Le délai et les conditions d’application de la prescription acquisitive immobilière trentenaire

Publié le 03/11/2014 Vu 473 438 fois 504
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Le délai de la prescription acquisitive immobilière est en principe trentenaire, c'est-à-dire de 30 ans.

Le délai de la prescription acquisitive immobilière est en principe trentenaire, c'est-à-dire de 30 ans.

Le délai et les conditions d’application de la prescription acquisitive immobilière trentenaire

L’usucapion ou prescription acquisitive est le fait pour le possesseur d’un bien immobilier (appartement, maison, terrain, immeuble, etc …) d'acquérir juridiquement un droit réel (droit de propriété) sur ce bien, après l'écoulement d'un certain délai durant lequel il s’est comporté comme le propriétaire, sans en avoir le titre.

A cet égard, l’article 2272 du Code civil dispose :

« Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. »

Ce délai de trente ans de la prescription acquisitive immobilière s’applique lorsque deux séries de conditions sont réunies :

- la possession du bien doit être caractérisée (I)

- et le possesseur doit être de mauvaise foi (II)

I. Une possession caractérisée du bien immobilier

La prescription acquisitive trentenaire est caractérisée lorsqu’elle répond à un certain nombre de conditions tenant à la possession de l’immeuble.

En effet, l’article 2261 du Code civil dispose que :

« pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».

A cet égard, la Cour de cassation a jugé que :

« la prescription acquisitive n’a ni pour objet ni pour effet de priver une personne de son droit de propriété ou d’en limiter l’exercice mais confère au possesseur, sous certaines conditions, et par l’écoulement du temps, un titre de propriété correspondant à la situation de fait qui n’a pas été contestée dans un certain délai ; que cette institution répond à un motif d’intérêt général de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable, caractérisée par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. » (Cass. civ. III, 12 octobre 2011, n° 11-40.055)

Par conséquent, pour pouvoir prescrire, la possession doit donc être :

- continue : c’est-à-dire être « exercée dans toutes les occasions comme à tous les moments où elle devait l’être après la nature de la chose possédée, sans intervalles anormaux assez prolongés [pas plus de 1 an ] pour constituer des lacunes et rendre la possession discontinue. » (Cass., 11 janvier 1950)

- paisible : autrement dit, le possesseur ne doit pas appréhender le bien immobilier par la force, la violence ou encore par une voie de fait. Ainsi, l’article 2263 du code civil prévoit que « Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d’opérer la prescription. La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.»

- publique : elle doit être connue de tous et ne doit pas être dissimulée.

- non équivoque : le possesseur doit manifester sans ambiguïté son intention de se comporter comme le propriétaire.

- exercée à titre de propriétaire : les locataires, dépositaires, usufruitiers et toutes autres personnes qui détiendraient précairement le bien ou le terrain sont juridiquement dans l’impossibilité de se prévaloir valablement d’une quelque prétention sur le fondement de la prescription acquisitive.

Enfin, il convient de relever que la bonne foi du possesseur n’est pas une condition pour acquérir au bout de 30 ans.

La cour de cassation définit la bonne foi  comme étant la croyance de l’acquéreur du bien, au moment de l’acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire. (Cass. Civ. III, 18 janvier 1972)

La bonne foi permet simplement de gagner du temps sur la prescription acquisitive du bien immobilier et de permettre au possesseur de n’attendre qu’un délai de 10 ans au lieu de 30 ans pour acquérir ledit bien.

II. Un possesseur de mauvaise foi

La prescription trentenaire ne s’applique que lorsque le possesseur est de mauvaise foi.

Or, si la bonne foi est présumée, le possesseur est considéré comme étant de mauvaise foi dès lors qu’il occupe les lieux en sachant qu’il n’est pas le titulaire du droit qu’il exerce.

Cette situation se présente notamment lorsque le possesseur ne bénéficie d’aucun titre de propriété ou lorsque son titre n’est pas considéré comme régulier.

Dés lors que le possesseur est de mauvaise foi, il se voit alors appliquer le délai de prescription de droit commun (30 ans).

Toutefois, pour mémoire, le fait d’être de mauvaise foi n’a aucune incidence sur la prescription acquisitive et ne pourrait venir remettre en cause la possibilité pour le possesseur de prescrire.

En ce sens, les règles de la prescription acquisitive en matière immobilière dérogent aux règles en matière de droit contractuel.

En effet, la particularité du mécanisme de la prescription acquisitive en matière immobilière réside dans le fait que même en étant de mauvaise foi, il n’est nullement interdit au possesseur de devenir propriétaire de l’immeuble par usucapion.

Surtout, l’article 2258 du Code civil prévoit qu’on ne peut opposer à celui qui invoque le bénéfice de l’usucapion « l’exception déduite de la mauvaise foi ».

