Le délai et les conditions d’application de la prescription acquisitive immobilière trentenaire

Publié le 03/11/2014 Vu 473 521 fois 504
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Le délai de la prescription acquisitive immobilière est en principe trentenaire, c'est-à-dire de 30 ans.

Le délai de la prescription acquisitive immobilière est en principe trentenaire, c'est-à-dire de 30 ans.

Le délai et les conditions d’application de la prescription acquisitive immobilière trentenaire

L’usucapion ou prescription acquisitive est le fait pour le possesseur d’un bien immobilier (appartement, maison, terrain, immeuble, etc …) d'acquérir juridiquement un droit réel (droit de propriété) sur ce bien, après l'écoulement d'un certain délai durant lequel il s’est comporté comme le propriétaire, sans en avoir le titre.

A cet égard, l’article 2272 du Code civil dispose :

« Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. »

Ce délai de trente ans de la prescription acquisitive immobilière s’applique lorsque deux séries de conditions sont réunies :

- la possession du bien doit être caractérisée (I)

- et le possesseur doit être de mauvaise foi (II)

I. Une possession caractérisée du bien immobilier

La prescription acquisitive trentenaire est caractérisée lorsqu’elle répond à un certain nombre de conditions tenant à la possession de l’immeuble.

En effet, l’article 2261 du Code civil dispose que :

« pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».

A cet égard, la Cour de cassation a jugé que :

« la prescription acquisitive n’a ni pour objet ni pour effet de priver une personne de son droit de propriété ou d’en limiter l’exercice mais confère au possesseur, sous certaines conditions, et par l’écoulement du temps, un titre de propriété correspondant à la situation de fait qui n’a pas été contestée dans un certain délai ; que cette institution répond à un motif d’intérêt général de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable, caractérisée par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. » (Cass. civ. III, 12 octobre 2011, n° 11-40.055)

Par conséquent, pour pouvoir prescrire, la possession doit donc être :

- continue : c’est-à-dire être « exercée dans toutes les occasions comme à tous les moments où elle devait l’être après la nature de la chose possédée, sans intervalles anormaux assez prolongés [pas plus de 1 an ] pour constituer des lacunes et rendre la possession discontinue. » (Cass., 11 janvier 1950)

- paisible : autrement dit, le possesseur ne doit pas appréhender le bien immobilier par la force, la violence ou encore par une voie de fait. Ainsi, l’article 2263 du code civil prévoit que « Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d’opérer la prescription. La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.»

- publique : elle doit être connue de tous et ne doit pas être dissimulée.

- non équivoque : le possesseur doit manifester sans ambiguïté son intention de se comporter comme le propriétaire.

- exercée à titre de propriétaire : les locataires, dépositaires, usufruitiers et toutes autres personnes qui détiendraient précairement le bien ou le terrain sont juridiquement dans l’impossibilité de se prévaloir valablement d’une quelque prétention sur le fondement de la prescription acquisitive.

Enfin, il convient de relever que la bonne foi du possesseur n’est pas une condition pour acquérir au bout de 30 ans.

La cour de cassation définit la bonne foi  comme étant la croyance de l’acquéreur du bien, au moment de l’acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire. (Cass. Civ. III, 18 janvier 1972)

La bonne foi permet simplement de gagner du temps sur la prescription acquisitive du bien immobilier et de permettre au possesseur de n’attendre qu’un délai de 10 ans au lieu de 30 ans pour acquérir ledit bien.

II. Un possesseur de mauvaise foi

La prescription trentenaire ne s’applique que lorsque le possesseur est de mauvaise foi.

Or, si la bonne foi est présumée, le possesseur est considéré comme étant de mauvaise foi dès lors qu’il occupe les lieux en sachant qu’il n’est pas le titulaire du droit qu’il exerce.

Cette situation se présente notamment lorsque le possesseur ne bénéficie d’aucun titre de propriété ou lorsque son titre n’est pas considéré comme régulier.

Dés lors que le possesseur est de mauvaise foi, il se voit alors appliquer le délai de prescription de droit commun (30 ans).

Toutefois, pour mémoire, le fait d’être de mauvaise foi n’a aucune incidence sur la prescription acquisitive et ne pourrait venir remettre en cause la possibilité pour le possesseur de prescrire.

En ce sens, les règles de la prescription acquisitive en matière immobilière dérogent aux règles en matière de droit contractuel.

En effet, la particularité du mécanisme de la prescription acquisitive en matière immobilière réside dans le fait que même en étant de mauvaise foi, il n’est nullement interdit au possesseur de devenir propriétaire de l’immeuble par usucapion.

Surtout, l’article 2258 du Code civil prévoit qu’on ne peut opposer à celui qui invoque le bénéfice de l’usucapion « l’exception déduite de la mauvaise foi ».

Par conséquent, une personne qui, sans disposer d’un quelconque titre de propriété, a occupé pendant au moins une durée de trente ans un bien immobilier ou un terrain, en sachant qu’elle n’en était pas propriétaire, peut, au terme de ce délai, en devenir le propriétaire par la voie de l’usucapion et au détriment du propriétaire légitime du bien.

Pour ce faire, le possesseur du bien immobilier en question devra faire reconnaître son droit de propriété par voie judiciaire.

En effet, la prescription acquisitive sur un bien immobilier ne s’applique pas automatiquement.

La revendication par le possesseur d’un droit de propriété sur un bien immobilier par la voie de l’usucapion  pourra se faire de deux manières :

- soit en engageant une action judiciaire pour faire constater que le bien immobilier lui est acquis,

- soit en opposant à l’action en revendication engagée contre lui par le véritable propriétaire du bien immobilier, une fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive.

