Les conditions du placement d'un fonctionnaire en disponibilité d’office pour raisons de santé

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Quelles sont les conditions de placement en disponibilité d’office des fonctionnaires par l’administration ?

Quelles sont les conditions de placement en disponibilité d’office des fonctionnaires par l’administratio

Les conditions du placement d'un fonctionnaire en disponibilité d’office pour raisons de santé

Un agent est mis en disponibilité d’office lorsque sa situation professionnelle ou de santé l’empêche d’exercer sa fonction.

Il est alors placé hors de son administration ou son service de manière temporaire et cesse de bénéficier de sa rémunération, de ses droits à l’avancement et de sa retraite.

Il existe trois types de disponibilités d’office :

  • La disponibilité d’office pour des raisons de santé :
    • c’est soit le comité médical qui se prononce sur la capacité du fonctionnaire à occuper l’emploi (Article 4 - Décret n°87-602 du 30 juillet 1987).  
    • Soit la commission de réforme lorsque la disponibilité est prononcée à l’issue d’un congé de longue durée accordé pour maladie professionnelle.
  • La disponibilité d’office en attente de réintégration.
  • La disponibilité d’office à l'issue d'une réorientation professionnelle.

S'agissant des conditions de la mise en disponibilité d’office pour des raisons de santé, le fonctionnaire peut être mis en disponibilité d’office lorsqu’il a épuisé ses droits à :

  • congé de maladie,
  • congé de longue maladie,
  • congé de longue durée,

De plus, le fonctionnaire ne peut pas être immédiatement reclassé ou ne doit pas être apte à reprendre son travail.

Le fonctionnaire ne peut disposer d’un congé de maladie d’une autre nature (cela vaut pour le congé maternité par exemple) que celui dont il a épuisé les droits.

La durée de la disponibilité est fixée à un an maximum.

Elle est renouvelable 2 fois pour une durée égale après avis du comité médical.

Il peut y avoir un renouvellement une 3eme fois, à la décision du comité médical de manière exceptionnelle.

En principe, le fonctionnaire mis en disponibilité d’office n’acquiert aucune rémunération, aucun droit à avancement et retraite.

Toutefois, il peut recevoir en fonction des cas :

  • Des indemnités journalières de maladie (si sa mise en disponibilité est motivée par le fait que son état de santé ne lui permet pas encore de reprendre son travail à l’issue de son congé de maladie et s'il remplit les conditions d'attribution de ces indemnités)
  • Une allocation d'invalidité temporaire (s'il n’a pas ou plus droit à rémunération statutaire ni à indemnité journalière de maladie, et si son invalidité temporaire réduit sa capacité de travail d'au moins des 2/3)
  • Des indemnités de chômage : si, ayant été reconnu partiellement inapte à l'exercice de ses fonctions, il est mis en disponibilité faute d’emploi vacant permettant son reclassement (CE n°108610 du 10 juin 1992 Bureau d'aide sociale de Paris c/Mlle. Huet).

Il est possible d’exercer une autre activité professionnelle pour le fonctionnaire mis en disponibilité.

Cependant, l’activité doit correspondre aux prescriptions du comité médical.

Ainsi, le fonctionnaire peut exercer une activité dans le secteur privé ou public (arrêt du Conseil d’Etat, 13 novembre 1981, Syndicat National de l’Education Physique).

Pendant un délai de 3 ans à compter du début de la mise de disponibilité d’office, le fonctionnaire qui se voit proposer l’exercice d’une activité privée doit en informer, par écrit, l’autorité dont il relève, et ce, un mois au plus tard avant le début de son activité. 

Enfin, la disponibilité d’office prend fin lorsque le comité médical a approuvé l’aptitude physique de l’agent à exercer ses fonctions correspondant à son grade.

Il y a donc réintégration du fonctionnaire.

Il existe plusieurs conditions de réintégration en fin de disponibilité par fonction publique :

Dans les 3 fonctions publiques, le fonctionnaire qui refuse successivement 3 propositions d'emploi peut être licencié après avis de la Commission Administrative Paritaire.

  • Si le fonctionnaire est partiellement inapte à l'exercice de ses fonctions, le comité médical peut proposer l'adaptation de son poste de travail. Si cette adaptation n’est pas possible, le comité peut proposer un reclassement.
  • Si l'agent est définitivement inapte à l'exercice de toute fonction, il est :
    • admis à la retraite pour invalidité après avis de la commission de réforme,
    • ou licencié, s'il n'a pas droit à pension.

Le placement d'un fonctionnaire en disponibilité d’office pour raisons de santé est donc soumis à des conditions légales strictes.