Par conséquent, une personne qui, sans disposer d’un quelconque titre de propriété, a occupé pendant au moins une durée de trente ans un bien immobilier ou un terrain, en sachant qu’elle n’en était pas propriétaire, peut, au terme de ce délai, en devenir le propriétaire par la voie de l’usucapion et au détriment du propriétaire légitime du bien.

Pour ce faire, le possesseur du bien immobilier en question devra faire reconnaître son droit de propriété par voie judiciaire.

En effet, la prescription acquisitive sur un bien immobilier ne s’applique pas automatiquement.

La revendication par le possesseur d’un droit de propriété sur un bien immobilier par la voie de l’usucapion  pourra se faire de deux manières :

- soit en engageant une action judiciaire pour faire constater que le bien immobilier lui est acquis,

- soit en opposant à l’action en revendication engagée contre lui par le véritable propriétaire du bien immobilier, une fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive.

À cet effet, le possesseur devra être en mesure de prouver qu’il a parfaitement rempli toutes les conditions visées précédemment et ce pendant toute la période où il a « possédé » le bien immobilier.

La preuve de la possession du bien immobilier peut être faite par tous moyens et notamment par témoignages et attestations.

La prescription acquise a un effet rétroactif de sorte que le possesseur est considéré comme propriétaire du bien immobilier rétroactivement depuis le jour où il a occupé ledit bien.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
17/03/2018 23:01

Bonjour Maître.
Nous souhaitons acheter une maison, mais le terrain n'est qu'une jouissance exclusive, il fait partie d'une copropriété de sol avec une résidence, comment récupérer la pleine propriété ?
Bien cordialement

2 Publié par Maitre Anthony Bem
18/03/2018 00:27

Bonjour Simone,

Il est rarement possible d’acheter un terrain donné en jouissance exclusive par une copropriété.

Pour disposer de la pleine propriété de ce terrain, il faudrait que la copropriété vous le cède.

Bien cordialement.

3 Publié par Visiteur
24/03/2018 11:51

Bonjour Maître, ma mère a fait construire une maison sur le terrain familial il y a maintenant 23 ans. Elle paie ses impôts locaux et fonciers pour l'ensemble du terrain. Peut-elle prétendre à être propriétaire du terrain? Quelle est la marche à suivre pour cela?

Bien cordialement

4 Publié par Maitre Anthony Bem
24/03/2018 12:41

Bonjour Ludivine,

Votre mère peut en effet prétendre à être propriétaire du terrain par le jeu de la prescription acquisitive trentenaire (usucapion).

Il n’y a aucune démarche particulière à faire, à moins qu’elle ne veuille assigner les titulaires du droit de propriété du terrain, tel qu’ils figurent au cadastre, pour faire reconnaître son usucapion.

Bien cordialement.

5 Publié par Visiteur
28/03/2018 16:15

Bonjour Maître,
Au risque de vous faire répéter une réponse déjà donnée : mon père exploite depuis 30 ans des prairies, convenu par bail verbal, cependant aucun acte n'a été signé et aucun loyer versé, peut il donc prétendre à la prescription acquisitive trentenaire ?

6 Publié par Maitre Anthony Bem
28/03/2018 16:50

Bonjour Mathilde SJ ,

Compte tenu de l’absence de bail et de loyer versé, votre père me semble pouvoir prétendre à la prescription acquisitive trentenaire.

Cordialement.

7 Publié par Sil
02/04/2018 18:22

Mon père à eu un terrain pendant 20 ans en usucapion est moi comme héritier pendant 13 ans je n' ai jamais payé d' impôt pour ce terrain est ce que je peux revendiquer la propriété de ce terrain

8 Publié par Visiteur
07/04/2018 20:32

nous habitons depuis 1970 la maison que la famille nous à donné.nous avons pose des portes des fenetres ,l'eau le gaz l'electrecite et le chaufage.nous y avons vecu jusqu'àa deces de mon mari en juin 2016.nous avons toujours regle les impots fonciers au nom de mon mari.le propriétaire est decedée depuis une vingtaine d'annees sans nous faire aucun papiers.
pouvouns nous nous considerer comme propriètaire et que pouns nous faire pour régler la situation
le notaire accepterea-il

9 Publié par Visiteur
07/04/2018 20:33

je souhaite une reponse de votre part merci

10 Publié par Visiteur
22/04/2018 22:23

Bonjour maître,

Mr X occupe le terrain de 2500 M2 de son grand père depuis 30ans.
Je souhaite acheter une parcelle( 1000m2)
Le notaire de Mr X lui a rédigé un notoriété acquisitive et souhaite dans la foulée me faire la vente de la parcelle.
Une fois acheté, suis-je en possession d'un acte de propriété de la parcelle ? Mon cas est il précaire ?

Merci pour votre réponse.

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