Le délai et les conditions d’application de la prescription acquisitive immobilière trentenaire

Publié le 03/11/2014 Vu 473 498 fois 504
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Le délai de la prescription acquisitive immobilière est en principe trentenaire, c'est-à-dire de 30 ans.

Le délai de la prescription acquisitive immobilière est en principe trentenaire, c'est-à-dire de 30 ans.

Le délai et les conditions d’application de la prescription acquisitive immobilière trentenaire

L’usucapion ou prescription acquisitive est le fait pour le possesseur d’un bien immobilier (appartement, maison, terrain, immeuble, etc …) d'acquérir juridiquement un droit réel (droit de propriété) sur ce bien, après l'écoulement d'un certain délai durant lequel il s’est comporté comme le propriétaire, sans en avoir le titre.

A cet égard, l’article 2272 du Code civil dispose :

« Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. »

Ce délai de trente ans de la prescription acquisitive immobilière s’applique lorsque deux séries de conditions sont réunies :

- la possession du bien doit être caractérisée (I)

- et le possesseur doit être de mauvaise foi (II)

I. Une possession caractérisée du bien immobilier

La prescription acquisitive trentenaire est caractérisée lorsqu’elle répond à un certain nombre de conditions tenant à la possession de l’immeuble.

En effet, l’article 2261 du Code civil dispose que :

« pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».

A cet égard, la Cour de cassation a jugé que :

« la prescription acquisitive n’a ni pour objet ni pour effet de priver une personne de son droit de propriété ou d’en limiter l’exercice mais confère au possesseur, sous certaines conditions, et par l’écoulement du temps, un titre de propriété correspondant à la situation de fait qui n’a pas été contestée dans un certain délai ; que cette institution répond à un motif d’intérêt général de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable, caractérisée par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. » (Cass. civ. III, 12 octobre 2011, n° 11-40.055)

Par conséquent, pour pouvoir prescrire, la possession doit donc être :

- continue : c’est-à-dire être « exercée dans toutes les occasions comme à tous les moments où elle devait l’être après la nature de la chose possédée, sans intervalles anormaux assez prolongés [pas plus de 1 an ] pour constituer des lacunes et rendre la possession discontinue. » (Cass., 11 janvier 1950)

- paisible : autrement dit, le possesseur ne doit pas appréhender le bien immobilier par la force, la violence ou encore par une voie de fait. Ainsi, l’article 2263 du code civil prévoit que « Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d’opérer la prescription. La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.»

- publique : elle doit être connue de tous et ne doit pas être dissimulée.

- non équivoque : le possesseur doit manifester sans ambiguïté son intention de se comporter comme le propriétaire.

- exercée à titre de propriétaire : les locataires, dépositaires, usufruitiers et toutes autres personnes qui détiendraient précairement le bien ou le terrain sont juridiquement dans l’impossibilité de se prévaloir valablement d’une quelque prétention sur le fondement de la prescription acquisitive.

Enfin, il convient de relever que la bonne foi du possesseur n’est pas une condition pour acquérir au bout de 30 ans.

La cour de cassation définit la bonne foi  comme étant la croyance de l’acquéreur du bien, au moment de l’acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire. (Cass. Civ. III, 18 janvier 1972)

La bonne foi permet simplement de gagner du temps sur la prescription acquisitive du bien immobilier et de permettre au possesseur de n’attendre qu’un délai de 10 ans au lieu de 30 ans pour acquérir ledit bien.

II. Un possesseur de mauvaise foi

La prescription trentenaire ne s’applique que lorsque le possesseur est de mauvaise foi.

Or, si la bonne foi est présumée, le possesseur est considéré comme étant de mauvaise foi dès lors qu’il occupe les lieux en sachant qu’il n’est pas le titulaire du droit qu’il exerce.

Cette situation se présente notamment lorsque le possesseur ne bénéficie d’aucun titre de propriété ou lorsque son titre n’est pas considéré comme régulier.

Dés lors que le possesseur est de mauvaise foi, il se voit alors appliquer le délai de prescription de droit commun (30 ans).

Toutefois, pour mémoire, le fait d’être de mauvaise foi n’a aucune incidence sur la prescription acquisitive et ne pourrait venir remettre en cause la possibilité pour le possesseur de prescrire.

En ce sens, les règles de la prescription acquisitive en matière immobilière dérogent aux règles en matière de droit contractuel.

En effet, la particularité du mécanisme de la prescription acquisitive en matière immobilière réside dans le fait que même en étant de mauvaise foi, il n’est nullement interdit au possesseur de devenir propriétaire de l’immeuble par usucapion.

Surtout, l’article 2258 du Code civil prévoit qu’on ne peut opposer à celui qui invoque le bénéfice de l’usucapion « l’exception déduite de la mauvaise foi ».

Par conséquent, une personne qui, sans disposer d’un quelconque titre de propriété, a occupé pendant au moins une durée de trente ans un bien immobilier ou un terrain, en sachant qu’elle n’en était pas propriétaire, peut, au terme de ce délai, en devenir le propriétaire par la voie de l’usucapion et au détriment du propriétaire légitime du bien.

Pour ce faire, le possesseur du bien immobilier en question devra faire reconnaître son droit de propriété par voie judiciaire.

En effet, la prescription acquisitive sur un bien immobilier ne s’applique pas automatiquement.