Or les administrations ont dans certaines situations tendance à abuser du placement en disponibilité d’office des agents et fonctionnaires lorsqu'elles ne savent pas comment les utiliser.

Pire, dans certains cas, les fonctionnaires et agents sont mis en disponibilité d’office pour les sanctionner quitte à les faire démissionner et, le cas échéant, de caractériser un harcèlement moral aux torts de l'employeur et au préjudice de ces derniers et de la collectivité.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
26/06/2017 10:45

bonjour, j'aurai 60 ans en décembre 2017 je suis en CMO pour dépression sévère ma demande de CLM a reçu un avis défavorable et mon CMO se termine le 7 octobre .je suis incapable de reprendre car je n'ai plus aucune confiance en moi tant par rapport à mon enseignement (dépassée par les nouveaux programmes ) que pour la discipline en classe. les élèves me font peur .... pour ma demande de CLM je n'ai vu qu'un expert à aucun moment je n'ai eu à produire des documents sur mon parcours médical (hospitalisations TS arrêts etc ..; ) si je fais appel celà prendra 6 mois selon le comité hors mon congé prendra fin dans 3 mois ..... y a t-il un recours ?merci

2 Publié par Visiteur
29/06/2017 12:28

Bonjour, je travaille dans la fonction publique hospitalière(infirmière), je vais être mise en dispo d'office pour inaptitude physique le 15/09/2017 cela fera 1 an d'arrêt de travail, et faute de poste à me proposer. Je suis traitée par biothérapie, je voulais savoir si je pouvais percevoir des indemnités chomage, ou autre , je ne peux pas rester sans salaire, avec l'accord de l'hôpital je recherche un travail infirmiere coordinatrice, mais pas de poste. Merci de votre réponse.

3 Publié par Visiteur
29/09/2017 08:05

Bonjour, je suis dans une situation de disponibilité d'office, je tenais à simplement vous remercier pour la larté de ces informations et la conclusion qui est très pertinente. Cordialement, M RENE

4 Publié par Maitre Anthony Bem
29/09/2017 08:32

Bonjour M Rene,

Merci pour vos encouragements.

Bonne chance.

Cordialement

5 Publié par Visiteur
29/09/2017 22:17

Un congé longue durée depui le 22 septembre 2016 je suis reconduite sur mon congé longue durée jusqu'au 22 décembre 2017 est-il possible pour moi de demander la mise en disponibilité pour raison de santé où dois-je attendre qu'il me le propose car il se voit à vouloir me renvoyer dans mon service pour que je sois en position d'actif et puisse accéder à une formation or le service dans lequel je suis et la cancérologie et c'est justement le service qui m'a propulsé là où j'en suis aujourd'hui j'ai essayé un mi-temps thérapeutique dans ce même service qui a échoué au bout de 3 jours j'ai fait une nouvelle tentative de suicide que puis-je faire pour quitter l'hôpital actuellement avec un dossier de surendettement et 3 enfants à charge je ne peux pas me permettre de rester sans salaire me suis toute prête à travailler N n'importe quel autre service même les archives au fin fond d'un placard s'il le faut merci de lettre que vous pourrez m'apporter

6 Publié par Visiteur
01/11/2017 04:11

Bonjour et merci infiniment pour ce sujet et vos réponses. Placée en dispo pour raisons de santé à ma demande après épuisement de mes droits à congés de juillet 2016 à juillet 2017 j'ai fait une demande de retraite pour invalidité en mars 2017 . Mon dossier vient de passer en commission de réforme avec avis favorable. Cependant dans cette attente je ne touche plus rien et les délais sont longs apparemment avant que la retraite soit installée et que je la touche. Dans cette attente puis je bénéficier du maintien d'un demi traitement comme le prévoit désormais larticle 47 ? Merci par avance , bien cordialement.

7 Publié par Visiteur
05/11/2017 08:55

Bonjour,
infirmiere hospitaliere, en congés maladie depuis un an je vais être mise en dispo d'office alors que je demande à retravailler mais l'expert a précisé "eviter le contact malade".
lhôpital me dit que je vais percevoir le mi traitement mais je lis ici le contraire.
que vais je percevoir exactement?
Que faire pour me sortir de cette situation?
Je suis perdue, merci pour votre aide.

8 Publié par Visiteur
18/11/2017 06:38

Bonjour Maître BEM,

Pouvez-vous me dire si un agent territorial placé en disponibilité d'office avec prestations (1/2 salaire) pour raison médicale a le droit d'exercer une activité professionnelle en dehors de sa collectivité (Conseil Départemental)?
L'agent peut-il être embauché en chèque emploi service? Peut-il être salarié? Si oui, combien d'heures?
En effet, les agents se trouvant dans cette situation ont des ressources tres modestes et pourraient peut-être bénéficier d'un complement de revenus?