À cet effet, le possesseur devra être en mesure de prouver qu’il a parfaitement rempli toutes les conditions visées précédemment et ce pendant toute la période où il a « possédé » le bien immobilier.

La preuve de la possession du bien immobilier peut être faite par tous moyens et notamment par témoignages et attestations.

La prescription acquise a un effet rétroactif de sorte que le possesseur est considéré comme propriétaire du bien immobilier rétroactivement depuis le jour où il a occupé ledit bien.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
24/03/2017 00:41

Bonjour Maître,

Alors, apparement mon voisin a eu une partie de mon terrain par usucapion, si telle est la loi OK. Je viens d'acheter la maison. Mais maintenant j'ai un problème car à cause de la partie qu'il ma prise, je n'est plus les 3 mètres obligatoire de ma façade au mur mitoyen. C'est très compliquer comme situation.
Est ce que la règle du trentenaire peut être annulée dans ce cas ci?
J'espère que vous pourrez m'informer sur ce problème complexe.
Merci beaucoup d'avance Maître

2 Publié par Maitre Anthony Bem
24/03/2017 08:50

Bonjour Le Vendéen,

Il me semble que s'agissant de l'indivision il n'est pas possible de la contester en l'état de vos informations communiquées.

Il aurait fallu idéalement agir en responsabilité civile professionnelle à l'encontre du notaire rédacteur d'acte puisqu'il semble ne pas vous avoir indiqué tous les éléments utiles à l'acquisition de votre bien.

Cordialement.

3 Publié par Maitre Anthony Bem
24/03/2017 08:51

Bonjour miche,

Vos parents doivent se rendre auprès du service du cadastre afin de connaître l'identité du propriétaire de leur terrain.

Cordialement.

4 Publié par Maitre Anthony Bem
24/03/2017 08:53

Bonjour bleu,

Il n'y a pas d'action en justice à introduire dans votre cas afin de revendiquer la propriété du local exploité.

Ce n'est qu'en cas d'assignation en justice de la part du véritable propriétaire de ce local pour le revendiquer que vous êtes susceptible de pouvoir en contester la propriété, grâce à la possession et l'entretien de celui-ci, pour faire jouer la prescription acquisitive trentenaire.

Cordialement.

5 Publié par Maitre Anthony Bem
24/03/2017 08:58

Bonjour Baykar,

La règle de la prescription acquisitive trentenaire ne peut pas être annulée ni contestée dans votre cas.

Il faudrait analyser votre dossier s'agissant de la distance de séparation entre les fonds.

Cordialement.

6 Publié par Maitre Anthony Bem
24/03/2017 08:59

Bonjour Farik,

Il me faudrait disposer de vos actes de cession pour vous répondre.

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre sur les intérêts à devoir ou non, je vous suggère de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation proposées dans la rubrique "services" en haut de page.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
25/03/2017 01:37

Bonjour Maître,
A propos de mon problème j'aurai une autre question.
Je couq rappel mon problème: Alors, apparement mon voisin a eu une partie de mon terrain par usucapion, si telle est la loi OK. Je viens d'acheter la maison. Mais maintenant j'ai un problème car à cause de la partie qu'il ma prise, je n'est plus les 3 mètres obligatoire de ma façade au mur mitoyen.

Voilà ma question, étant donné que ma maison est été construite avant que le voisin ne s'approprie mon terrain, peut-il dans l'avenir me demander l'abattement d'une partie de ma maison pour qu'il y ai 3 mètres entre le mur mitoyen et ma maison?

Merci d'avance pour votre réponse Maître.

8 Publié par Maitre Anthony Bem
25/03/2017 07:26

Bonjour Baykar,

Les 3 mètres minimum obligatoires entre la façade et le mur mitoyen sont envisagés par le code de l'urbanisme en cas de construction de bâtiment.

Le fait que votre maison ait été construite avant que le voisin ne s'approprie votre terrain, l'empêche donc a priori de pouvoir valablement demander l'abattement d'une partie de votre maison.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
07/04/2017 08:48

Un terrain est occupé sans titre pendant plus de trente ans.plusieurs héritiers existent sur ce terrain mais aucune manifestation.Est il encore possible de faire un acte de trentenaire dans cette situation comme il existait autrefois.

10 Publié par Visiteur
07/04/2017 21:28

Bonjour. Nous avons acheté fin 2010 une propriété morcelée en plusieurs parcelles du fait de deux projet d'urbanisme de 1935. Dont l'un à été annulée au profit de l'autre (élargissement de rue plutôt que rue traversante). Notre propietaire avait acquis la moitié de cette propriété de la mairie 20 ans auparavent. Il nous avait transmis des documents car chez le notaire une parcelle de 25m2 avait été extrait de l'acte.Nous avons poursuivie son enquête pour comprendre comment le Conseil Municipal avait pu faire une telle erreur. Notre voisin (qui a acheter sa propriete quelques mois avant nous) en etait-il vraiment propriétaire de droit ? Comment parvenir à un échange puisque celui-ci détient environ 20m2 de notre propriété du fait que la clôture a été mal implantée. Alors que ce voisin était disposé à trouver un terrain d'entente Il y a quelques temps. Il reste maintenant silencieux depuis nos derniers courriers et messages téléphonique. Nous venons de retrouver trace de l'acte de 1935 qui lui confère propriété de cette parcelle (il détient plus de 1 000m2). Pouvons nous invoquer cette loi dans notre situation ? Merci de vos indications

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