Conditions de validité et nullité d'un commandement de payer d'huissier valant saisie immobilière

Publié le Modifié le 22/06/2017 Vu 243 093 fois 288
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Quelles sont les conditions de validité et de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière dressé par un huissier de justice aux fins de recouvrement d'une créance ?

Quelles sont les conditions de validité et de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière dr

Conditions de validité et nullité d'un commandement de payer d'huissier valant saisie immobilière

Lorsqu'une personne est redevable d'une autre, cette dernière – le créancier – peut mettre en œuvre des mesures d'exécution forcée, afin de récupérer ce qui lui est dû – sa créance.

Le créancier disposant d’un titre exécutoire a la possibilité de faire vendre le bien immobilier de son débiteur aux enchères publiques, à la barre du tribunal.

S’il s’agit d’une méthode de recouvrement tragique pour les débiteurs, puisqu'elle permet la vente de leur résidence principale, c’est aussi l’une des plus efficaces pour les créanciers tels les établissements bancaires qui y ont systématiquement recours pour obtenir le remboursement de prêts immobiliers dont les échéances ne seraient plus honorées.

Toutefois, cette procédure est strictement encadrée par la loi.

En premier lieu, la validité de la procédure de saisie immobilière est conditionnée à celle du commandement de payer valant saisie immobilière.

En effet, avant toute procédure de saisie immobilière, le créancier doit obligatoirement faire signifier à son débiteur un commandement de payer valant saisie immobilière par voie d'huissier.

Or, le commandement de payer valant saisie immobilière peut comporter des vices, erreurs, anomalies ou oublis susceptibles d'entraîner l'annulation de la procédure de saisie.

Ainsi, dès lors qu’un élément laisse à penser que le commandement de payer valant saisie immobilière n’est pas régulier, il y a lieu de le contester devant le juge car, le cas échéant, dans la mesure où le commandement est irrégulier, la procédure est nulle dans son intégralité.

À cet égard, il convient de souligner que le caractère technique de la matière nécessite d'avoir recours aux services d'un avocat spécialisé dans les voies d'exécution et les saisies immobilières.

Nous envisagerons donc successivement ci-après une liste non exhaustive des principaux vices susceptibles d'affecter un commandement de payer valant saisie immobilière :

- nécessité de respecter le formalisme légal obligatoire :

Conformément à l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :

1. Sa date ;

2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;

4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

En outre, l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le commandement doit préciser à peine de nullité :

1° La constitution d'avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile ;

2° L'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ;

3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ;

4° L'avertissement que le débiteur doit payer ces sommes dans un délai de huit jours, qu'à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l'immeuble se poursuivra et qu'à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du juge de l'exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure ;

5° La désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu'exigée par les règles de la publicité foncière ;

6° L'indication que le commandement vaut saisie de l'immeuble et que le bien est indisponible à l'égard du débiteur à compter de la signification de l'acte et à l'égard des tiers à compter de la publication de celui-ci au fichier immobilier ;

7° L'indication que le commandement vaut saisie des fruits et que le débiteur en est séquestre ;

8° L'indication que le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l'immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet et la mention que cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu'après autorisation du juge de l'exécution ;

9° La sommation, lorsque le bien fait l'objet d'un bail, d'avoir à indiquer à l'huissier de justice les nom, prénom et adresse du preneur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

10° L'indication qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble ;

11° L'indication du juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes ;

12° L'indication que le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle s'il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ;

13° L'indication, si le débiteur est une personne physique, que s'il s'estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l'article L. 331-1 du code de la consommation.

Sur ce dernier point, la commission dispose d'un délai de trois mois à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le demandeur se trouve dans une situation de surendettement.

La décision déclarant la recevabilité de la demande entraîne notamment la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur.

Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

Toutefois, lorsqu'en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.

Cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire.

- nécessité de signification préalable d'un titre exécutoire (jugement ou acte de notaire) :

Selon la jurisprudence, « lorsque le titre servant de fondement aux poursuites de saisie immobilière ne consiste pas dans une obligation notariée, il doit être signifiée en même temps que le commandement de saisie, s’il ne l’a pas été antérieurement » (Cass. Civ. II, 4 décembre 2003).

Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi la notification à la partie est nulle.

Mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie.

De plus, l'acte de notification d'un jugement à une partie ou d'un acte notarié doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.

Enfin, l'acte de notification d'un jugement ou
 d'un acte notarié doit indiquer que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

- nécessité de signification du commandement de payer valant saisie immobilière au conjoint :

Au cas où un bien immobilier appartient en propre à l’un des époux et constitue la résidence de la famille, le commandement de payer valant saisie immobilière doit être dénoncé au conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l’acte, en application de l'article R321-1 alinéa 3 du Code des procédures civiles d'exécution.

Cette information est en effet nécessaire afin de permettre au conjoint de prendre toute disposition de nature à protéger le logement familial tel que s'acquitter du montant de la dette sur ses propres deniers ou solliciter l’autorisation du juge pour prendre des décisions rendues nécessaires par la saisie, conformément aux articles 217, 219 et 1426 du Code civil.

En effet, selon l'article 217 du Code civil :

« Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille.

L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu'il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle ».

 

Par ailleurs, si l’immeuble est commun aux deux époux, le commandement de payer valant saisie immobilière doit être signifié aux deux époux.

- nécessité de signification du commandement de payer valant saisie immobilière par un huissier de justice et non par un clerc assermenté :

Une difficulté peut exister entre la signature de celui qui a rempli et remis le commandement de payer et celui qui a rempli le procès-verbal de remise.

Or, l’huissier de justice est seul compétent pour procéder à la signification du commandement de payer, et non pas son clerc assermenté.

Cependant, la signification du commandement de payer valant saisie immobilière est souvent effectuée par le clerc.

Le commandement de payer valant saisie immobilière est entaché d’une irrégularité s’il mentionne par exemple « que cet acte avait été remis par huissier de justice ou par clerc assermenté dans les conditions ci-après indiquées » et que la signature de l’huissier de justice ne figurait que sous la mention « visa de l’huissier de justice des mentions relatives à la signification ».

De même, il peut y avoir confusion entre le procès-verbal de remise, qui visait expressément la remise par huissier de justice ou par clerc assermenté et l’acte de signification remis par l’huissier de justice et signé de sa main.  (Cass. Civ. II, 14 octobre 2010, numéro 09-69 580).

Ainsi, l’acte de signification du commandement valant saisie, signé par l’huissier de justice, ne saurait en tant que tel suffire et il est toujours nécessaire de vérifier que c’est bel et bien ce dernier qui a personnellement délivré l’acte.

- Nécessité de vérification de la publication du commandement  dans les 2 mois de sa notification :

Enfin, par précaution, il est recommandé de vérifier que le commandement a bien été publié dans les 2 mois de sa délivrance au bureau des hypothèques compétent.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
24/12/2016 10:25

Bonjour et merci de votre réponse rapide,
Que dois-je payer à l'huissier alors? Uniquement les 500 euros et les frais d'huissier? Est-ce possible de ne payer qu'une partie de ce qu'il demande? et que va t-il se passer alors?
Et pouvez-vous m'indiquer si je dois des cotisations CSG sur les indemnités que j'ai perçues? et à qui je dois les régler?
Merci

2 Publié par Visiteur
25/12/2016 18:39

Bonjour Maître,
J'ai une question à vous poser concernant l'acte d'un huissier de justice. J'ai perdu en appel et l'arrêt m'a été signifié par l'huissier. Ensuite, j'ai payé sans délai toutes les condamnations figurant dans l'arrêt. Cependant quatre mois plus tard, l'huissier m'a délivré un commandement de payer pour les sommes indiquées dans le premier jugement en m'informant que mon adversaire "ne croit pas qu'ils ont été déjà payé". J'ai adressé une lettre recommandée à l'huissier et à mon adversaire en les informant qu'à mon avis, toutes les sommes dues ont été réglées de ma part et s'ils ne sont pas de même avis qu'ils me contacte pour en parler. Silence depuis maintenant 3 mois ! Je dois partir pour 6 mois à l'étranger (je travaille pour une association humanitaire)). Or, si je ne suis plus sur place, il se peut que l'huissier va réaliser une saisi sur mon compte bancaire pour "récupérer la soi-disant somme due". Quoi faire donc si ni l'huissier ni mon adversaire me répondent ? Combien de temps une telle saisie puisse être effectuée après la délivrance d'un commandement de payer ? Comment récupérer l'argent inutilement dépensé pour les lettres recommandées ? Et surtout, comment demander des dommages et intérêts pour la pression psychologique exercée sur moi ... car vivant dans la peur de se trouver saisie ?
En vous remerciant de me répondre.
Régis Hammon

