Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

Publié le Modifié le 15/12/2018 Vu 505 666 fois 1067
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Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

Le scenario suivant a tendance à se banaliser :

Un organisme de crédit ou une banque consent un crédit (immobilier, revolving, rechargeable, à la consommation) à l’un de ses clients.

Cependant, suite à des impayés, l’organisme de crédit ou la banque poursuit son client en justice afin d’obtenir le paiement des échéances de remboursement impayées.

Le client dispose cependant d'armes procédurales intéressantes pour ne pas payer au titre de deux délais légaux.

En effet, nul ne peut plus ignorer que le délai d'action en paiement est enfermé dans une prescription biennale relativement breve de deux ans.

De plus, un autre délai de dix ans permet d'annuler la créance fixée par décision de justice aux termes d'une ordonnance, un jugement ou un arrêt, conformément à la prescription légale décennale (10 ans) attachée aux décisions de justice.

Tout d'abord, le législateur a instauré une arme redoutable en faveur des clients - consommateurs : l’article  L311-52 du Code de la consommation.

Aux termes de cet article, l'action en paiement des établissements bancaire et de crédit est atteinte par la forclusion biennale.

En effet, cet article dispose que :

« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1 ».

Autrement dit, le dépassement du délai de 2 ans pour agir par les professionnels du crédit entraine la nullité de leur action en recouvrement envers leurs clients.

Or, en pratique, pour diverses raisons administratives, les établissements bancaires et de crédits laissent très souvent passer des années avant d’entamer la procédure de recouvrement forcé.

La procédure les contraints à obtenir du juge compétent une ordonnance les autorisant à obtenir le paiement de leur créance.

Cette procédure n’est pas contradictoire, autrement dit le débiteur n'est pas invité à faire valoire ses arguments de défense à ce stade de la procédure.

En effet, pour permettre une action par surprise à l’encontre du débiteur, le législateur a pensé qu’il serait mieux de ne pas l’inviter à se défendre à ce niveau de l'action.

Une fois que le juge a accordé son ordonnance au créancier faisant injonction au débiteur de payer, le créancier fait signifier la décision  par voie d’huissier de justice.

L’huissier de justice délivre alors au débiteur un « commandement de payer » pour lequel il est possible de disposer d’un recours : la contestation.

Le recours peut se faire auprès du greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance, pendant le délai d’un mois à compter du passage de l’huissier, à savoir la date indiquée en tête du commandement de payer.

L’intervention d’un avocat n’est pas obligatoire bien qu’elle soit vivement recommandée en fonction des montants en jeu.

En tout état de cause, il est possible aux clients de faire annuler leur dettes lorsque le délai de forclusion de 2 ans, édicté par l'article L311-52 du code de la consommation précité, est dépassé.

Ce délai commence à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Concrètement, il s’agit de la première échéance impayée non régularisée.

Ce délai s’éteint au jour de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue.

Par conséquent, si la période qui sépare le premier incident de paiement non régularisé et la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer est supérieure à 2 ans, l’action est forclose.

S'agissant du second moyen de défense: la prescription de l'exécution d'une décision de justice au delà du délai de 10 ans.

En effet, s'il n'est procédé à aucun acte visant à obtenir l'exécution de la décision de justice, celle-ci devient inapplicable passé un délai de 10 ans, selon les articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Il en découle que l’analyse des délais d’action en paiement permet, le cas échéant, de faire disparaitre totalement la dette.

Je suis à votre disposition pour toute action ou si vous souhaitez des informations personnalisées (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Maitre Anthony Bem
26/02/2015 20:24

Bonjour AIMEMJ,

Il me semble que le délai de prescription de deux an permettrait de faire annuler la detre si elle s'inscrit dans le cadre de crédits à la consimmation.

