Les conditions et les sanctions du délit pénal d’escroquerie

Publié le Modifié le 27/03/2018 Vu 516 284 fois 500
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L'article 313-1 du code pénal définit le délit d'escroquerie comme : « Le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ».

L'article 313-1 du code pénal définit le délit d'escroquerie comme : « Le fait, soit par l'usage d'un f

Les conditions et les sanctions du délit pénal d’escroquerie

Nous envisagerons les conditions cumulatives du délit d'escroquerie (1), ses sanctions (2) ainsi que l’objet de la poursuite pénale pour la victime (3).

1) Les conditions cumulatives du délit d'escroquerie

1.1  - Les éléments matériels constitutifs de l'escroquerie

Le code pénal prévoit deux conditions matérielles pour qu'une escroquerie soit pénalement sanctionnée :

- l'emploi de moyens frauduleux (1.1.1) ;

- la remise d'une chose convoitée (1.1.2).

1.1.1 - Les moyens frauduleux

Bien que la loi ne définisse pas la nature des manœuvres ou des moyens frauduleux, elle indique cependant qu'elles doivent être de nature à tromper une personne (physique ou morale).

Concrètement il peut s'agir de l'un des moyens frauduleux suivants :

- le mensonge, par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité ;

- l'abus de qualité vraie ou d'une qualité qui inspire confiance.

Mais en pratique, les méthodes et moyens employés en matière d’escroquerie étant sans bornes, il est difficile de parler de ce délit au singulier. Nous en dresserons donc un rapide aperçu :

- L’escroquerie par la vente « à la boule de neige » consistant à offrir des marchandises au public, à titre gratuit ou à un prix inférieur à leur valeur réelle en subordonnant cette vente soit au placement de bons ou de tickets à des tiers, soit à la collecte d’adhésions ou d’inscriptions.

- L’escroquerie par la vente « à la sauvette », vente en bordure de route, vente avec primes ;

- L’escroquerie par l’usage de faux bons de commande pour percevoir une commission indue ;

- L’escroquerie par l’usage de faux bilans à l’occasion de la cession de fonds de commerce ;

- Les traites de cavalerie, avec faux avals ou pseudo-acceptations ;

- L’escroquerie à l’espagnole ;

- L’escroquerie aux bonnes œuvres ;

- L’escroquerie aux annonces ;

- L’escroquerie au cautionnement ;

- L’escroquerie à l’assurance consistant à s’assurer sur la vie ou contre le vol pour simuler ensuite un accident, un vol ou un cambriolage afin de percevoir le capital garanti ;

- Le bonneteau ;

- L’escroquerie à l’américaine ;

- L’escroquerie aux napolitains ;

- L’escroquerie à la trouvaille ou à la broquille ;

- La carambouille ;

- L’escroquerie aux courses ;

- L’escroquerie au fakir ;

- L’escroquerie au mariage ;

- L’escroquerie hôtelières ou de restaurant dénommée la filouterie ;

- etc …

1.1.2 - La remise d'une chose ou la fourniture d’un service

La chose remise peut être :

- un bien mobilier ou immobilier, matériel ou immatériel tel que des valeurs, une maison, un tableau, etc ...

- la fourniture d'un service,

- la signature d'un acte portant décharge d'une obligation,

- la signature d'un acte conférant des droits qu'il n'aurait pas eu autrement.

1.2  - L’élément moral comme condition de l'escroquerie

Comme toute infraction pénale, l'escroquerie suppose une intention frauduleuse, c’est-à-dire que l’auteur ait agit de mauvaise foi, en sachant que les moyens auxquels il a eu recourt sont répréhensibles.

La tentative est punissable sur le fondement de l’article 313-3 l’alinéa 1er du code pénal.

2) Les sanctions du délit d’escroquerie

Tout d’abord, il convient de rappeler que la prescription de l’escroquerie est acquise passé un délai de trois ans à compter du jour de la remise de la chose convoitée, sauf actes suspensifs (tel que : l'état de guerre, la mise en oeuvre d'une alternative à la poursuite par le procureur etc), ou interruptifs (tel que : interrogatoire, audition, perquisition, citation directe ou encore une plainte avec constitution de partie civile etc) de ladite prescription.

Les peines maximales encourues pour escroquerie sont :

- Pour les personnes physiques : 5 ans d'emprisonnement, 375.000 € d'amende et l’interdiction ou la confiscation de certains droits.

- Pour les personnes morales : 1.875.000 € d’amende ainsi que les peines prévues à l'article 131-39 du code pénal.

La tentative est punissable des mêmes peines.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750.000 € d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée :

- Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission (article 313-2-1° du code pénal) ;

- Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public (article 313-2-2° du code pénal) ;

- Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale (article 313-2-3° du code pénal) ;

- Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur (article 313-2-3° du code pénal).

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1.000.000 € d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée.
 

