Le délai et les conditions d’application de la prescription acquisitive immobilière trentenaire

Publié le 03/11/2014 Vu 473 528 fois 504
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Le délai de la prescription acquisitive immobilière est en principe trentenaire, c'est-à-dire de 30 ans.

Le délai de la prescription acquisitive immobilière est en principe trentenaire, c'est-à-dire de 30 ans.

Le délai et les conditions d’application de la prescription acquisitive immobilière trentenaire

L’usucapion ou prescription acquisitive est le fait pour le possesseur d’un bien immobilier (appartement, maison, terrain, immeuble, etc …) d'acquérir juridiquement un droit réel (droit de propriété) sur ce bien, après l'écoulement d'un certain délai durant lequel il s’est comporté comme le propriétaire, sans en avoir le titre.

A cet égard, l’article 2272 du Code civil dispose :

« Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. »

Ce délai de trente ans de la prescription acquisitive immobilière s’applique lorsque deux séries de conditions sont réunies :

- la possession du bien doit être caractérisée (I)

- et le possesseur doit être de mauvaise foi (II)

I. Une possession caractérisée du bien immobilier

La prescription acquisitive trentenaire est caractérisée lorsqu’elle répond à un certain nombre de conditions tenant à la possession de l’immeuble.

En effet, l’article 2261 du Code civil dispose que :

« pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».

A cet égard, la Cour de cassation a jugé que :

« la prescription acquisitive n’a ni pour objet ni pour effet de priver une personne de son droit de propriété ou d’en limiter l’exercice mais confère au possesseur, sous certaines conditions, et par l’écoulement du temps, un titre de propriété correspondant à la situation de fait qui n’a pas été contestée dans un certain délai ; que cette institution répond à un motif d’intérêt général de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable, caractérisée par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. » (Cass. civ. III, 12 octobre 2011, n° 11-40.055)

Par conséquent, pour pouvoir prescrire, la possession doit donc être :

- continue : c’est-à-dire être « exercée dans toutes les occasions comme à tous les moments où elle devait l’être après la nature de la chose possédée, sans intervalles anormaux assez prolongés [pas plus de 1 an ] pour constituer des lacunes et rendre la possession discontinue. » (Cass., 11 janvier 1950)

- paisible : autrement dit, le possesseur ne doit pas appréhender le bien immobilier par la force, la violence ou encore par une voie de fait. Ainsi, l’article 2263 du code civil prévoit que « Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d’opérer la prescription. La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.»

- publique : elle doit être connue de tous et ne doit pas être dissimulée.

- non équivoque : le possesseur doit manifester sans ambiguïté son intention de se comporter comme le propriétaire.

- exercée à titre de propriétaire : les locataires, dépositaires, usufruitiers et toutes autres personnes qui détiendraient précairement le bien ou le terrain sont juridiquement dans l’impossibilité de se prévaloir valablement d’une quelque prétention sur le fondement de la prescription acquisitive.

Enfin, il convient de relever que la bonne foi du possesseur n’est pas une condition pour acquérir au bout de 30 ans.

La cour de cassation définit la bonne foi  comme étant la croyance de l’acquéreur du bien, au moment de l’acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire. (Cass. Civ. III, 18 janvier 1972)

La bonne foi permet simplement de gagner du temps sur la prescription acquisitive du bien immobilier et de permettre au possesseur de n’attendre qu’un délai de 10 ans au lieu de 30 ans pour acquérir ledit bien.

II. Un possesseur de mauvaise foi

La prescription trentenaire ne s’applique que lorsque le possesseur est de mauvaise foi.

Or, si la bonne foi est présumée, le possesseur est considéré comme étant de mauvaise foi dès lors qu’il occupe les lieux en sachant qu’il n’est pas le titulaire du droit qu’il exerce.

Cette situation se présente notamment lorsque le possesseur ne bénéficie d’aucun titre de propriété ou lorsque son titre n’est pas considéré comme régulier.

Dés lors que le possesseur est de mauvaise foi, il se voit alors appliquer le délai de prescription de droit commun (30 ans).

Toutefois, pour mémoire, le fait d’être de mauvaise foi n’a aucune incidence sur la prescription acquisitive et ne pourrait venir remettre en cause la possibilité pour le possesseur de prescrire.

En ce sens, les règles de la prescription acquisitive en matière immobilière dérogent aux règles en matière de droit contractuel.

En effet, la particularité du mécanisme de la prescription acquisitive en matière immobilière réside dans le fait que même en étant de mauvaise foi, il n’est nullement interdit au possesseur de devenir propriétaire de l’immeuble par usucapion.

Surtout, l’article 2258 du Code civil prévoit qu’on ne peut opposer à celui qui invoque le bénéfice de l’usucapion « l’exception déduite de la mauvaise foi ».