Je vous laisse le soin de me contacter en privé pour une prise en charge de votre dossier et une réponse à la société de recouvrement si vous le souhaitez.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
27/02/2015 21:15

Bonjour Maitre,

alors mon cas :

j'ai souscris en 2000 un pret COFIDIS , en 2003 j ai du arrêter de payer les echeances(deces etc bref)
je reçois aujourdhui une "signification de CESSION DE CREANCE" (c'est le 3eme huissiers mandatés)

je vous met les dates:
-derniere echance reglé en 2003
-injonction de payer en 05/2006 signifiée en 05/2006 (je l'ai recu)
-formule excecutoire en 08/2006 signifiée en 09/2010(ca j'ai pas eu )

Qu'en pensez vous ? c'est delicat

en plus c'est un huissier de Paris qui me demande de payer un huissier à Calais (mandaté par une autre societe de recouvrement Crédirec) je m'y perd.

3 Publié par Visiteur
27/02/2015 21:58

ps : une chose il y a ecrit " la societe cofidis a cédé en date du 19/12/12 a la societe CREDIREC la creanceen principale de 1400e " j'ai recu la signification aujourd'hui 27/02/2015......0 courrier avant mais des appels injurieux oui

4 Publié par Maitre Anthony Bem
27/02/2015 23:12

Bonjour jessyL,

Il me semble en effet que le délai de la prescription biennale de recouvrement de la créance de Cofidis soit expiré depuis longtemps ; de sorte que celle-ci ne me semble plus due malgré les multiples cessions de créance qui ont pu intervenir entre temps.

Les cessions de créances n'ont pas pour effet de suspendre ou de faire repartir le délai de prescription.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
28/02/2015 00:02

Merci Maitre

une derniere question, est ce legal que la formule excutoire ai ete signifiée 4 ans et 1 mois apres la decision de justice?

6 Publié par Maitre Anthony Bem
28/02/2015 06:21

Bonjour jessyL,

Une décision de justice peut être signifiée pendant 10 ans.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
02/03/2015 23:19

Bonsoir

comment un organisme peut, comme dans le cas de jessyL , obtenir une ordonnance de payer devant le TGI apres 2 ans et demi (donc apres le delai de forclusion)??

dans ce cas meme si j'ordonnance est signifiée 2 ans et demi apres le 1er impayé ,cela annule la forclusion???


cdt

8 Publié par Maitre Anthony Bem
02/03/2015 23:48

Bonjour soso,

Le délai de prescription de deux ans ne vaut que pour l'action en recouvrmement auprès de la justice mais non pas pour l'exécution des décisions de justice telles que des jugements soumise au delai de prescription de dix ans.

Bien que cela soit un peu technique je vous l'accorde j'espère néanmoins avoir réussi à vous faire saisir la différence.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
02/03/2015 23:53

j'ai pas compris ...desole je decouvre le juridique....

ca veut dire que la dette est du quand meme parce que le TGI n'a pas fait attention au delai de prescription de 2 ans,

10 Publié par Visiteur
03/03/2015 12:16

Bonjour Maître.
Mon époux et moi avions déposé un dossier de surendettement pour plusieurs crédits à la consommations devenus insurmontables dû à une baise de nos salaires. le 1er juin 2012, il a été a été recevable par la banque de France. Un organisme (Consumer Finances ) qui regroupe plusieurs organismes de crédits (Finareff, Sofinco) a fait appel, le tribunal a donné raison à l'organisme (jugement du 19 mars 2013) et nous a demandé de vendre notre appartement. La plupart d'organismes ont daté la déchéance en octobre 2012.
Nous avons vendu notre appartement le 29 juillet 2014. Le notaire à réglé les créances pour la quelles il y avait injonction de payé par le tribunal.Il garde séquestré 70000€ pour des crédits dont l'huissier fait opposition mais il n'y a pas eu ni assignation en justice ni injonction de payer pour ces crédits.Nous pensons qu'il y a forclusion pour ces crédits.
Nous vous demandons quelle procédure effectuer afin que l'huissier lève son opposition.
Merci.

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