Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

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Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

Le scenario suivant a tendance à se banaliser :

Un organisme de crédit ou une banque consent un crédit (immobilier, revolving, rechargeable, à la consommation) à l’un de ses clients.

Cependant, suite à des impayés, l’organisme de crédit ou la banque poursuit son client en justice afin d’obtenir le paiement des échéances de remboursement impayées.

Le client dispose cependant d'armes procédurales intéressantes pour ne pas payer au titre de deux délais légaux.

En effet, nul ne peut plus ignorer que le délai d'action en paiement est enfermé dans une prescription biennale relativement breve de deux ans.

De plus, un autre délai de dix ans permet d'annuler la créance fixée par décision de justice aux termes d'une ordonnance, un jugement ou un arrêt, conformément à la prescription légale décennale (10 ans) attachée aux décisions de justice.

Tout d'abord, le législateur a instauré une arme redoutable en faveur des clients - consommateurs : l’article  L311-52 du Code de la consommation.

Aux termes de cet article, l'action en paiement des établissements bancaire et de crédit est atteinte par la forclusion biennale.

En effet, cet article dispose que :

« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1 ».

Autrement dit, le dépassement du délai de 2 ans pour agir par les professionnels du crédit entraine la nullité de leur action en recouvrement envers leurs clients.

Or, en pratique, pour diverses raisons administratives, les établissements bancaires et de crédits laissent très souvent passer des années avant d’entamer la procédure de recouvrement forcé.

La procédure les contraints à obtenir du juge compétent une ordonnance les autorisant à obtenir le paiement de leur créance.

Cette procédure n’est pas contradictoire, autrement dit le débiteur n'est pas invité à faire valoire ses arguments de défense à ce stade de la procédure.

En effet, pour permettre une action par surprise à l’encontre du débiteur, le législateur a pensé qu’il serait mieux de ne pas l’inviter à se défendre à ce niveau de l'action.

Une fois que le juge a accordé son ordonnance au créancier faisant injonction au débiteur de payer, le créancier fait signifier la décision  par voie d’huissier de justice.

L’huissier de justice délivre alors au débiteur un « commandement de payer » pour lequel il est possible de disposer d’un recours : la contestation.

Le recours peut se faire auprès du greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance, pendant le délai d’un mois à compter du passage de l’huissier, à savoir la date indiquée en tête du commandement de payer.

L’intervention d’un avocat n’est pas obligatoire bien qu’elle soit vivement recommandée en fonction des montants en jeu.

En tout état de cause, il est possible aux clients de faire annuler leur dettes lorsque le délai de forclusion de 2 ans, édicté par l'article L311-52 du code de la consommation précité, est dépassé.

Ce délai commence à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Concrètement, il s’agit de la première échéance impayée non régularisée.

Ce délai s’éteint au jour de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue.

Par conséquent, si la période qui sépare le premier incident de paiement non régularisé et la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer est supérieure à 2 ans, l’action est forclose.

S'agissant du second moyen de défense: la prescription de l'exécution d'une décision de justice au delà du délai de 10 ans.

En effet, s'il n'est procédé à aucun acte visant à obtenir l'exécution de la décision de justice, celle-ci devient inapplicable passé un délai de 10 ans, selon les articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Il en découle que l’analyse des délais d’action en paiement permet, le cas échéant, de faire disparaitre totalement la dette.

Je suis à votre disposition pour toute action ou si vous souhaitez des informations personnalisées (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

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1 Publié par Visiteur
20/08/2015 20:08

Bonjour maitre
J ai une question la societe de recouvrement harcele mes beaux parents ont ils le droit??

2 Publié par Maitre Anthony Bem
20/08/2015 21:54

Bonjour Moi du 57,

Le harcèlement est puni par la loi pénale.

Ainsi, aucune société de recouvrement ne peut harceler un débiteur en lui demandant sans cesse par téléphone de payer, sauf à tomber sous le coup de la loi pénale.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
20/08/2015 23:51

Bonsoir maitre
C est ma concubine qui doit mais sa date de 2009 et la il harcele ces parents au telephone

4 Publié par Visiteur
21/08/2015 14:56

Bonjour Maître,

Je viens de recevoir une assignation commerciale le 29/07/2015, me réclamant une somme d'environ 18.000 Euros.
Le créancier est le Crédit du Nord.

Le 10/06/2008, j'avais contracté un prêt de 40.000 euros auprès du Crédit du Nord, pour l'acquisition d'un fonds de commerce pour le compte de l'EURL.
En tant que gérant, je m'étais porté caution de 50% de l'encours du prêt.

L'EURL n'étant pas viable, et suite à des premiers impayés de mensualités de prêt, le crédit du Nord m'a envoyé un Recommandé avec accusé de réception le 07/01/2010 me demandant de rembourser le prêt.

