Le délai et les conditions d’application de la prescription acquisitive immobilière trentenaire

Publié le 03/11/2014 Vu 473 527 fois 504
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Le délai de la prescription acquisitive immobilière est en principe trentenaire, c'est-à-dire de 30 ans.

Le délai de la prescription acquisitive immobilière est en principe trentenaire, c'est-à-dire de 30 ans.

Le délai et les conditions d’application de la prescription acquisitive immobilière trentenaire

L’usucapion ou prescription acquisitive est le fait pour le possesseur d’un bien immobilier (appartement, maison, terrain, immeuble, etc …) d'acquérir juridiquement un droit réel (droit de propriété) sur ce bien, après l'écoulement d'un certain délai durant lequel il s’est comporté comme le propriétaire, sans en avoir le titre.

A cet égard, l’article 2272 du Code civil dispose :

« Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. »

Ce délai de trente ans de la prescription acquisitive immobilière s’applique lorsque deux séries de conditions sont réunies :

- la possession du bien doit être caractérisée (I)

- et le possesseur doit être de mauvaise foi (II)

I. Une possession caractérisée du bien immobilier

La prescription acquisitive trentenaire est caractérisée lorsqu’elle répond à un certain nombre de conditions tenant à la possession de l’immeuble.

En effet, l’article 2261 du Code civil dispose que :

« pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».

A cet égard, la Cour de cassation a jugé que :

« la prescription acquisitive n’a ni pour objet ni pour effet de priver une personne de son droit de propriété ou d’en limiter l’exercice mais confère au possesseur, sous certaines conditions, et par l’écoulement du temps, un titre de propriété correspondant à la situation de fait qui n’a pas été contestée dans un certain délai ; que cette institution répond à un motif d’intérêt général de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable, caractérisée par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. » (Cass. civ. III, 12 octobre 2011, n° 11-40.055)

Par conséquent, pour pouvoir prescrire, la possession doit donc être :

- continue : c’est-à-dire être « exercée dans toutes les occasions comme à tous les moments où elle devait l’être après la nature de la chose possédée, sans intervalles anormaux assez prolongés [pas plus de 1 an ] pour constituer des lacunes et rendre la possession discontinue. » (Cass., 11 janvier 1950)

- paisible : autrement dit, le possesseur ne doit pas appréhender le bien immobilier par la force, la violence ou encore par une voie de fait. Ainsi, l’article 2263 du code civil prévoit que « Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d’opérer la prescription. La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.»

- publique : elle doit être connue de tous et ne doit pas être dissimulée.

- non équivoque : le possesseur doit manifester sans ambiguïté son intention de se comporter comme le propriétaire.

- exercée à titre de propriétaire : les locataires, dépositaires, usufruitiers et toutes autres personnes qui détiendraient précairement le bien ou le terrain sont juridiquement dans l’impossibilité de se prévaloir valablement d’une quelque prétention sur le fondement de la prescription acquisitive.

Enfin, il convient de relever que la bonne foi du possesseur n’est pas une condition pour acquérir au bout de 30 ans.

La cour de cassation définit la bonne foi  comme étant la croyance de l’acquéreur du bien, au moment de l’acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire. (Cass. Civ. III, 18 janvier 1972)

La bonne foi permet simplement de gagner du temps sur la prescription acquisitive du bien immobilier et de permettre au possesseur de n’attendre qu’un délai de 10 ans au lieu de 30 ans pour acquérir ledit bien.

II. Un possesseur de mauvaise foi

La prescription trentenaire ne s’applique que lorsque le possesseur est de mauvaise foi.

Or, si la bonne foi est présumée, le possesseur est considéré comme étant de mauvaise foi dès lors qu’il occupe les lieux en sachant qu’il n’est pas le titulaire du droit qu’il exerce.

Cette situation se présente notamment lorsque le possesseur ne bénéficie d’aucun titre de propriété ou lorsque son titre n’est pas considéré comme régulier.

Dés lors que le possesseur est de mauvaise foi, il se voit alors appliquer le délai de prescription de droit commun (30 ans).

Toutefois, pour mémoire, le fait d’être de mauvaise foi n’a aucune incidence sur la prescription acquisitive et ne pourrait venir remettre en cause la possibilité pour le possesseur de prescrire.

En ce sens, les règles de la prescription acquisitive en matière immobilière dérogent aux règles en matière de droit contractuel.

En effet, la particularité du mécanisme de la prescription acquisitive en matière immobilière réside dans le fait que même en étant de mauvaise foi, il n’est nullement interdit au possesseur de devenir propriétaire de l’immeuble par usucapion.

Surtout, l’article 2258 du Code civil prévoit qu’on ne peut opposer à celui qui invoque le bénéfice de l’usucapion « l’exception déduite de la mauvaise foi ».