Par conséquent, une personne qui, sans disposer d’un quelconque titre de propriété, a occupé pendant au moins une durée de trente ans un bien immobilier ou un terrain, en sachant qu’elle n’en était pas propriétaire, peut, au terme de ce délai, en devenir le propriétaire par la voie de l’usucapion et au détriment du propriétaire légitime du bien.

Pour ce faire, le possesseur du bien immobilier en question devra faire reconnaître son droit de propriété par voie judiciaire.

En effet, la prescription acquisitive sur un bien immobilier ne s’applique pas automatiquement.

La revendication par le possesseur d’un droit de propriété sur un bien immobilier par la voie de l’usucapion  pourra se faire de deux manières :

- soit en engageant une action judiciaire pour faire constater que le bien immobilier lui est acquis,

- soit en opposant à l’action en revendication engagée contre lui par le véritable propriétaire du bien immobilier, une fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive.

À cet effet, le possesseur devra être en mesure de prouver qu’il a parfaitement rempli toutes les conditions visées précédemment et ce pendant toute la période où il a « possédé » le bien immobilier.

La preuve de la possession du bien immobilier peut être faite par tous moyens et notamment par témoignages et attestations.

La prescription acquise a un effet rétroactif de sorte que le possesseur est considéré comme propriétaire du bien immobilier rétroactivement depuis le jour où il a occupé ledit bien.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
20/09/2016 08:08

Bonjour Maitre,
Déjà merci de répondre à vos lecteurs, je vous trouve admirable et ça fait plaisir que des gens comme vous existe encore!!!!
Voici notre problème: nous vivons en Martinique ma mamie ainsi que tout le quartier vivent depuis plus de 30 ans sur leur terrain bâti de leur maison. Y a quelques mois la commune est venu faire les 50 pas géométriques et leur a assigné une dette conséquente sur la possession. Pourtant ils font parti de la phase 1 de vos explications. Connaitriez vous un confère vers qui nous pouvons nous tourner ici afin d'entamer des procédures individuelles pour obtenir ce titre de propriété? ou auriez vous de conseils pour rester dans la légalité?
Je m'adresse à vous en tant que porte parole pour
permettre à ces personnes âgés de garder le seul bien qu'ils possèdent.
cordialement

2 Publié par Maitre Anthony Bem
20/09/2016 08:16

Bonjour macherry,

Je vous remercie pour vos encouragements.

Mis à part d'engager une action afin de faire jouer la prescription acquisitive, je n'ai pas d'autre conseil à vous donner.

Malheuresement je ne connais pas de confrère en Martinique vers qui vous orienter pour traiter ce type de dossier.

Je peux m'en charger à distance si vous le souhaitez.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
24/09/2016 14:38

Bonjour maitre
Est ce que la prescription permet elle d acquerir des droits?

4 Publié par Maitre Anthony Bem
24/09/2016 15:39

Bonjour ballo,

La prescription permet soit d'acquérir, soit de perdre des droits selon les situations.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
03/10/2016 20:19

Bonjour Maitre,
J'ai un problème de succession depuis 33 ans. Mon ex-mari est décédé en 1983. Nous n'avions pas fait de donation entre époux et n'avons pas eu d'enfant. Comment régler ce problème puisque mon ex-belle famille ne s'est pas présentée les 2 fois où elle a été convoquée à un RDV chez mon notaire. Puis-je prétendre à la prescription trentenaire acquisitive ? Si non que me conseilleriez-vous?
Depuis, mon mari actuel et moi avons agrandi la maison, toujours entretenu et payé impôts....
Merci d'avance

6 Publié par Maitre Anthony Bem
03/10/2016 21:13

Bonjour Jocelyne,

Je vous confirme qu'il me semble bien que vous puissiez valablement prétendre au jeu de la prescription trentenaire Immobiliere acquisitive dans le cadre d'une action en revendication du bien immobilier.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
04/10/2016 19:03

Bonjour Maitre,

Merci beaucoup pour votre prompte réponse.
Encore une petite question, par quel biais pensez-vous que nous puissions essayer de faire valoir ce droit? Un notaire ou un avocat avec tribunal?
Merci d'avance

8 Publié par Maitre Anthony Bem
04/10/2016 22:46

Bonjour Joceline,

Le bénéfice de la prescription acquisitive trentenaire suppose obligatoirement que vous passiez par un avocat.

L'acte notarié n'a aucune valeur.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
05/10/2016 20:13

Bonsoir Maitre,

Encore une fois merci pour vos conseils, je vais donc rechercher quelqu'un pour nous représenter.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
05/10/2016 22:03

Bonsoir Maitre,
Nous occupons un terrain depuis plus de 50 ans , cultivons et entretenons la proprieté.
La proprietaire est decedé il y a une trentaine d'annees, aucun heritier ne s est mannifesté.
Pouvons nous beneficier de la prescription trentenaire?
Cordialement.

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