3) L’objet de la poursuite pénale de l’escroquerie pour la victime

La victime doit déposer une plainte pénale soit auprès des forces de l’ordre soit, idéalement par avocat, auprès du procureur de la république ou le cas échéant du doyen des juges d’instruction afin d'initier une enquête pénale et que l’auteur soit poursuivi devant le tribunal correctionnel.

La plainte pénale adressée au Procureur de la république puis au doyen des juges d’instruction devra comprendre tous les éléments de fait permettant d'initier une instruction pénale contre son auteur, ainsi que toutes les preuves justificatives de la réalité des faits dénoncés.

A défaut de classement sans suite et en cas de poursuite de l'auteur, la victime pourra obtenir outre la condamnation pénale de ce dernier, la réparation de l’ensemble de ses préjudices, à savoir :

- Le remboursement du montant du ou des biens escroqués ou de leur valeur de remplacement,

- Le paiement d’intérêts de retard,

- Le paiement des frais engagés en raison des conséquences de l'escroquerie,

- L’indemnisation du préjudice moral,

- Le remboursement des frais d’avocat engagés pour la procédure d'instruction pénale et le procès devant le tribunal correctionnel.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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1 Publié par Maitre Anthony Bem
10/03/2018 19:59

Bonjour Nicolas,

Je vous confirme que l’utilisation d’une fausse carte bancaire (même sans rien avoir payer) est susceptible d’entraîner une condamnation penale pour escroquerie ou tentative d’escroquerie, dont la définition et les peines sont mentionnées dans mon article ci-dessus.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
15/03/2018 19:44

Bonjour voilà j'ai fait des faux papiers pour un prêt mais apparemment ils se sont aperçu mais biensur je n'ai pas eu le prêt car il voulait savoir quelques détails qu'il trouvait louche j'ai vraiment je veux récupérer mes papiers et tout arrêter qu'est ce que je risque ? J'ai peur de faire de la prison je suis bcp endeter je ne travaille pas je voulais juste pouvoir me sortir de mes problèmes mais malheureusement sa ne sais pas dérouler comme je le voulais répondez moi svp

3 Publié par Visiteur
17/03/2018 14:02

N'ayant jamais rien commandé chez canal+ ,je suis poursuivi parceux ci pour un abonnement que je n'ai pas souscrit mais étant chez Bouygues, ceux ci ne devrait pas être étranger à cela; a qui dois déposer plainte: Bouygues ou Canal+ ?

4 Publié par Visiteur
20/03/2018 16:50

bonjour,jai loué plusieurs appartements en me faisant passer pour le proprietaire,je suis recherché,je veux savoir combien d'année MAXje peux equopé?

5 Publié par Visiteur
06/04/2018 10:58

Bonjour maître. J'ai déjà plusieurs fait appel à vous pour des conseils. Voila mon dernier soucis. Ma mise à l'épreuve de deux ans se termine bientôt et toutes les conditions ont été remplies. Ou presque : car le SPIP n'a pas pu retrouver toutes les victimes pour que je les rembourse (déménagement et lettre du spip revenu au spip, décés ...)
Que ce passe t'il donc pour moi ? Le SPIP m'a dit que même passé ma mise à l'épreuve, si ces personnes se manifestaient je devrait les payer. Mais y a t'il une date "butoir", une sorte de prescription où cette affaire sera définitivement derrière moi et où les victimes n'auront pas de recours ?

6 Publié par Maitre Anthony Bem
06/04/2018 11:05

Bonjour Benzema,

Il y a en effet une date "butoir" pour l'exécution du jugement qui est de dix ans.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
06/04/2018 11:36

Merci beaucoup pour votre réponse. Dix ans à partir du jugement ? Ou à partir de la fin de la mise à l'épreuve ?

8 Publié par Maitre Anthony Bem
08/04/2018 00:56

Bonjour Benzema,

Le délai de dix ans pour l'exécution du jugement se décompte à compter de la date du jugement.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
12/04/2018 21:38

Bonsoir Maître,

Mon fils de 16ans est convoqué au commissariat pour tentative d’escroquerie sur internet. En effet il a piraté un compte client pour commander une PlayStation pour un camarade de lycée. Pouvez-vous me dire quels sont les risques encourus ? Au moment des faits il avait 15ans

10 Publié par Maitre Anthony Bem
13/04/2018 07:48

Bonjour,

Les sanctions de l’introduction illégale dans un système de traitement automatisé des données (STAD) sont de deux ans d’´emprisonnement et 30.000 euros d’amende.

Il s’agit de peines maximum.

Toutefois, les jeunes âgés de treize à dix-huit ans sont présumés pénalement irresponsables.

Exception à l’exception, ils peuvent faire l'objet d'une condamnation pénale " lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant " le justifient.

Le cas échéant, les peines privatives de liberté prononcées à l'encontre de mineurs de plus de treize ans ne peuvent être supérieures à la moitié de la peine encourue par un majeur pour la même infraction.

Néanmoins, en cas d'extrême gravité, la peine infligée à un mineur entre seize et dix-huit ans peut être la même que celle infligée à un majeur.

Cordialement.

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