Conditions de validité et nullité d'un commandement de payer d'huissier valant saisie immobilière

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Quelles sont les conditions de validité et de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière dressé par un huissier de justice aux fins de recouvrement d'une créance ?

Quelles sont les conditions de validité et de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière dr

Conditions de validité et nullité d'un commandement de payer d'huissier valant saisie immobilière

Lorsqu'une personne est redevable d'une autre, cette dernière – le créancier – peut mettre en œuvre des mesures d'exécution forcée, afin de récupérer ce qui lui est dû – sa créance.

Le créancier disposant d’un titre exécutoire a la possibilité de faire vendre le bien immobilier de son débiteur aux enchères publiques, à la barre du tribunal.

S’il s’agit d’une méthode de recouvrement tragique pour les débiteurs, puisqu'elle permet la vente de leur résidence principale, c’est aussi l’une des plus efficaces pour les créanciers tels les établissements bancaires qui y ont systématiquement recours pour obtenir le remboursement de prêts immobiliers dont les échéances ne seraient plus honorées.

Toutefois, cette procédure est strictement encadrée par la loi.

En premier lieu, la validité de la procédure de saisie immobilière est conditionnée à celle du commandement de payer valant saisie immobilière.

En effet, avant toute procédure de saisie immobilière, le créancier doit obligatoirement faire signifier à son débiteur un commandement de payer valant saisie immobilière par voie d'huissier.

Or, le commandement de payer valant saisie immobilière peut comporter des vices, erreurs, anomalies ou oublis susceptibles d'entraîner l'annulation de la procédure de saisie.

Ainsi, dès lors qu’un élément laisse à penser que le commandement de payer valant saisie immobilière n’est pas régulier, il y a lieu de le contester devant le juge car, le cas échéant, dans la mesure où le commandement est irrégulier, la procédure est nulle dans son intégralité.

À cet égard, il convient de souligner que le caractère technique de la matière nécessite d'avoir recours aux services d'un avocat spécialisé dans les voies d'exécution et les saisies immobilières.

Nous envisagerons donc successivement ci-après une liste non exhaustive des principaux vices susceptibles d'affecter un commandement de payer valant saisie immobilière :

- nécessité de respecter le formalisme légal obligatoire :

Conformément à l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :

1. Sa date ;

2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;

4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

En outre, l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le commandement doit préciser à peine de nullité :

1° La constitution d'avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile ;

2° L'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ;

3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ;

4° L'avertissement que le débiteur doit payer ces sommes dans un délai de huit jours, qu'à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l'immeuble se poursuivra et qu'à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du juge de l'exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure ;

5° La désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu'exigée par les règles de la publicité foncière ;

6° L'indication que le commandement vaut saisie de l'immeuble et que le bien est indisponible à l'égard du débiteur à compter de la signification de l'acte et à l'égard des tiers à compter de la publication de celui-ci au fichier immobilier ;

7° L'indication que le commandement vaut saisie des fruits et que le débiteur en est séquestre ;

8° L'indication que le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l'immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet et la mention que cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu'après autorisation du juge de l'exécution ;

9° La sommation, lorsque le bien fait l'objet d'un bail, d'avoir à indiquer à l'huissier de justice les nom, prénom et adresse du preneur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

10° L'indication qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble ;

11° L'indication du juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes ;

12° L'indication que le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle s'il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ;

13° L'indication, si le débiteur est une personne physique, que s'il s'estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l'article L. 331-1 du code de la consommation.

Sur ce dernier point, la commission dispose d'un délai de trois mois à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le demandeur se trouve dans une situation de surendettement.

La décision déclarant la recevabilité de la demande entraîne notamment la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur.

Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

Toutefois, lorsqu'en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.

Cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire.

- nécessité de signification préalable d'un titre exécutoire (jugement ou acte de notaire) :

Selon la jurisprudence, « lorsque le titre servant de fondement aux poursuites de saisie immobilière ne consiste pas dans une obligation notariée, il doit être signifiée en même temps que le commandement de saisie, s’il ne l’a pas été antérieurement » (Cass. Civ. II, 4 décembre 2003).

Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi la notification à la partie est nulle.

Mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie.

De plus, l'acte de notification d'un jugement à une partie ou d'un acte notarié doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.

Enfin, l'acte de notification d'un jugement ou
 d'un acte notarié doit indiquer que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

- nécessité de signification du commandement de payer valant saisie immobilière au conjoint :

Au cas où un bien immobilier appartient en propre à l’un des époux et constitue la résidence de la famille, le commandement de payer valant saisie immobilière doit être dénoncé au conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l’acte, en application de l'article R321-1 alinéa 3 du Code des procédures civiles d'exécution.

Cette information est en effet nécessaire afin de permettre au conjoint de prendre toute disposition de nature à protéger le logement familial tel que s'acquitter du montant de la dette sur ses propres deniers ou solliciter l’autorisation du juge pour prendre des décisions rendues nécessaires par la saisie, conformément aux articles 217, 219 et 1426 du Code civil.

En effet, selon l'article 217 du Code civil :

« Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille.

L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu'il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle ».

 

Par ailleurs, si l’immeuble est commun aux deux époux, le commandement de payer valant saisie immobilière doit être signifié aux deux époux.

- nécessité de signification du commandement de payer valant saisie immobilière par un huissier de justice et non par un clerc assermenté :

Une difficulté peut exister entre la signature de celui qui a rempli et remis le commandement de payer et celui qui a rempli le procès-verbal de remise.

Or, l’huissier de justice est seul compétent pour procéder à la signification du commandement de payer, et non pas son clerc assermenté.

Cependant, la signification du commandement de payer valant saisie immobilière est souvent effectuée par le clerc.

Le commandement de payer valant saisie immobilière est entaché d’une irrégularité s’il mentionne par exemple « que cet acte avait été remis par huissier de justice ou par clerc assermenté dans les conditions ci-après indiquées » et que la signature de l’huissier de justice ne figurait que sous la mention « visa de l’huissier de justice des mentions relatives à la signification ».

De même, il peut y avoir confusion entre le procès-verbal de remise, qui visait expressément la remise par huissier de justice ou par clerc assermenté et l’acte de signification remis par l’huissier de justice et signé de sa main.  (Cass. Civ. II, 14 octobre 2010, numéro 09-69 580).

Ainsi, l’acte de signification du commandement valant saisie, signé par l’huissier de justice, ne saurait en tant que tel suffire et il est toujours nécessaire de vérifier que c’est bel et bien ce dernier qui a personnellement délivré l’acte.

- Nécessité de vérification de la publication du commandement  dans les 2 mois de sa notification :

Enfin, par précaution, il est recommandé de vérifier que le commandement a bien été publié dans les 2 mois de sa délivrance au bureau des hypothèques compétent.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
30/11/2016 13:38

Bonjour Maître,
Depuis qu'un huissier de justice m'a rendu visite en 2013 avec une saisie vente d'un montant global de 5100 euros,suite d'un jugement de 2012, je suis mensualisé à hauteur de 100 euros /mois. A ce jour, j'ai déjà rembourser la somme de 4600 euros, mais lorsque j'ai demander un décompte du restant à payer, j'ai constater que la somme global a régler est de 7100 , donc j'ai pensé qu'il y avait une erreur.
j'ai appelé l'huissier qui à contester toute erreur en m'affirmant que sont des frais hors procédure , qui n'apparaisse pas dans la saisie! je n'ai aucune preuve ni décompte de frais supplémentaires, j'apprend donc en novembre avec stupeur, pensant avoir presque finit de payer, que la mensualisation est la cause, donc cela veut dire qu'on me taxe a 50% de la dette!! Et que même si je n'ai pas de détail de frais d'huissier, c'est normal ? Donc quand un huissier vous ajoute des frais , il n'est pas tenu de nous en avertir? sachant que j'ai le droit savoir pourquoi on me facture de telle somme en sus!!!

