Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

Publié le Modifié le 15/12/2018 Vu 505 670 fois 1067
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Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

Le scenario suivant a tendance à se banaliser :

Un organisme de crédit ou une banque consent un crédit (immobilier, revolving, rechargeable, à la consommation) à l’un de ses clients.

Cependant, suite à des impayés, l’organisme de crédit ou la banque poursuit son client en justice afin d’obtenir le paiement des échéances de remboursement impayées.

Le client dispose cependant d'armes procédurales intéressantes pour ne pas payer au titre de deux délais légaux.

En effet, nul ne peut plus ignorer que le délai d'action en paiement est enfermé dans une prescription biennale relativement breve de deux ans.

De plus, un autre délai de dix ans permet d'annuler la créance fixée par décision de justice aux termes d'une ordonnance, un jugement ou un arrêt, conformément à la prescription légale décennale (10 ans) attachée aux décisions de justice.

Tout d'abord, le législateur a instauré une arme redoutable en faveur des clients - consommateurs : l’article  L311-52 du Code de la consommation.

Aux termes de cet article, l'action en paiement des établissements bancaire et de crédit est atteinte par la forclusion biennale.

En effet, cet article dispose que :

« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1 ».

Autrement dit, le dépassement du délai de 2 ans pour agir par les professionnels du crédit entraine la nullité de leur action en recouvrement envers leurs clients.

Or, en pratique, pour diverses raisons administratives, les établissements bancaires et de crédits laissent très souvent passer des années avant d’entamer la procédure de recouvrement forcé.

La procédure les contraints à obtenir du juge compétent une ordonnance les autorisant à obtenir le paiement de leur créance.

Cette procédure n’est pas contradictoire, autrement dit le débiteur n'est pas invité à faire valoire ses arguments de défense à ce stade de la procédure.

En effet, pour permettre une action par surprise à l’encontre du débiteur, le législateur a pensé qu’il serait mieux de ne pas l’inviter à se défendre à ce niveau de l'action.

Une fois que le juge a accordé son ordonnance au créancier faisant injonction au débiteur de payer, le créancier fait signifier la décision  par voie d’huissier de justice.

L’huissier de justice délivre alors au débiteur un « commandement de payer » pour lequel il est possible de disposer d’un recours : la contestation.

Le recours peut se faire auprès du greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance, pendant le délai d’un mois à compter du passage de l’huissier, à savoir la date indiquée en tête du commandement de payer.

L’intervention d’un avocat n’est pas obligatoire bien qu’elle soit vivement recommandée en fonction des montants en jeu.

En tout état de cause, il est possible aux clients de faire annuler leur dettes lorsque le délai de forclusion de 2 ans, édicté par l'article L311-52 du code de la consommation précité, est dépassé.

Ce délai commence à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Concrètement, il s’agit de la première échéance impayée non régularisée.

Ce délai s’éteint au jour de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue.

Par conséquent, si la période qui sépare le premier incident de paiement non régularisé et la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer est supérieure à 2 ans, l’action est forclose.

S'agissant du second moyen de défense: la prescription de l'exécution d'une décision de justice au delà du délai de 10 ans.

En effet, s'il n'est procédé à aucun acte visant à obtenir l'exécution de la décision de justice, celle-ci devient inapplicable passé un délai de 10 ans, selon les articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Il en découle que l’analyse des délais d’action en paiement permet, le cas échéant, de faire disparaitre totalement la dette.

Je suis à votre disposition pour toute action ou si vous souhaitez des informations personnalisées (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

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1 Publié par Visiteur
17/03/2015 21:35

Bonsoir, j aurai besoin de vos conseil, depuis plusieurs années maintenant, je suis ds une spirale infernal.Après ma séparation, j ai du me protéger des dettes conjointes en fesant un dossier de surendettement, prêt maison et prêt travaux, ne vivant plus ds la maison et ayant mes propres charges à assumer, je ne pouvait pas y faire face, il y a eu d abord un moratoire puis une demande de procédure pour liquider la maison dont je n ai toujours aucune nouvelles 2 ans après, j ai du refaire un dossier de surendettement car les créanciers reprenais leurs démarches de recouvrements, comment trouver une sortie à cette situation

2 Publié par Visiteur
18/03/2015 17:55

je viend de recevoir un courier pour un credit a la consomation qui date de 2002 j ai jamais rioen reçu depuis plus de 8 ans doit_je payer ce credit?

3 Publié par Maitre Anthony Bem
18/03/2015 18:50

Bonjour oli78,

Il me semble en effet que la prescritpion soit acquise dans votre cas, de sorte que la dette ne puisse plus être recouvrée valablement par l'organisme de crédit.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
25/03/2015 11:37

En 2009 j'ai été placé en interdit bancaire pour un crédit consommation que j'avais contracté à ma banque de l'époque. Je n'ai put payer mes échéances malgré plusieurs rappelle de celle ci . nous voici maintenant en 2015 et après 4 mois ou je ne suis fiché banque de France je m'aperçois que sur ma fiche de paye est indiqué saisi de ré numération sur salaire et la somme de 228 euros est prélever alors que je n'est été averti d'aucun jugement. 
Je voudrai donc savoir si il y a prescription et ce que je dois donc faire .
MERCI

5 Publié par Visiteur
25/03/2015 16:46

Bonjour mon mari a reçu 2 courriers de huissier de justice pour payer des dettes de cofidis de 30 ans passe et en plus c son ex épouse qui a demandée le crédit en 1985 est elle est décidé en 2001.et voilà après 30 ans il est harceler par les l huissiers aidez nous svp sachant que mn mari il est en retraite et on à bcp de charges et le loyer 440 euro que doit il faire

6 Publié par Visiteur
27/03/2015 20:20

bjr
mon mari avant que l'on soit ensemble a contracter un pret chez cofidis en 2004 entre temps il a demenagé quand il a voulu ouvrir un compte aupres de ma banque mon conseiller a vu qu'il ete ficher en rouge jusqu'au 31 mai 2014
es ce que cofidis peut encore reclamer la dette par injonction ou es ce que le temps est passée apres c 10 ans
merci maitre

7 Publié par Maitre Anthony Bem
27/03/2015 22:34

Bonjour radouche et mouette,

Tel qu'indiqué dans l'article ci-dessus me délai de prescription de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé me semble largement depassé de sorte qu'aucune action en recouvrement ne puisse valablement être intentée.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
27/03/2015 22:57

Merci maitre
donc meme si il ne sait pas si il ya eu un titre executoire ou non
de plus je me suis permise de vous adresser un mail mona dresse etait ki.... pour avoir un avis uniquement

9 Publié par Visiteur
01/04/2015 08:52

Bonjour,
Cet article a été changé en 2010, celui qui correspond aujourd'hui est le L311-52. Je m'interroge toutefois; vous dites que les mêmes règles sont applicables pour un crédit immobilier, un crédit revolving, etc. Or, l'article en question se réfère au "présent chapitre"", en l'occurrence, les crédit à la consommation. Comment être certain que les mêmes règles s'appliquent pour d'autres types de crédit?
Merci et bonne journée.

10 Publié par Maitre Anthony Bem
01/04/2015 17:29

Bonjour Isa,

Les dispositions de l'article L311-52 du code de la consommation s'appliquent, selon la jurisprudence en matière de crédit en général, et sans tenir compte de la qualité du souscripteur puisque, à titre d'exemple, même les dirigeants peuvent en bénéficier et revendiquer l'application du code de la consommation en cas de disproportion de leur cautionnement.

Une recherche approfondie de jurisprudence permettrait facilement d'obtenir toutes les références jurisprudentielles utiles.

Cordialement.

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