3 Publié par Maitre Anthony Bem
25/12/2016 19:03

Bonjour Régis Hammon,

Si l'huissier de justice et votre adversaire ne vous répondent pas, je vous suggère de les recontacter en envoyant un e-mail pour économiser des frais de courrier supplémentaires.

Si votre adversaire a un avocat vous pouvez tenter aussi de le contacter à toutes fins utiles.

Une saisie peut être effectuée pendant 10 ans, car c'est le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice.

Vous ne pouvez pas récupérer l'argent inutilement dépensé pour les lettres recommandées ni obtenir des dommages et intérêts pour la pression psychologique exercée sur vous.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
01/01/2017 19:34

bonjour,
je suis tombé sur votre site , très instructif au demeurant, suite au problème que je viens de rencontrer et pour lequel il me serait nécessaire d'avoir une réponse assez urgente au regard du fait du délai et du fait que l'on ne sait plus vers qui se tourner lorsque l'on se trouve confronté à ce genre de situation ;
voici les faits.

j'ai un gros souci pour ne pas dire plus avec une CAF depuis bientôt 8 ans contre qui je me bats et qui me réclamait 13900 € d'indus au titre du RMI et 4200€ pour l'APL sur des periodes de 2007 à janv 2009.

pour ne pas trop être long et rentrer dans les détails , j'ai eu le "malheur" entre guillemets d'avoir un peu d'argent de côté qui m'a d'ailleurs permis de me sortir de 17 années de galère tout de même.le comble est que ces mêmes personnes qui au final m'ont poursuivi pour ces soit disants indus étaient au courant depuis 2004, date de mon contrat d'insertion ( normal, je n'ai rien caché à personne ; mais j'étais bien naïf à l'époque...)

bref, je passe sur tous les affres que les gens dans ma situation ont connus, pour vous dire qu'après 3 ans de lutte acharnée j'ai eu gain de cause devant la commission d'aide sociale pour le RMI et donc, plus rien à rembourser.
ce qui n'a pas empêcher la CAF de porter plainte à deux reprise en toute iniquité , surtout parce que suite à ma plainte en retour, le directeur de cette même CAF a été convoqué au commissariat de police.
je remboursais pourtant, même à tort, ce soit disant indu APL alors; après avoir obtenu difficilement de la CAF et du conseil général de l'O..., ( je ne leur ai pas envoyé les huissiers alors ), pour le remboursement des sommes que je leur avais versées et pour celui des mois de fev à mai où mon RMI avait été coupé, j'ai demandé au défenseur des droits la démarche à suivre pour que l'APL me soit également restituée. ( paiement de ma part suspendu suite à leur plainte d'alors..)
pour toute réponse, j'ai eu un refus au seul fait que l'APL dépend du code de la construction et le RMI du code de la sécu.sociale.
donc, j'ai fais appel devant le tribunal administratif en 2013 ( et oui, le courrier soit disant reçu de leur part en juin 2009 et m'indiquant les voies de recours ) n'était même pas signé de ma main...!!! d'ailleurs je pourrais porter plainte pour usage de faux mais je ne sais pas comment m'y prendre. un avocat coute trop cher.
la décision du TA a été négative à ma grande stupeur car l'article de loi evoqué pour seule argument etayé de la CAF ne concernait que le code général des impôt tel qu'il existait à partir de 2011 et non à l'époque des faits reprochés. ce u'a bien sur omis d'examiner le TA ( il faut dire que la CAF a son avocat à la porte d'à côté et ne s'est même pas présenté à l'audience à CAEN.
bref, le seul recours , le conseil d'état. j'ai obtenu l'aide juridictionnel au titre qu'il existait un moyen sérieux de cassation.ouf pensais je...mon avocat nommé d'office ne m'a jamais recontacté jusqu'au courrier concernant la décision en déc 2015. décision aberrante puisque, selon ses termes, j'ai été débouté au seul fait que je n'aurais pas apporté mes arguments en les mêmes termes devant le TA et le conseil d'état.je peux certifier le contraire et quand j'ai obtenu au bout d'un mois les conclusions du rapporteur public, j'ai compris beaucoup de choses; à savoir que nous les petites gens ne pesons rien face à des pseudo administrations qui copinent avec ces margoulins... des inexactitudes à tous les alinéas, des approximations voire des propos limite diffamatoires et calomnieux...et le bouquet, l'aveu qu'il n'y a pas de distinguo entre le code de la SS et le code de la construction et le fait que le code gen.d es impôts et son application de 2013 à maintenant et bien...s'a^pplique aussi aux années antérieures...quelle blague...! et cerise sur le gâteau, les attendus font mention de la défense de la partie adverse en supposant , contrairement à celui présenté devant le TA que le code gain. des impôts ne lie pas directement au calcul des APL...bref, une parodie de justice et bien sûr rien à attendre de ces gens là.
j'ai fais un recours en révision dont j'attendais un retour depuis juin et mes problèmes de santé liés à tout ceci.
rien depuis. et voilà pourquoi je vous contacte;