Par conséquent, une personne qui, sans disposer d’un quelconque titre de propriété, a occupé pendant au moins une durée de trente ans un bien immobilier ou un terrain, en sachant qu’elle n’en était pas propriétaire, peut, au terme de ce délai, en devenir le propriétaire par la voie de l’usucapion et au détriment du propriétaire légitime du bien.

Pour ce faire, le possesseur du bien immobilier en question devra faire reconnaître son droit de propriété par voie judiciaire.

En effet, la prescription acquisitive sur un bien immobilier ne s’applique pas automatiquement.

La revendication par le possesseur d’un droit de propriété sur un bien immobilier par la voie de l’usucapion  pourra se faire de deux manières :

- soit en engageant une action judiciaire pour faire constater que le bien immobilier lui est acquis,

- soit en opposant à l’action en revendication engagée contre lui par le véritable propriétaire du bien immobilier, une fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive.

À cet effet, le possesseur devra être en mesure de prouver qu’il a parfaitement rempli toutes les conditions visées précédemment et ce pendant toute la période où il a « possédé » le bien immobilier.

La preuve de la possession du bien immobilier peut être faite par tous moyens et notamment par témoignages et attestations.

La prescription acquise a un effet rétroactif de sorte que le possesseur est considéré comme propriétaire du bien immobilier rétroactivement depuis le jour où il a occupé ledit bien.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris

01 40 26 25 01
abem@cabinetbem.com

www.cabinetbem.com

Vous avez une question ?
Blog de Anthony BEM

Anthony BEM

249 € TTC

1435 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Maitre Anthony Bem
17/12/2016 09:03

Bonjour La Guyane et Dona,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "services" en haut de cette page.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
22/12/2016 16:33

bonjour Maitre,

j'occupe une ruine dans un village des alpes depuis 34ans,
celle-ci m'a été confié par la mairie de l'époque car elle menaçait le public, j'y ai apporté des réparations: une partie de toiture, renforcement du mur de façade en pierre, façade de l'autre côté, escaliers d'axé, viabilisation: eau, égoût, EDF porte de garage que j'occupe et une pièce sommairement aménagée par mon qui en profite de temps en temps avec sa copine.
j' ai un arrêté municipale de l'époque qui aurai recherché des éventuels héritier sans sucés, cette maison à été proposée à tout le voisinage sans trouver preneur au vue des travaux à effectuer, puis elle été proposé à moi-même que j'ai accepté du fait que je suis maçon depuis je l'occupe partiellement uniquement pour dépôt et remisage de mon tracteur du fait qu'elle n'est pas habitable le "revenue cadastral est inférieur à la base de calcul de l'impôt dons je ne paye aucun impôt, mais je paye tout de même l'eau et EDF.Pour les travaux que j'ai effectués je l'ai ai fait acquitter par la mairie de l'époque.
aujourd'hui la maire actuelle me demande de me faire titrer.
comment puis procéder pour ce fait. je vous remercie vivement de votre réponse
Cordialement
Jean-Luc

3 Publié par Visiteur
30/12/2016 23:52

Bonjour Maître;
Merci beaucoup pour tes conseils.
Moi je souhaite savoir si la prescription trentenaire s'applique sur mon cas?
J'ai acheté une maison presque un an il se trouve que mon cabanon au fond du jardin il se trouve sur une petite parcelle du voisin. Les anciens propriétaires il m'en rédige une attestation en me certifiant que depuis 40 ans le cabanon et la délimitation actuelle du jardin leur appartiennent, sachant que sur le plan cadastre et délimitation parcelle du géomètre des années 1960, le cabanon se trouve sur la parcelle du voisin.
Est-ce que la prescription trentenaire s'applique ?, et je peux revendiquer la propriété officielle du cabanon ?
Merci

4 Publié par Visiteur
06/01/2017 12:58

Bonjour Maître,
Voilà j'ai 2 questions... Nous avons fais construire dans un lotissement, il fait partis d'une ASL...
La dernière A.G. a eu lieu le 2 décembre 2016, un des propriétaires a demandé s'il pouvait fermer son terrain en y incluant un bout de l'espace vert qui est chez lui...
Nous avons voté POUR mais en stipulant qu'on l'autorisé mais en aucun cas, ce terrain lui appartient...
Mais lors de la réception du C.R., le secrétaire a noté que le bout d'espace vert du lotissement pour la maison n°14, propriétaire M.x et Melle x leur était céder...
J'ai demandé au Président de modifier le mot céder (cession) car cela signifie qu'on lui donne le terrain et que; dans quelques années, il lui appartiendra...
Mais le Président me dit que non, tant que nous ne sommes pas passés devant chez le notaire, quand pensez-vous ???

Ma seconde question : Ce même Président est mon voisin direct, à l'époque (en 2013), il a fermé son terrain en payant lui-même le grillage commun (ils ne nous a rien demandé), mais en clôturant son terrain, il nous a laissé une bande de 30cm par plus de 25m de long... C'est nous qui entretenons cette bande de terre qui pleins de mauvaises herbes... Est-ce que cette bande de terre nous appartiendra un jour et dans combien de temps ???