Vous remerciant par avance de votre retour.

9 Publié par Maitre Anthony Bem
18/11/2017 08:09

Bonjour Kana,

En principe, un agent public doit consacrer tout son temps de travail à ses fonctions dans le service public de sorte que toute activité lucrative privée lui est interdite.

La loi relative à la Déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, du 20 avril 2016, restreint les dérogations offertes aux fonctionnaire et contractuels de cumuler l’exercice d’un emploi public et d’une activité lucrative privée.

Ainsi, les agents publics, fonctionnaires ou contractuels, à temps complet et exerçant leur mission à temps plein, même en disponibilité, n’ont pas le droit de :

- créer ou reprendre une entreprise : un agent à temps complet ne peut donc pas être, en même temps, auto-entrepreneur. En revanche, ce cumul reste possible pour les agents à temps partiel ;

- cumuler plusieurs emplois à temps complet. En revanche, un agent à temps complet pourrait , sous conditions, cumuler avec un emploi à temps non complet dans la limite des 115 %.

Par ailleurs, le fonctionnaire à temps non complet ou incomplet (inférieur ou égal à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail) peut exercer un autre emploi privé lucratif ou non.

En tout état de cause, l’agent doit déclarer à son employeur l’activité privée exercée, lequel peut s’y opposer à tout moment s’il juge celle-ci incompatible avec les missions de service public de l’agent.

De plus, depuis la loi de 2016, un fonctionnaire, à temps complet, incomplet ou non complet, ne bénéficie plus d’un temps partiel de droit pour créer ou reprendre une entreprise.

Désormais, l’agent est tenu de solliciter un temps partiel pour reprise ou création d’entreprise auprès de son autorité hiérarchique.

Celui-ci pourra refuser, en invoquant les nécessités du service ou les difficultés qu’il en résulterait en termes d’organisation du travail.

Cette demande doit avoir été examinée et acceptée par la Commission de déontologie, qui dispose de deux mois pour rendre son avis.

En outre, il convient de rappeler que certaines activités sont interdites à tout fonctionnaire ou contractuel :

- participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif,

- donner des consultations, réaliser des expertises et plaider en justice dans les litiges concernant une personne publique (sauf si la prestation s’exerce au profit d’une autre personne publique),

- la prise d’intérêts, directe ou par personne interposée, de nature à compromettre l’indépendance de l’agent, dans une entreprise soumise au contrôle ou en relation avec son administration d’appartenance,

- cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet.

Enfin, certaines activités privées accessoires lucratives ou non pourront être exercées par le fonctionnaire auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, « dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n’affectent pas leur exercice. »

Il peut s’agir de l’exercice d’une profession libérale découlant de la nature de ses fonctions, s’il est personnel enseignant, technique ou scientifique d’un établissement d’enseignement et ou personnel pratiquant une activité artistique;
de l’activité d’enseignant associé (personnel de l’enseignement supérieur) ; d’activités sous le statut de travailleur indépendant ; d’activités d’expertise et consultation ; Enseignement et formation ; Activité à caractère sportif ou culturel ; Activité agricole dans des exploitations agricoles ; Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale ; Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ; Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ; Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ; Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger ; Vente de biens fabriqués personnellement par l'agent.

Un agent public peut, sans autorisation de son employeur public, créer des œuvres de l’esprit (œuvres littéraires, photographiques, etc.), à condition de respecter les règles relatives aux droits d’auteur et les obligations de secret et de discrétion professionnels.

La sanction du cumul d’activités prohibé est le reversement des sommes perçues au titre des activités interdites par voie de retenue sur traitement ou salaire.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
19/11/2017 20:16

Bonsoir Maître BEM,

Je vous remercie vivement pour le temps que vous avez consacré à ma demande.

Si j'ai bien compris, même un agent placé en dispo d'office, pour raisons médicales, dans l'attente d'un nouveau poste pourrait demander un cumul d'activités selon les dispositions de la loi relative à la Déontologie du 20 avril 2016?

Cependant, puisque l'agent a été déclaré inapte à exercer ses anciennes fonctions par le Comité Médical, comment s'assurer que la nouvelle activité envisagée par l'agent soit compatible avec cette décision?

Dans ce cas précis, le Comité Médical doit-il être informé du désir de l'agent quant à son envie d'exercer une autre activité en attendant un nouveau poste, et de fait, donner son approbation?

Vous remerciant, Maître, une nouvelle fois pour votre retour.

Cordialement.

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