Un agent est mis en disponibilité d’office lorsque sa situation professionnelle ou de santé l’empêche d’exercer sa fonction.
Il est alors placé hors de son administration ou son service de manière temporaire et cesse de bénéficier de sa rémunération, de ses droits à l’avancement et de sa retraite.
Il existe trois types de disponibilités d’office :
- La disponibilité d’office pour des raisons de santé :
- c’est soit le comité médical qui se prononce sur la capacité du fonctionnaire à occuper l’emploi (Article 4 - Décret n°87-602 du 30 juillet 1987).
- Soit la commission de réforme lorsque la disponibilité est prononcée à l’issue d’un congé de longue durée accordé pour maladie professionnelle.
- La disponibilité d’office en attente de réintégration.
- La disponibilité d’office à l'issue d'une réorientation professionnelle.
S'agissant des conditions de la mise en disponibilité d’office pour des raisons de santé, le fonctionnaire peut être mis en disponibilité d’office lorsqu’il a épuisé ses droits à :
- congé de maladie,
- congé de longue maladie,
- congé de longue durée,
De plus, le fonctionnaire ne peut pas être immédiatement reclassé ou ne doit pas être apte à reprendre son travail.
Le fonctionnaire ne peut disposer d’un congé de maladie d’une autre nature (cela vaut pour le congé maternité par exemple) que celui dont il a épuisé les droits.
La durée de la disponibilité est fixée à un an maximum.
Elle est renouvelable 2 fois pour une durée égale après avis du comité médical.
Il peut y avoir un renouvellement une 3eme fois, à la décision du comité médical de manière exceptionnelle.
En principe, le fonctionnaire mis en disponibilité d’office n’acquiert aucune rémunération, aucun droit à avancement et retraite.
Toutefois, il peut recevoir en fonction des cas :
- Des indemnités journalières de maladie (si sa mise en disponibilité est motivée par le fait que son état de santé ne lui permet pas encore de reprendre son travail à l’issue de son congé de maladie et s'il remplit les conditions d'attribution de ces indemnités)
- Une allocation d'invalidité temporaire (s'il n’a pas ou plus droit à rémunération statutaire ni à indemnité journalière de maladie, et si son invalidité temporaire réduit sa capacité de travail d'au moins des 2/3)
- Des indemnités de chômage : si, ayant été reconnu partiellement inapte à l'exercice de ses fonctions, il est mis en disponibilité faute d’emploi vacant permettant son reclassement (CE n°108610 du 10 juin 1992 Bureau d'aide sociale de Paris c/Mlle. Huet).
Il est possible d’exercer une autre activité professionnelle pour le fonctionnaire mis en disponibilité.
Cependant, l’activité doit correspondre aux prescriptions du comité médical.
Ainsi, le fonctionnaire peut exercer une activité dans le secteur privé ou public (arrêt du Conseil d’Etat, 13 novembre 1981, Syndicat National de l’Education Physique).
Pendant un délai de 3 ans à compter du début de la mise de disponibilité d’office, le fonctionnaire qui se voit proposer l’exercice d’une activité privée doit en informer, par écrit, l’autorité dont il relève, et ce, un mois au plus tard avant le début de son activité.
Enfin, la disponibilité d’office prend fin lorsque le comité médical a approuvé l’aptitude physique de l’agent à exercer ses fonctions correspondant à son grade.
Il y a donc réintégration du fonctionnaire.
Il existe plusieurs conditions de réintégration en fin de disponibilité par fonction publique :
Dans les 3 fonctions publiques, le fonctionnaire qui refuse successivement 3 propositions d'emploi peut être licencié après avis de la Commission Administrative Paritaire.
- Si le fonctionnaire est partiellement inapte à l'exercice de ses fonctions, le comité médical peut proposer l'adaptation de son poste de travail. Si cette adaptation n’est pas possible, le comité peut proposer un reclassement.
- Si l'agent est définitivement inapte à l'exercice de toute fonction, il est :
- admis à la retraite pour invalidité après avis de la commission de réforme,
- ou licencié, s'il n'a pas droit à pension.
Le placement d'un fonctionnaire en disponibilité d’office pour raisons de santé est donc soumis à des conditions légales strictes.
Or les administrations ont dans certaines situations tendance à abuser du placement en disponibilité d’office des agents et fonctionnaires lorsqu'elles ne savent pas comment les utiliser.
Pire, dans certains cas, les fonctionnaires et agents sont mis en disponibilité d’office pour les sanctionner quitte à les faire démissionner et, le cas échéant, de caractériser un harcèlement moral aux torts de l'employeur et au préjudice de ces derniers et de la collectivité.
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Anthony Bem
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