2 Publié par Visiteur
05/12/2016 13:19

Bonjour maitre, j'ai gagne un procès contre des cheques impayé pour un total de 4200 euros et 500 euros de l article 700 hors j'ai mis cela devant le huissier de justice afin de récupérer mon argent, mais impossible pour le huissier de récupérer la moindre somme, de plus j'ai reçu la facture du huissier d'un montant de 1400 euros que je règle a la place de cette personne, une hypothèque a été déposé au cadastre, et 6 mois après celle ci a été refuse car il n est pas possible de faire une hypothèque de plus de 3 ans, j'ai les nerfs car cette personne a tout fait pour mettre en oeuvre son insolvabilité, pourtant elle a une entreprise mais nous ne savon pas ou va cet argent, de plus elle a deux grosse voiture qui ne sont pas a son nom non plus donc impossible de saisir une voiture, le huissier a tout fait pour essayer de prendre les meubles mais impossible de rentrer dans son domicile car celle ci a fait un faux contrat de bail au nom de son ami afin que le huissier ne puisse pas rentrer chez elle, que puis je faire pour récupérer mon argent et la facture du huissier que j'ai paye car je ne trouve aucune sortie a cette situation, j'ai demande a mon avocat il me dit ne pouvoir rien faire dans cette situation, cette histoire dure depuis plus de deux ans maintenant et je n'ai récupère aucune somme d'argent, si je redemande a déposé une hypothèque sur sa maison je sais que le huissier pourra demander un commandement de payer avec saisie immobiliere mais le soucis c est qu il faudra encore attendre 6 mois pour recevoir cet acte d hypothèque et qu'ensuite la procédure prendra plus d'un an pour se faire et elle déposera un dossier de surendettement afin de tout geler et j'en suis persuade, ma question est comment le huissier peut il faire afin de faire valoir ce faux contrat de bail qu'elle a fait pour pouvoir rentrer chez elle et prendre ses meubles, car meme les comptes bancaire sont a zero pourtant il y a de l'argent a flot qui rentre mais elle met tout sur un autre compte au nom d'une autre personne, cette situation est horrible la somme qu'elle me doit est maintenant de plus de 6200 euros plus intérêts de retard, pouvez vous m'aiguiller sur cela. cordialement

3 Publié par Maitre Anthony Bem
05/12/2016 14:53

Bonjour jiji911,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "services" en haut de cette page.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
07/12/2016 09:34

Bonjour Maître,
le 1er décembre 2016 un huissier a remis à mon mari une signification de jugement avec injonction de payer aux fins de saisie vente (appel)concernant un crédit .
En effet, mon mari était artisan boulanger moi j'étais à la vente mais non salariée.
Suite à une liquidation judiciaire du 7 janvier 2013 dans laquelle nous avions inclus le prêt, l'organisme de crédit s'est retourné contre moi en qualité de co-emprunteur, un jugement défavorable à mon égard a été rendu le 18 août 2016 mais nous avons constaté une erreur dans notre adresse : la ville n'est pas exacte, le code postal est bon.
Notre avocat ne nous conseille pas de faire appel et de nous mettre en surendettement.
Lui devant encore des honoraires, je ne l'ai pas contacté.
Du fait de cette erreur d'adresse, j'ai écrit à l'huissier en lettre recommandée avec A.R. l'informant de cette erreur et que je contestais cette signification disant que le jugement était érroné entraînant la nullité de l'acte .
je suis en train de préparer mon dossier de surendettement, la personne qui m'a reçue à la Banque De France était étonnée que j'aie perdu mon procès étant donné que je n'avais aucun salaire et que la société de crédit ne devait pas me mettre co-emprunteur.
Je vous remercie donc de m'aider, que dois-je faire ???
Cordialement

5 Publié par Visiteur
11/12/2016 06:51

Bonjour Maitre Anthony Bem


Ma mère qui a 65 ans bientot a résilié il y a de cela 2 ans son assurance chez A.( parcequ'elle attendait une aide complémentaire santé /ACS de l'état pour la payer, qu'elle n'avait reçue alors), qui ne l'a pas pris en compte et la relance/harcèle depuis ce jour à payer la somme se montant à 673 e aujourd'hui.
Depuis ce temps cela en est venu jusqu'aux huissiers avec injonctions de payer, en octobre, avec remise en main propre, suite à quoi ma mère a fait opposition au greffier au tribunal dans les 4 jours, en lettre recommandée-celle ci certifiee réceptionnée, signature /tampon du tribunal en attestant.