Merci pour vos réponses
Cdlt

Cathy PUGLIA

5 Publié par Visiteur
14/01/2017 18:30

Bonsoir , mon histoire va etre compliquer a expliquer, mon grand pere qui est deceder en combattant a la guerre 39 -40 a laisser deux parcelles de terrain que personne na construit dessus , mon papa qui est deceder en 2001 ne parler pas beaucoup de ce terrain , une proposition il i a 7 ans par la mairie avait ete proposer a ma soeur qui nous avait prevenu qu on allait etre contacter par un notaire (personne) ma soeur est deceder il y a 6 an , il i a quelques jours je me suis presentait a cette mairie , pour voir le cadastre , rien n est marquer dessus et cette dame de la mairie m a repondu oui ca ete vendu par la mairie , moi je lui di , j ai des cousins et des freres et que personne n a ete prevenu , je lui es fait voir le livret de famille de mon papa ou figure le nom de mon grand pere qui est toujours fleuri par la mairie , la mairie m a di une personne va vous apeler???? Mais rien excusez moi c dure a expliquer et je sor d un cancer du poumon donc je n etais pas preocuper par ce terrain merci de me repondre

6 Publié par Visiteur
14/01/2017 18:31

Madame vermeersch fabiola

7 Publié par Visiteur
24/01/2017 21:43

Bonsoir Maitre

Notre voisin réclame aujourdhui une bande de terre chez mon beau père au motif qu il se serait tenu a 15cm de la borne en dedans de son terrain pour monter la murette séparative des deux terrains. Sa fille a en effet un projet de construction et souhaite récupérer cette bande pour l utiliser dans la création d un passage entre la rue et la future maison (servitude).

De bonne fois après la construction de cette murette voilà plus de 35 ans (nous n avons hélas à ce jour aucun document officiel dela d1te de création de la murette et bien sûr lavoisine dit qu elle a 22 ansenviron ce qui est faux) mon beau père a TOUJOURS cru être propriétaire puisque la murette définissait de fait la limite de propriété.

Quels éléments devons nous produire pour bénéficier de l application prescription acquisitive ?

Si on produit une photo aérienne (ex : une société hélico spcialisée a vendu une photo de la maison et celle du voisin datant de plus de 30 ans) ou bien une photo "de famille" sur laquelle on voit dans le cadre cette murette est ce un preuve juridique valable ?

8 Publié par Maitre Anthony Bem
24/01/2017 22:17

Bonsoir Pml31780,

Pour bénéficier de la prescription acquisitive trentenaire, il faut produire une photo aérienne, une photo "de famille" du terrain ou bien des attestations de voisins circonstanciées.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
04/02/2017 14:22

Bonjour Maître
Mes parents ont construit , vivaient et payaient la taxe foncière depuis plus de 30 ans sur un terrain sans propriétaire. En 2012 un propriétaire c'est déclaré et les a contraint à acheter le terrain.
Je découvre aujourd'hui en lisant l'acte de vente que le propriétaire qui leur a vendu le terrain l 'a acquis en 2010 par prescription trentenaire (chose impossible normalement car mes parent y vivent et payent la TF depuis plus de 30 ans sur ce terrain). Mes parents auraient dû faire une prescription trentaire et éviter ainsi cet achat.
Peuvent ils faire annuler la vente et contester la prescription trentenaire ? Faire un recours contre le notaire ?

10 Publié par Visiteur
06/02/2017 15:49

Bonjour Maître,

J'habite une maison qui est dans une copropriété de 3 maisons la mienne incluse et qui est en indivision. L'une des maison est divisée en 4 appartements. Il y a un terrain d'environ 14 m2 qui servait d'étendage pour tous et à l'époque on y avait accès par la rue mais aujourd'hui il faut passer chez le voisin du rez de chaussée pour y accéder car son défunt oncle a condamné l'entrée et profité du terrain. Aujourd'hui c'est sa nièce qui loue l'appartement et donc le locataire en profite. En tant que propriétaire nous voudrions nous protéger, quels sont les papiers à faire afin que éventuellement nous laissons le locataire profiter de ce terrain mais en précisant qu'il appartient à la copropriété afin que la propriétaire qui donne le droit à son locataire de l'utiliser ne puisse pas réclamer ce bien par prescription acquisition trentenaire. Merci de votre réponse.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Anthony BEM

Avocat contentieux et enseignant, ce blog comprend plus de 3.000 articles juridiques afin de partager mes connaissances et ma passion du droit.

Je peux vous conseiller et vous représenter devant toutes les juridictions, ainsi qu'en outre mer ou de recours devant la CEDH.

+ 1400 avis clients positifs

Tel: 01.40.26.25.01 

En cas d'urgence: 06.14.15.24.59 

Email : abem@cabinetbem.com

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

249 € Ttc

Rép : 24h max.

1435 évaluations positives

Note : (5/5)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles