeant en garantie des dettes de la société qu’il dirige l’engage à titre personnel, de sorte qu’il peut être appelé à payer personnellement les dettes de celle-ci en cas de défaillance.

En outre, si le cautionnement est en principe un contrat civil, le cautionnement souscrit par un dirigeant de société revêt généralement un caractère commercial.

Une telle solution s’explique par le fait que la jurisprudence considère un cautionnement comme commercial dès lors que la caution a un intérêt patrimonial personnel dans l’opération qu’elle garantit, ce qui semble être le cas pour la plupart des dirigeants dont l’engagement est souvent motivé par l’obtention de financements nécessaires à l’activité ou au développement de la société.

Cette précision est importante dans la mesure où le caractère commercial du cautionnement emporte des conséquences pratiques importantes.

Ainsi, si le cautionnement donné par un dirigeant de société revêt un caractère commercial, il sera alors considéré comme un cautionnement solidaire, de sorte qu’à l’échéance le créancier pourra demander le paiement indifféremment à la société (le débiteur principal) ou au dirigeant (la caution). (Cass. Com., 28 avril 1966)

Lorsque le cautionnement est commercial et, donc, solidaire, le dirigeant caution poursuivi en paiement ne pourra faire jouer ni le bénéfice de discussion ni celui de division.

Pour mémoire, le bénéfice de discussion est la possibilité pour la caution de contraindre le créancier à poursuivre d’abord le débiteur, à saisir et faire vendre ses biens, avant de l’obliger elle-même au paiement.

Quant au bénéfice de division, il permet à la caution poursuivie en paiement de demander au créancier de diviser ses poursuites entre les différentes personnes qui se sont portées garantes de la société. 

Il est à noter que si le cautionnement souscrit par un dirigeant de société est accompagné d’un engagement similaire de son conjoint, le cautionnement du conjoint reste en principe civil, car la qualité de conjoint ne suffit pas à conférer un caractère commercial à l’engagement de ce dernier.

Cependant, le fait que le cautionnement revête un caractère commercial ne signifie pas que ce cautionnement puisse se prouver par tous moyens.

En effet, le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale ne joue que si l’acte en cause a été accompli par un commerçant agissant dans l’exercice ou dans l’intérêt de son commerce.

Or, la qualité de dirigeant de société ne suffit pas à conférer la qualité de commerçant.

De même, le caractère commercial du cautionnement, à lui seul, ne confère pas la qualité de commerçant à la caution.

Ainsi, il a été jugé que la règle de la liberté de la preuve est inapplicable à un cautionnement donné par le gérant d’une société à responsabilité limitée (Cass. com., 21 juin 1988, n° 86-10.128) ou par le président d’une société anonyme (Cass. com., 26 novembre 1990, n° 89-12.277).

Il faut donc établir la preuve du cautionnement conformément aux règles du droit civil qui exigent un écrit en bonne et due forme. 

En effet, les règles civiles de preuve en matière de cautionnement sont assez strictes.

A titre d’exemple, lorsque la caution s'est engagée pour un montant déterminé, la preuve de ce cautionnement suppose l'établissement d'un acte écrit sur lequel figurent la signature de la caution et la mention manuscrite de la somme garantie en toutes lettres et en chiffres.

En revanche, lorsque la caution s'est engagée pour un montant indéterminé, la preuve de cet engagement passe par un acte écrit et signé et comportant une mention exprimant de manière explicite la connaissance que la caution a de la nature et de l'étendue de son obligation.

Il est à noter que l'absence ou l'insuffisance de la mention de la somme garantie ou de celle exprimant la connaissance que la caution a de la nature et de l'étendue de son engagement n’affecte pas la validité de l'acte, mais seulement sa valeur probante.

En d’autres termes, en cas d’absence ou d’insuffisance de la mention de la somme garantie ou de celle exprimant la connaissance que la caution a de la nature et de l'étendue de son engagement, l’acte de cautionnement constitue néanmoins un commencement de preuve par écrit devant être complété par des éléments extérieurs à l’acte lui-même.

