Le délai et les conditions d’application de la prescription acquisitive immobilière trentenaire

Publié le 03/11/2014 Vu 473 537 fois 504
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Le délai de la prescription acquisitive immobilière est en principe trentenaire, c'est-à-dire de 30 ans.

Le délai de la prescription acquisitive immobilière est en principe trentenaire, c'est-à-dire de 30 ans.

Le délai et les conditions d’application de la prescription acquisitive immobilière trentenaire

L’usucapion ou prescription acquisitive est le fait pour le possesseur d’un bien immobilier (appartement, maison, terrain, immeuble, etc …) d'acquérir juridiquement un droit réel (droit de propriété) sur ce bien, après l'écoulement d'un certain délai durant lequel il s’est comporté comme le propriétaire, sans en avoir le titre.

A cet égard, l’article 2272 du Code civil dispose :

« Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. »

Ce délai de trente ans de la prescription acquisitive immobilière s’applique lorsque deux séries de conditions sont réunies :

- la possession du bien doit être caractérisée (I)

- et le possesseur doit être de mauvaise foi (II)

I. Une possession caractérisée du bien immobilier

La prescription acquisitive trentenaire est caractérisée lorsqu’elle répond à un certain nombre de conditions tenant à la possession de l’immeuble.

En effet, l’article 2261 du Code civil dispose que :

« pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».

A cet égard, la Cour de cassation a jugé que :

« la prescription acquisitive n’a ni pour objet ni pour effet de priver une personne de son droit de propriété ou d’en limiter l’exercice mais confère au possesseur, sous certaines conditions, et par l’écoulement du temps, un titre de propriété correspondant à la situation de fait qui n’a pas été contestée dans un certain délai ; que cette institution répond à un motif d’intérêt général de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable, caractérisée par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. » (Cass. civ. III, 12 octobre 2011, n° 11-40.055)

Par conséquent, pour pouvoir prescrire, la possession doit donc être :

- continue : c’est-à-dire être « exercée dans toutes les occasions comme à tous les moments où elle devait l’être après la nature de la chose possédée, sans intervalles anormaux assez prolongés [pas plus de 1 an ] pour constituer des lacunes et rendre la possession discontinue. » (Cass., 11 janvier 1950)

- paisible : autrement dit, le possesseur ne doit pas appréhender le bien immobilier par la force, la violence ou encore par une voie de fait. Ainsi, l’article 2263 du code civil prévoit que « Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d’opérer la prescription. La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.»

- publique : elle doit être connue de tous et ne doit pas être dissimulée.

- non équivoque : le possesseur doit manifester sans ambiguïté son intention de se comporter comme le propriétaire.

- exercée à titre de propriétaire : les locataires, dépositaires, usufruitiers et toutes autres personnes qui détiendraient précairement le bien ou le terrain sont juridiquement dans l’impossibilité de se prévaloir valablement d’une quelque prétention sur le fondement de la prescription acquisitive.

Enfin, il convient de relever que la bonne foi du possesseur n’est pas une condition pour acquérir au bout de 30 ans.

La cour de cassation définit la bonne foi  comme étant la croyance de l’acquéreur du bien, au moment de l’acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire. (Cass. Civ. III, 18 janvier 1972)

La bonne foi permet simplement de gagner du temps sur la prescription acquisitive du bien immobilier et de permettre au possesseur de n’attendre qu’un délai de 10 ans au lieu de 30 ans pour acquérir ledit bien.

II. Un possesseur de mauvaise foi

La prescription trentenaire ne s’applique que lorsque le possesseur est de mauvaise foi.

Or, si la bonne foi est présumée, le possesseur est considéré comme étant de mauvaise foi dès lors qu’il occupe les lieux en sachant qu’il n’est pas le titulaire du droit qu’il exerce.

Cette situation se présente notamment lorsque le possesseur ne bénéficie d’aucun titre de propriété ou lorsque son titre n’est pas considéré comme régulier.

Dés lors que le possesseur est de mauvaise foi, il se voit alors appliquer le délai de prescription de droit commun (30 ans).

Toutefois, pour mémoire, le fait d’être de mauvaise foi n’a aucune incidence sur la prescription acquisitive et ne pourrait venir remettre en cause la possibilité pour le possesseur de prescrire.

En ce sens, les règles de la prescription acquisitive en matière immobilière dérogent aux règles en matière de droit contractuel.

En effet, la particularité du mécanisme de la prescription acquisitive en matière immobilière réside dans le fait que même en étant de mauvaise foi, il n’est nullement interdit au possesseur de devenir propriétaire de l’immeuble par usucapion.