Seulement environ 1 mois et 10 jours après, elle reçoit un courrier des huissiers (daté du 7/11/2016 avec injonction à payer sous huitaine etcAussi le courrier vient d'huissiers d'une autre ville, et en lettre verte ) mentionnant un titre exécutoire( titre exécutoire qu'elle n'a pas reçu du tribunal?) rendant une décision de justice définitive en faveur de la société d'assurance, et donc une condamnation à payer pour ma mère par le tribunal, et il est mentionné qu'aucune opposition n'a été faite sur la copie qui est jointe.Ce qui est faux, mais en effet ma mère n'a pas reçu de convocation ou autre confirmation suite à l'opposition, elle continuait à attendre une convocation, ne sachant combien de temps cela prendrait.


Il faut mentionner que ma mère touche en temps normal l'aspa, qui est en partie insaissisable, mais que de plus pour lors son dossiers retraite est en révision ' (par oubli d'envoyer un renouvellement ), donc actuellement elle touche 149 euro de retraite, et d'ailleurs a une autre dette (cette fois justifié, taxe habitation sur un ancien logement - donc que les impots eux memes doivent attendre pour la prelever).



Ya t il un recours à avoir à propos de cette décision, et notamment en rapport à cette opposition qui n'y est pas prise en compte ?Aussi dans les documents que les huissiers avaient adressés à ma mère, ily avait quelques erreurs, dont par exemple une ou il la définissait comme tjrs active , travaillant dans l'administration(elle est retraitée, comme mentionné..).. ce genre d'erreur peuvent elles remettre en cause les injonctions/execution/et commandements à payer à venir pouvant suivre ?



Merci pour vos réponses éventuelles,

6 Publié par Maitre Anthony Bem
11/12/2016 08:14

Bonjour Tante Zoé et uncannyvalley,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "services" en haut de cette page.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
22/12/2016 14:12

bonjour
je reçois aujourd'hui un avis de dépôt d'acte d'huissier à son étude
il s'agit d'un SIGNIF ITERATIF + CESSION ( la copie de vcet acte à été déposé a mon intention et je doit aller la récupérer à l'étude j'ai 3 mois sinon l'huissier de justice s'en décharge)
il s'agit d'in credit à la consommation j'ai copie de la signification de cession de créance commandement avant saisie vente mais pas du jugement ?
il y eu apparemment ordonnance d 'injonction de payer le 11 février 2003 signification le 31/07/2003 rendue executoire le 3 novembre 2003
je n'ai pas copie de cette injonction et peuvent ils encore me poursuivre et me saisir ? cordialement

8 Publié par Maitre Anthony Bem
23/12/2016 23:10

Bonjour sou,

Il vous faut absolument demander et obtenir la copie de l'ordonnance d'injonction de payer ainsi que celle du procès verbal de signification de l'ordonnance par voie d'huissier de justice afin de vérifier la validité de la créance et son quantum.

La cession de créance doit aussi faire l'objet d'une analyse à toutes fins utiles.

Par ailleurs, l'exécution des décisions de justice peut être réalisée durant une période de dix ans, depuis la réforme législative de 2008, au lieu de trente ans auparavant.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
24/12/2016 00:20

Bonjour,
Je viens de recevoir un commandement aux fins de saisie vente suite au jugement rendu par le tribunal des prud'hommes qui me demande le remboursement de 500 euros de trop perçus (j'ai été indemnisée de 18500 euros lors du 1er procès pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
L'huissier me réclame aussi "principal 1360 euros" que je soupçonne être de la CSG/CRDS.
Sur le jugement d'appel il n'est jamais fait mention de CSG mais juste des 500 euros.
Sur quelle base est due cette CSG et l'huissier n'est-il pas censé réclamer uniquement ce que le jugement demande?
Merci de vos éclaircissement.
Cordialement,

10 Publié par Maitre Anthony Bem
24/12/2016 06:33

Bonjour Hade,

Je vous confirme qu'outre ses frais de signification, l'huissier de justice ne peut pas valablement solliciter le règlement de sommes qui ne figurent pas sur le jugement signifié.

Cordialement.

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