Par jugement du 09/02/2010, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de l'EURL.

La plupart des créanciers ont été réglés lors de la revente du fonds de commerce mais le crédit du Nord n'a pas obtenu la totalité (les fonds de la vente étant insuffisants).

Le jugement de clôture pour insuffisance d’actif a été annoncé le 30/11/2010

Le délai de prescription n'est-il pas acquis en sachant qu'entre le courrier RAR du crédit du Nord du 07/01/2010 et mon assignation au tribunal de commerce reçue le 29/07/2015, je n'ai jamais reçu la moindre relance de cette banque ?
Pour information, le compte courant que je détenais dans cette banque a été clos par elle-même (pour inactivité du compte) en Juillet 2014.

Merci d’avance, Maître, de votre réponse

Cordialement

5 Publié par Maitre Anthony Bem
21/08/2015 15:37

Bonjour Stephane,

Je vous confirme qu'en l'absence d'action de la banque depuis 2010, il y a un risque seririeux de prescription de l'action depuis le 7.1.2015.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
21/08/2015 22:20

Merci pour cette réponse rapide.
Quand vous dites "un risque sérieux" ça sous entend que la prescription n'est pas reconnue à 100%.
Et pour quelle raison ?
Cordialement

7 Publié par Visiteur
22/08/2015 04:45

Bonjour Maître,
d'abord un salut respectueux du pays du sourire (Thailande.
Je suis en retraite en Thailande depuis 5 ans et 6 mois y ayant femme et enfant; je n'ai ni comptes bancaires, ni biens, ni famille en France, seule ma pension de 508,35 € est versee directement en Thailande chaque mois par la CNAV.
Dans un premier temps j'ai recu a mon adresse en Thailande, 3 courriers de la societe suedoise INTRUM JUSTICIA. Le premier courrier arrive chez moi le 08 juillet 2015 poste le 17/06/2015, mais antidate au 22/01/2015
ce 22 aout 2015 je recois un courrier d'un huissier de la ville de Thann (68) en mise en demeure de payer.
comme son adresse courriel etait sur la lettre j'ai envoye ceci a l'huissier
Suite à un courrier de mise en demeure de payer envoyé les 3 août 2015 et reçu les 22 août 2015.

Pourriez vous m’envoyer sous 8 jours copie du titre exécutoire sur cette affaire , j’accepte les courriels
.
De plus, dois je vous rappeler l’article L311-52 du Code de la consommation.

Je vous informe par la présente mon intention de formuler une plainte adressée au Procureur de la République du département , à l'encontre des sociétés ne respectant pas les lois sur le harcèlement en vigueur en France, s'il s'avère que ce dossier est forclos. D'autre part, je pense faire diligenter une recherche pour savoir comment une société privée d'origine suédoise peut avoir accès à des informations détenues uniquement par un organisme d'État soumis aux règles de confidentialité ainsi qu'à la loi " INFORMATIQUE ET LIBERTE, car mon adresse thailandaise sous cette forme erronée (moo Kasemsouk- kilo 5) n’a été détenue que par un seul organisme, ce qui est aisément prouvable

Veuillez recevoir, Monsieur, l'expression de mon profond respect.
ce credit doit etre de 2006, je n'ai pas recu de courrier pour cela (je dois vous dire que j'etais SDF a Paris, domicilie en PSA, mon courrier arrivait regulierement a l'adresse de la PSA) et ils me reclame 4195,95 euros alors que la dette doit s'elever a 500 euros, ayant honore la plupart des echeances.
L'on ne tond pas un oeuf, mais dois je perdre mes cheveux blancs?
merci d'avance Maître, et recevez l'expression de mon profond respect

8 Publié par Maitre Anthony Bem
22/08/2015 05:38

Bonjour Stephane,

N'ayant pas accès à votre dossier ni à tous les éléments d'information sur votre situation personnelle, je ne peux me prononcer de manière catégorique.

Si vous le souhaitez, je vous invite à me consulter en privé.

Cordialement.

9 Publié par Maitre Anthony Bem
22/08/2015 05:42

Bonjour Yann,

Merci de me consulter en privé afin de vérifier ensemble l'historique de vos règlements et décompter le délai de prescription.

En effet, les règlements que vous avez pu effectuer régularisent les premiers impayés et retardent donc le point de départ du délai de prescription de deux ans.

Cordialement.

10 Publié par Maitre Anthony Bem
22/08/2015 05:46

Bonjour domb,

Vous avez bien fait.

Sans titre exécutoire, ni action intentée depuis 5 ans par la société de recouvrement, il n'y a plus de risque de poursuite car l'action est prescrite.

Tenez moi informé de l'éventuelle réponse reçue.

Cordialement.

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