Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

Publié le Modifié le 15/12/2018 Vu 505 693 fois 1067
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Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

Le scenario suivant a tendance à se banaliser :

Un organisme de crédit ou une banque consent un crédit (immobilier, revolving, rechargeable, à la consommation) à l’un de ses clients.

Cependant, suite à des impayés, l’organisme de crédit ou la banque poursuit son client en justice afin d’obtenir le paiement des échéances de remboursement impayées.

Le client dispose cependant d'armes procédurales intéressantes pour ne pas payer au titre de deux délais légaux.

En effet, nul ne peut plus ignorer que le délai d'action en paiement est enfermé dans une prescription biennale relativement breve de deux ans.

De plus, un autre délai de dix ans permet d'annuler la créance fixée par décision de justice aux termes d'une ordonnance, un jugement ou un arrêt, conformément à la prescription légale décennale (10 ans) attachée aux décisions de justice.

Tout d'abord, le législateur a instauré une arme redoutable en faveur des clients - consommateurs : l’article  L311-52 du Code de la consommation.

Aux termes de cet article, l'action en paiement des établissements bancaire et de crédit est atteinte par la forclusion biennale.

En effet, cet article dispose que :

« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1 ».

Autrement dit, le dépassement du délai de 2 ans pour agir par les professionnels du crédit entraine la nullité de leur action en recouvrement envers leurs clients.

Or, en pratique, pour diverses raisons administratives, les établissements bancaires et de crédits laissent très souvent passer des années avant d’entamer la procédure de recouvrement forcé.

La procédure les contraints à obtenir du juge compétent une ordonnance les autorisant à obtenir le paiement de leur créance.

Cette procédure n’est pas contradictoire, autrement dit le débiteur n'est pas invité à faire valoire ses arguments de défense à ce stade de la procédure.

En effet, pour permettre une action par surprise à l’encontre du débiteur, le législateur a pensé qu’il serait mieux de ne pas l’inviter à se défendre à ce niveau de l'action.

Une fois que le juge a accordé son ordonnance au créancier faisant injonction au débiteur de payer, le créancier fait signifier la décision  par voie d’huissier de justice.

L’huissier de justice délivre alors au débiteur un « commandement de payer » pour lequel il est possible de disposer d’un recours : la contestation.

Le recours peut se faire auprès du greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance, pendant le délai d’un mois à compter du passage de l’huissier, à savoir la date indiquée en tête du commandement de payer.

L’intervention d’un avocat n’est pas obligatoire bien qu’elle soit vivement recommandée en fonction des montants en jeu.

En tout état de cause, il est possible aux clients de faire annuler leur dettes lorsque le délai de forclusion de 2 ans, édicté par l'article L311-52 du code de la consommation précité, est dépassé.

Ce délai commence à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Concrètement, il s’agit de la première échéance impayée non régularisée.

Ce délai s’éteint au jour de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue.

Par conséquent, si la période qui sépare le premier incident de paiement non régularisé et la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer est supérieure à 2 ans, l’action est forclose.

S'agissant du second moyen de défense: la prescription de l'exécution d'une décision de justice au delà du délai de 10 ans.

En effet, s'il n'est procédé à aucun acte visant à obtenir l'exécution de la décision de justice, celle-ci devient inapplicable passé un délai de 10 ans, selon les articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Il en découle que l’analyse des délais d’action en paiement permet, le cas échéant, de faire disparaitre totalement la dette.

Je suis à votre disposition pour toute action ou si vous souhaitez des informations personnalisées (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
20/09/2015 21:11

bonjour j'ai un soucis avec cet huissier qui est venu saisir une voiture qui n'avait aucune valeur en panne cabossée,ect.. et je lui demande l'acte de saisie que e demande l'assurance pour arrêter de me prélever, et il ne me donne pas le document daté du jour de la saisie et me menace que je vais devoir payé si il doit faire le document..que faire??

2 Publié par Visiteur
23/09/2015 18:07

Bonjour Maître, je vous contacte pour un renseignement. Titre exécutoire prononcé en 1996, pour un prêt non honoré. Titre exécutoire non remis en main. Et à ce jour huissier avec titre exécutoire mandaté par credirec me réclame 7800 euros. Y a t'il prescription ? Pourquoi attendre 19 ans pour réclamer ?