La revendication par le possesseur d’un droit de propriété sur un bien immobilier par la voie de l’usucapion  pourra se faire de deux manières :

- soit en engageant une action judiciaire pour faire constater que le bien immobilier lui est acquis,

- soit en opposant à l’action en revendication engagée contre lui par le véritable propriétaire du bien immobilier, une fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive.

À cet effet, le possesseur devra être en mesure de prouver qu’il a parfaitement rempli toutes les conditions visées précédemment et ce pendant toute la période où il a « possédé » le bien immobilier.

La preuve de la possession du bien immobilier peut être faite par tous moyens et notamment par témoignages et attestations.

La prescription acquise a un effet rétroactif de sorte que le possesseur est considéré comme propriétaire du bien immobilier rétroactivement depuis le jour où il a occupé ledit bien.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
14/01/2018 18:30

Bonjour
Je voudrai savoir comment cela se passe,étant la cadette d'une fratrie de 14 enfants dont 11 sont vivants . Mes parents qui sont maintenant décèdaient le dernier en 2001 était en indivision avec l'un de mes frères toujours vivant a ce jour pour un terrain ,mais était seul propriétaire d'une maison . depuis 2001 j'habite la maison et est fait des travaux car cela devenaient urgent ainsi les impôts depuis . Je voudrai savoir si je peux prétende a l'acte de propriete sur la maison ? merci

2 Publié par Visiteur
14/01/2018 18:37

Je voulais également vous dire que la succession de mes deux parents n'a jamais était faite car j'ai 2 voir 3 frères qui ne sont pas d'accord . Pouvez vous me guider car j'ai des problemes pour comprendre les démarches . merci

3 Publié par Visiteur
18/01/2018 16:46

Bonjour Maître,

Vous m'avez renseigné le 11/01/2018. Cependant il semblerait que la prescription trentenaire ce cède bien. Bien que notre cher voisin soit là depuis 3 ans il peut réclamer ce droit grâce aux années de jouissances du précédant propriétaire !

Voilà c'était pour info.

4 Publié par Visiteur
25/01/2018 18:28

Bonjour Maître ,

Je suis co indivisaire d’un terrain jouxtant celui de Mr G qui dit pouvoir en être le propriétaire dans quelques années car il l’entretien plus ou moins et y stocke son bois .
Nous sommes 1/4 des co indivisaires pour pouvoir vendre ce terrain introuvables depuis plus de 50ans .
Comment pouvons nous ( les 3/4 connus ) reprendrent possession de notre bien et éventuellement le vendre au voisin ou autre .

Merci

5 Publié par Maitre Anthony Bem
25/01/2018 21:27

Bonjour Hanan, Caroline et Marie,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l’une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur « consultations » en haut de cette page.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
27/01/2018 14:45

Bonjour Maître,
La propriétaire a acheté en 1979 une remise en copropriété. Dès son achat elle l'a aménagée en habitation. Depuis, elle occupe son bien ou le prête à sa famille à des amis ou à des vacanciers. Depuis 39 ans, aucune plainte n'a été déposée par les copropriétaires. En 2006, l' A.G du syndic en place a autorisée pour l'ensemble de la copropriété l'aménagement des remises et réserves en habitation sous réserves des autorisations administratives. Les démarches n'ayant pas été effectuées car son bien est aménagé en studio depuis 1979.
Peut-elle être en droit de demander un changement d'affectation de remise en studio du fait de toute ces années écoulées.

7 Publié par Visiteur
24/02/2018 14:30

Bonjour Maître,
La mairie de ma ville a fait construire un lotissement depuis 1982, mes parent occupent une maison depuis 1983. Ils se sont toujours acquittés du loyer et de la taxe d'habitation. Nous avons demandé l'achat de la maison et à la mairie nous a répondu par voie orale qu'elle ne souhaitait pas vendre car ils souhaitent garder le foncier. Nous avons appris cette semaine, par voie intermédiaire des occupants que la mairie souhaite y faire passer une route, et faire des parkings.
Avons-nous droit à une indemnité d'occupation si la mairie nous demande de quitter la maison?
A titre informatif, à droite de notre maison et en mitoyenneté il existe un propriétaire, et à gauche il en est de même.
Merci pour votre réponse.

Cordialement,

8 Publié par Maitre Anthony Bem
24/02/2018 16:23

Bonjour Mline,

Vos parents ont en effet droit à une indemnité d’éviction si la mairie leur demande de quitter leur domicile.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
26/02/2018 11:32

Bonjour,
Je vie sur un terrain depuis 48 ans, mes parents et mes grands parents avant moi aussi mais je n'ai aucun acte de propriété. Ce terrain est en indivision et les intéressés veulent vendent.
Quels sont mes droits ? est ce que je peux bénéficier de la prescription acquisitive? quelles sont les démarches immédiates à faire?
Merci pour votre retour,

10 Publié par Visiteur
06/03/2018 16:04

Bonjour,
J'ai acheté un bien immobilier fin 2017. Pendant la vente, le notaire s'est rendu compte qu'un agrandissement avait été construit en 2002 par un ancien propriétaire sur le terrain de la cour commune attenante (donc je suis copropriétaire au même titre qu'une dizaine d'autre personnes). Jusque là, ce problème n'avait jamais été remarqué, lors des 2 ventes précédentes.
Quel moyen ai-je de régulariser a situation ? (Personne parmi les copropriétaires de la cour commune n'est apparement au courant du litige)
Merci par avance.

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