Surtout, l’article 2258 du Code civil prévoit qu’on ne peut opposer à celui qui invoque le bénéfice de l’usucapion « l’exception déduite de la mauvaise foi ».

Par conséquent, une personne qui, sans disposer d’un quelconque titre de propriété, a occupé pendant au moins une durée de trente ans un bien immobilier ou un terrain, en sachant qu’elle n’en était pas propriétaire, peut, au terme de ce délai, en devenir le propriétaire par la voie de l’usucapion et au détriment du propriétaire légitime du bien.

Pour ce faire, le possesseur du bien immobilier en question devra faire reconnaître son droit de propriété par voie judiciaire.

En effet, la prescription acquisitive sur un bien immobilier ne s’applique pas automatiquement.

La revendication par le possesseur d’un droit de propriété sur un bien immobilier par la voie de l’usucapion  pourra se faire de deux manières :

- soit en engageant une action judiciaire pour faire constater que le bien immobilier lui est acquis,

- soit en opposant à l’action en revendication engagée contre lui par le véritable propriétaire du bien immobilier, une fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive.

À cet effet, le possesseur devra être en mesure de prouver qu’il a parfaitement rempli toutes les conditions visées précédemment et ce pendant toute la période où il a « possédé » le bien immobilier.

La preuve de la possession du bien immobilier peut être faite par tous moyens et notamment par témoignages et attestations.

La prescription acquise a un effet rétroactif de sorte que le possesseur est considéré comme propriétaire du bien immobilier rétroactivement depuis le jour où il a occupé ledit bien.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
10/04/2017 21:43

Bonjour cher Maitre
ma question est la suivante: Ma mère a hérité d'un terrain agricole de son oncle. Elle a construit sa maison et a vécu sur ce terrain plus de 30 ans. A son décès on n'a retrouvé aucun document d'acte de propriété. nous avons fait la demande à la SAFER la compagnie qui s'occupe du terrain. elle me demande de racheter le terrain a moindre coup pour avoir l'acte de propriété parce qu'il ne retrouve pas aucun documents au nom ma mere. Ma mère et moi maintenant a toujours payé la taxe d'habitation et la taxe foncière. Pensez vous qu'on peux faire valoir L'acquisition du délai de prescription acquisitive
en vous reemrciant à l'avance Cordialement
Louise

2 Publié par Maitre Anthony Bem
18/04/2017 00:22

Bonjour Celine, Louise et Riavex,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre sur les intérêts à devoir ou non, je vous suggère de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation proposées dans la rubrique "services" en haut de page.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
19/04/2017 16:40

Bonjour Maître,

Nous avons acheté il y a 3 ans une maison mitoyenne. Comme nous voulions refaire l'accès devant la maison nous avons décidé avant toute chose de faire borner le terrain mais nous sommes rendus contre avec le géomètre que le cadastre et la parcelle que nous avons acheté ne correspondent pas.
Actuellement si on se réfère au cadastre, nous avons sur notre terrain 36m2 appartenant au voisin. Nous avons voulu régler ça à l'amiable avec le dit voisin mais celui-ci l'entend différemment et veut nous vendre les 36m2 pour 10 000€ alors que nous sommes en zone non constructible !
Du coup nous avons refusé et nous cherchons une solution.
Sachant que notre muret doit dater de la même époque que la maison (donc surement plus de 30 ans) est-il possible de récupérer ses 36 m2 au titre de la prescription acquisitive ? si oui quelles preuves faut-il pour que ça soit recevable et quelle est la démarche à engager ?
Merci Maître pour votre retour.

4 Publié par Visiteur
20/04/2017 09:38

Bonjour Maitre,
La prescription acquisitive de 30 ans , s'applique t-elle dans l'espace ?
je m'explique , 2 appartements, étage élevé. ( immeuble année 1930) étaient reliés par un passage ( couloir, balcon, galerie) donnant sur une courette, ( puit de lumière)., qui a toujours servi à communiquer entre eux.

c'est le seul appartement configuré comme ça, dans l'immeuble, construit d'origine.
Ce passage ( 3 m X 0,90 m ) empiètent donc sur cette espace ( courette).

Les 2 lots ont été séparé , il a été muré d'un côté, il y a 35 ans.

il n'apparaît pas sur le RDC , par contre il est écrit pour tous les lots , Lot xxx et ses dépendances.

Question : les copropriétaires peuvent ils prétendre que ce passage fait partie d'une partie commune puisque ce passage est construit dans un volume d'espace aérien et non à partir du sol ( exemple cour ou cave ou parking ) ?

Merci

5 Publié par Maitre Anthony Bem
20/04/2017 13:45

Bonjour Chantal,

Si vos parents ont occupé le terrain et la maison depuis 1966, ils peuvent en effet utilement se prévaloir de l'écoulement du délai de la prescription acquisitive décennale contre la SNCF.

Les attestations peuvent notamment aider à prouver qu'ils occupent ce terrain depuis l’acquisition et jusqu’à ce jour.

L'usucapion est un fait qui ne peut être officiellement constaté que par le juge, si la SNCF venait à vous assigner en revendication par devant le tribunal de grande instance compétent.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
25/04/2017 20:45

Bonjour Maître,
mes parents sont en train d'acquérir une maison sur plusieurs parcelles. Le compromis a été signé sans aucune servitude. Or nous venons d'apprendre que les vendeurs sont en train de céder la parcelle d'à côté avec une servitude de droit de passage sur l'une des parcelles pour laquelle mes parents ont signé. Le compromis de vente, de cette vente impliquant un droit de passage est antérieure à leur compromis, mais la vente définitive toujours non signée.
Ce droit de passage sera-t-il légal ou non ?

7 Publié par Maitre Anthony Bem
25/04/2017 21:24

Bonjour Pierre,

La servitude de passage peut être légale si la parcelle voisine est sans autre moyen d'accès à la voie publique.

En effet, les articles 682 et 683 du code civil instituent de plein droit une servitude de passage au profit d'un fonds enclavé.

À défaut d'accord entre les intéressés, les juges doivent déterminer le tracé du passage qui, aux termes de l'article 683, s'il « doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique », doit néanmoins « être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé »

L'assiette d'une servitude légale de passage nécessite une action judiciaire tendant à faire déclarer un droit sur un fonds.

A cet égard, les juges disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer le tracé qui répond le mieux aux exigences de l'article 683 du code civil.

Les juges peuvent ainsi rejeter une demande de servitude légale au motif que le demandeur dispose, sur son propre fonds, d'un passage « aussi commode et beaucoup plus court » (Cass. Civ. III, 6 novembre 1969) ou écarter le tracé le plus court en raison « de sa dénivellation très accentuée » (Cass. Civ. III, 23 octobre 1974).

En tout état de cause, il y a un dol, vice du consentement, si la servitude de passage du voisin n'a pas été révélée à vos parents par le vendeur.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
29/04/2017 23:46

Bravo Me pour la lumière sur ce sujet.

Mon grand père a séjourné pendant pendant de 40 ans (entre 1930 jusqu'à sa mort en 1981) sur un domaine terrien d'un monsieur qui mourut aussi. Mon père et certains oncles y vivent encore. Moi-même, né en 1965, y retourne de temps en temps pour voir les parents. En 2005, un lotissement eut démarré sans aucune information de la part des héritiers et ayants-droits à notre endroit. A ce jour, on apprend dans les coulisse qu'on nous aurait classé dans la réserve administrative de l’État. L'arrogance et le mépris sont leur mot d'ordre. Que faire avant qu'il ne soit trop tard ? Merci.

9 Publié par Visiteur
30/04/2017 23:14

Bonjour Maître,
Dans notre propriété acquise en 2000 se trouve une parcelle de 25m2 qui ne nous appartient pas car vendue en 1935 pour un projet d'urbanisme.
Nous n'avons trouvé aucune trace de revendications entre les propriétaires successifs pour cette parcelle enclavée.
Nous avons proposé à notre voisin (ayant acquis sa propriété quelques mois avant nous) un échange avec compensation financière (car il détient 20 m2 dans son terrain nous appartenant).
Pensez vous que nous puissions revendiquer ce terrain devant un Tribunal, notre voisin ne répondant plus à nos courriers et messages.
Merci de vos conseils
Bien cordialement

10 Publié par Visiteur
04/05/2017 06:35

bonjour Maître
je suis propriétaire dans un lotissement avec ASL mon terrain jouxte une parcelle de terrain réservée depuis 1989 à la construction d'un transformateur edf toujours pas construit
l'asl me propose avec insistance de l'acheter, mais je refuse
peut-elle m'obliger à l'acquérir ? que se passera t-il en 2019 fin de la période trentenaire ? si je comprends bien c'est ASL qui en restera propriétaire !!!!! Et EDF pourra t-il revenir après 30 ans pour utiliser la parcelle
merci jojo

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