A cet égard, la jurisprudence considère que la qualité de dirigeant de la caution constitue un élément extérieur pouvant compléter un contrat de cautionnement incomplet et rendre parfaite la preuve de celui-ci.  

Cette solution s’explique par le fait qu’en raison de sa qualité de dirigeant, la caution a nécessairement connaissance de la nature et de l’étendue de son engagement.

On voit par là que la qualité de dirigeant de la caution peut entrainer une réduction de la protection offerte par les règles de preuve telles que les exigences de l’article 1326 du code civil.

En contrepartie, la jurisprudence tend à imposer de plus en plus aux banques le respect d'obligations de bonne foi, d'information et de renseignement. 

Ainsi, lorsque la caution est assignée en paiement par la banque devant le tribunal, elle peut invoquer en défense, au cas par cas :

- l'incompétence matérielle du tribunal saisi (en cas de cautionnement mixte, c'est à dire de nature civile et commerciale) ;

- les vices de forme de la mention manuscrite légale obligatoire sur le contrat de cautionnement ;

- l'annulation du cautionnement en raison de la disproportion des engagements bancaires de la cation par rapport aux revenus et patrimoine de cette dernière ;

- la déchéance du droit aux intérêts pour la banque à défaut de preuve de l'envoi de l'information annuelle de la caution sur l'étendue de ses engagements ;

- le défaut de preuve des renseignements préalables pris par la banque sur la situation personnelle de la caution ;

- l'absence d'information sur les effets de la garantie Oseo.

La jurisprudence plus favorable aux cautions depuis quelques années leur confère de solides arguments juridiques pour faire annuler ou limiter leurs engagements bancaires.

Il est donc vivement recommandé aux cautions de consulter un avocat spécialisé dans ce domaine avant d'envisager de payer ou non la banque. 

Une analyse de la situation financière et patrimoniale de la caution au jour de la conclusion de la garantie permettra souvent de conclure à un cautionnement disproportionné compte tenu du fait que le taux d'endettement de la caution est dans de nombreuses situations au delà du taux de 33% fixé par le jugement définitif rendu contre la Banque Populaire par le Tribunal de commerce de Versailles, le 4 décembre 2013, au profit de clients du cabinet Bem. (Tribunal de commerce de Versailles, 4 décembre 2013)

NB : Afin d'approfondir le sujet des moyens de défense dont disposent les cautions poursuivies en paiement par la banque, je vous invite à lire mon article publié ICI.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
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1 Publié par Maitre Anthony Bem
26/02/2017 06:57

Bonjour lilou1710,

Je pense en effet que votre cautionnement solidaire avec la BPVF puisse être utilement annulé conformément à la jurisprudence, compte tenu du fait que votre signature se trouve au dessus du texte manuscrit et non en dessous comme exigé.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
02/03/2017 15:16

Bonjour Maitre,
Je suis caution sur un prêt PRO contracté par une SARL dont je devais être associé à l'époque (il y a 5 ans). En réalité, le crédit à été accepté mais je n'ai jamais été associé et je ne fais pas non plus parti de la famille du dirigeant. Je reçois tous les ans le relevé caution ou j'apparais. Ma caution est elle valable? Puis-je demander à la banque de me "dé-cautionner"?
Merci pour votre temps et votre réponse.
Bien cordialement.

3 Publié par Maitre Anthony Bem
02/03/2017 22:47

Bonjour AT33,

Même si vous n'avez jamais été associé ou fait partie de la famille du dirigeant votre cautionnement ne peut être remis en cause de ce chef.

Pour savoir si votre est cautionnement est valable ou non, sur le fond ou la forme, je vous suggère de consulter un avocat comme moi spécialisé en droit du cautionnement qui fera une analyse complète de votre situation.

Vous pouvez en tout état de cause demander à la banque de vous "dé-cautionner" mais par expérience elle ne l'accepte quasiment jamais.

Bien cordialement.

4 Publié par Visiteur
04/03/2017 18:35

Bonjour maître je vous ai écrit un message le 31/05/2016 mais n'ai pas eu de réponse. Pourriez vous me répondre s'il vous plaît ? Merci beaucoup
Run1

5 Publié par Maitre Anthony Bem
04/03/2017 20:39

Bonjour Run1,

Merci pour vos encouragements.