j'ai reçu le 24 dec en rentrant très tôt vers une heure du matin dans ma boite aux lettres une lettre simple d'un huissier m'informant d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
auteur surtout que je n'ai jamais rien reçu de leur part avant moi de la CAF. j'avais un recours en attente.
j'ai appelé immédiatement ; on m'a demandé de rappelé lundi matin ( le 26 ) et là pour commencé , une personne m'a dit que quelqu'un était passé à mon domicile le 20 ( qui est la date figurant en lettres manuscrites sur le document ) et avait laissé un avis de passage. or je n'ai jamais rien reçu dans ma boite au lettres et pire, j'avais pris une journée de congé ce jour là, et personne n'est passé chez moi.
tout ça pour lui dire que si j'ai eu cette visite , je l'aurais appelé de suite comme je l'ai fait le 24.
pour précision on me demande de régler ce qu'il me reste de ce soit disant INDU à savoir 2537,79€ plus des frais ( incomprehensible ) de 140,82 ( cout de l'acte ) et 23,83€ ( juste entre parenthèses DR art.A 444-31 c com ).
soit un total de 2702,44€

voilà ma question ou mes questions:

a) ce commandement comporte une faute d'orthographe sur le de la CAF ( il est indiqué CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES DE l'ORME au lieu de l'ORNE )
b) il n'est fait nullement mention des voies de recours au débiteur .il est seulement fait mention tout en bas des avertissements " faute par vous de payer etc..... , vous pourrez y être contraint par la saisie-vente ...à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date figurant en tête du dit document ( donc le 20 déc ) ... ( vous pouvez cependant dès à présent faire l'objet de toutee autre voie d'exécution ou mesure conservatoire ).en votre absence.....l'ouverture forcée....


bref, je voulais savoir d'une si l'absence ou le manquement de certains éléments étaient susceptibles d'entrainer une annulation de ce document et comment s'en défendre.?

deuxièmement, j'ai contacté l'huissier pour dire que je pouvais payer ( une telle somme est plus que conséquente ) en 15 mois en commençant par rembourser un cinquième de la somme ) pour éviter que l'on vienne me fracturer ma porte.
elle a bien voulu me rassurer mais moi, je ne le suis pas.car le délai n'est que de huit jour à compter du passage de ce fantôme qui ne s'est jamais présenté chez moi et qui ne m'a rien laissé de son passage dans ma boite aux lettres.

j'ai fait un mail le mardi 27 et depuis , elle m'a simplement dit qu'elle allait communiquer cet échéancier à la CAF en attente de leur réponse.mais depuis , rien....