3 Publié par Maitre Anthony Bem
23/09/2015 18:12

Bonjour yannleib,

Malheureusement, en cas de résistance de l'huissier de justice instrumentaire à vous communiquer les documents justifiant la saisie pratiquée, je vous invite à prendre attache avec un avocat qui se chargera de les obtenir pour vous.

Par expérience, curieusement, par la voie d'un avocat, ce type de requête est toujours satisfaite sans délai.

Cordialement.

4 Publié par Maitre Anthony Bem
23/09/2015 18:27

Bonjour Franck14700,

Je vous confirme qu'il me semble qu'il y a bien prescription à l'exécution du jugement rendu à votre encontre compte tenu du laps de temps écoulé.

Le temps attendu (19 ans) ne s'explique que par la négligence du créancier à poursuivre l'exécution du jugement rendu.

Cordialement.

5 Publié par phiphi62
28/09/2015 10:28

bonjour j ai souscrit un credit en 2009 chez fidem je n ai pas plus le rembourse a cette epoque j ai demenage plusieurs fois et je n ai jamais recu de relance jusqua ce jour ou je recois des courriers de huissier me demandant de les contacter pour arrangement amiable de paiement mais cette fois c est une affaire bnp paribas qui on repris le credit fidem j ai recu menace de saisie mobiliere mais heberge chez un ami a titre gracieux je recois des sms me disant de conctacter officier ministeriel je l ai fait et tombe sur ce huissier qui m a envoye plusieurs courrier dois je payer car je n ai aucun jugement de plus credit date de 2oo9 QUE DOIS FAIRE! merci de m eclaircir

6 Publié par Harold85
28/09/2015 12:44

Bonjour Maître,
Je voulais vous poser une question concernant les prescriptions en matière de recouvrement de créances.
Un jugement réputé contradictoire a été rendu le 15 Septembre 2005, signifié par huissier le 8 Novembre 2005 et non exécuté à ce jour.
La créance a été cédé à une société de recouvrement bien connue et me réclame le paiement de la somme mentionnée dans le jugement plus intérêts par un courrier simple et des appels masqués auxquels je ne réponds pas.
Il y aurait une prescription selon les articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d'exécution: « S'il n'est procédé à aucun acte visant à obtenir l'exécution de la décision, celle-ci devient inapplicable passé un délai de 10 ans. ». Du ce fait, cette SDR ne pourrait plus rien me réclamer.
Mais une loi du 18 Juin 2008 dit que les délais de prescription passent de 30 ans à 10 ans à compter de la date de la dite loi, de telle sorte que la prescription ne deviendrait effectivement que le 18 Juin 2018. Et donc, la SRC pourrait toujours me réclamer un paiement jusqu’à cette date.
Ma question ; quelle est la bonne date de prescription ?
Merci pour votre réponse et votre action pour les intervenants

7 Publié par lyly59400
28/09/2015 15:56

Bonjours, un huissier est venu à mon travail pour me réclamer une dette de 3500e qui date de plus de 7ans. Je me suis engagé par téléphone a leur regler la moitié de la somme dans la journee chose faite. Aujourdhui je recois un appel mexigeant de payer le reste sinon il saisissent ma voiture. Que dois je faire?

8 Publié par Maitre Anthony Bem
28/09/2015 22:33

Bonjour phiphi62,

A défaut de jugement de condamnation depuis 2011 aucune saisie ne peut être valablement pratiquée contre vous du fait de la prescription de deux ans sans action.

Cordialement.

9 Publié par Maitre Anthony Bem
28/09/2015 22:35

Bonjour Harold85,

La date de prescription est le 8 novembre 2018.

Cordialement.

10 Publié par Maitre Anthony Bem
28/09/2015 22:38

Bonjour lyly59400,

A défaut de jugement de condamnation prononcé à votre encontre, je pense que votre dette est prescrite et que vous n'avez donc rien à payer à l'huissier.

Cordialement.

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