Pardonnez moi mais votre question était passée à la trappe.

Je vois malgré tout qu'elle reste toujours d'actualité.

Aussi, je vous confirme que fait de sortir de l'actionnariat d'une société, d'avoir revendu vos parts sociales à de nouveaux associés, de ne plus être gérant de l'entreprise cautionnée ou d'avoir démissionné de vos fonctions de gérant n'entraîne aucune incidence en tant que tel sur l'effet ou la validité du cautionnement qui subsiste malgré tout.

Il est donc normal que vous continuez à recevoir à votre domicile les courriers de la banque vous indiquant que vous êtes engagé en qualité de caution.

Par ailleurs, je vous confirme que ce cautionnement pourrait vous bloquer dans le cadre de l'obtention d'un crédit immobilier selon votre situation financière personnelle (revenus, patrimoine, engagements, charges et dettes) puisqu'il doit en principe s'ajouter à votre passif.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
05/03/2017 08:43

Cher maître,
Merci beaucoup pour votre message.
Que me conseillez vous de faire pour en sortir alors ?
Prévenir la Banque que je ne suis plus gérante et que je refuse d'être caution de ce prêt afin qu'elle en parle aux nouveaux gérants ? Intenter une action contre les nouveaux gérants ? Ils m'avaient indiqué qu'ils changeraient tout cela ce qu'ils n'ont visiblement pas fait alors que cela fait deux ans que je suis sortie de cette entreprise.
Merci de votre réponse bien à vous

7 Publié par Visiteur
05/03/2017 09:30

Bonjour maître
Sarl en liquidation en novembre 2014 création et prêt bancaire en 2012 pour l achat d'un fond de commerce
180000 euros empruntés dont 32000 cautionné par fgif en total le reste garantie oseo à 50 % caution solidaire deux associées à part égale pour un montant de 42500 euros.
Prêt sur acte notarié donc pas besoin de jugement tribunal pour demander le paiement. Me concernant l huissier et donc l établissement bancaire a lancé une procédure à mon encontre pour saisie sur salaire qui a été validée par le tribunal. Mon ex associée n a eu qu une fois une saisie sur compte bancaire.
Au moment de la signature je n avais aucun bien et étais inscrite à pôle emploi afin d obtenir des aides pour création d entreprise et bien entendu depuis la liquidation encore moins de bien puisque suite au jugement si je gagne au dessus du montant du rsa en salaire on me le saisit alors ma question est quel est le délai de prescription pour invoquer la disproportion pour la caution ? Puis-je encore le faire ? N est-ce pas trop tard ? Je sais que cela peut être invoquer pour mon cas mais pas pour mon ex associé qui est propriétaire c'est la raison pour laquelle je n'ai rien fait il y a deux ans mais deux ans de galères je veux simplement sortir de tout ça.
En espérant avoir été suffisamment clair dans mes explications
Merci maître de votre réponse

8 Publié par Maitre Anthony Bem
05/03/2017 10:12

Bonjour Run1,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "services" en haut de cette page.

Cordialement.

9 Publié par Maitre Anthony Bem
05/03/2017 10:31

Bonjour Lolita,

Il n'y a pas de délai légal pour invoquer la prescription de l'action contre la caution ou pour invoquer la disproportion du cautionnement.

La caution peut en tout état de cause toujours se défendre en invoquant l'un des nombreux moyens de défense :

http://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/moyens-defense-caution-poursuivie-paiement-1210.htm

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
10/03/2017 18:29

bonjour maitre ,

je suis président d'une société en sas avec 4 associés
nous avons demandé un découvert ou je me suis porté caution solidaire a hauteur de 10 000 euro ou je me suis porter donc garant ou j'ai remplit l'acte de caution (je me porte garant a hauteur de 12000 euro donc 10 000 euro et 20% donc 12000 euro )
aujourd'hui la société et a moin 25000 euro depuis 17 jours la banque me harcelle
que peuve t'il me faire exactement quelle somme peuve t'il me réclamer si je remonte pas la pente ?

merci a vous maitre

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