je voudrais aussi avoir des infos sur nos moyens de se défendre; apparement, pour saisir un JEX, il faut le faire par voir d'huissier au tribunal de grande instance de notre domicile .mais il faut que l'huissier, en matière administrative, soit un huissier dans le ressort du tribunal administratif qui a rendu cette décision si j'ai bien compris.?
bref, on est un peu perdu quand on se trouve confronté à ce genre de procédure qui confine à l'humiliation ou à cette tentative. mais je vais quand même me battre jusqu'au bout contre ces extorques, il n'y a pas d'autre mot, qui utilisent lors pouvoirs à des fins personnels et à une vengeance qui ne l'est pas moins. car cette histoire n'est pas finie puisque je leur ai demandé de me remboursé les 4 mois ( fev à mai 2009 ) ou le RMI m'a été remboursé mais pas l'APL et les 50 € prélevés par la CAF au titre du forfait logement alors que je n'avais pas d'aide ni APL selon eux, ni hébergé gratuitement.

si vous pouviez me répondre , j'en serai ravi mais vu mon délai dépassé, et pour cause, ils ne répondent pas à leur huissier, l'attente est longue et pénible. que dois je faire.?

5 Publié par Maitre Anthony Bem
01/01/2017 21:29

Bonjour absxtcbf63,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "services" en haut de cette page.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
24/01/2017 17:14

Bonjour Maître,

Au mois de juillet dernier, j’ai mandaté un huissier afin qu’il procède à l’exécution forcée d’une décision d’appel condamnant la partie adverse à me verser la somme 5 000€ environ.

Hors, l’huissier m’a également réclamé la grosse du jugement de première instance qui m’allouait la somme de 10 000€ environ et c’est ce jugement qui a fait l’objet d’une procédure de commandement aux fins de saisie-vente. Le débiteur n’a pas formé opposition.
De plus, ce dernier à produit ce commandement en tant que pièce jointe à ses conclusions dans le cadre d’une affaire devant le Tribunal de Commerce.
En cours de procédure, l’huissier s’est aperçu de son erreur et a joué la désinformation totale à mon égard.

Je reçois aujourd’hui la dernière mensualité qui solde le dossier à hauteur de 5 000€ (arrêt de la cour d’appel).

Le commandement aux fins de saisie-vente n’ayant pas été contesté et qui plus est, utilisé en justice, le débiteur est-il tenu de payer la somme de 10 000€ réclamée sur ce document ?

Je vous remercie d’avance pour votre réponse et vous adresse, Maître, mes salutations les plus cordiales.

7 Publié par Visiteur
23/02/2017 19:55

bonsoir Me
Mon frère a reçu une sommation de payer et libérer la maison d un huissier mais ce dernier en lieu et place de son nom a plutôt écrit son petit nom du quartier. Cet acte est il valable?

8 Publié par Visiteur
06/03/2017 20:47

Bonjour maître , écoutez j'avais rendez-vous avec un huissier de justice et il ma donner une document de commandemant a fin de saisie de vente, ét il me demande de payer 1000€ sous 8 jour mais je ne possède PLus Que 200€ est ce que je peux payer 200€ malgré tout

9 Publié par Maitre Anthony Bem
06/03/2017 21:13

Bonsoir sysy,

Une sommation de payer et de libérer un bien par un huissier de justice doit comporter la bonne dénomination de la personne concernée.

À défaut, l'acte de l'huissier peut être remise en cause si besoin par le débiteur.

Une sommation n'emporte toutefois aucune conséquence juridique en tant que telle.

Ce sont les actes subséquents et postérieurs à cette sommation erronée qu'il faudrait contester le cas échéant pour cette raison.

Cordialement.

10 Publié par Maitre Anthony Bem
06/03/2017 21:18

Bonjour Tarek,

Un huissier de justice ne peut faire une saisie vente que s'il dispose d'un titre exécutoire valablement signifié.

A défaut, il ne peut vous demander de payer 1000€ sous 8 jours

En tout état de cause, le fait de payer 200€ peut vous permettre de geler ses tentatives d'exécution forcée le cas échéant.

Il faudrait vous entendre sur un montant de solde de tout compte par écrit ou un échéancier de règlement mensuel amiable avec l'huissier de justice pour vous assurer éventuellement qu'il ne continue pas ses démarches d'exécution forcée.

Cordialement.

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