Héritage : contestation d’une donation-partage après le décès du donateur par un héritier

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Quels sont les moyens à la disposition d’un héritier pour contester une donation-partage ?

Quels sont les moyens à la disposition d’un héritier pour contester une donation-partage ?

Héritage : contestation d’une donation-partage après le décès du donateur par un héritier

La transmission de son patrimoine de son vivant est possible.

Elle peut être faite soit par le biais d'une donation dite simple ou soit par une donation-partage.

La donation simple est le contrat aux termes duquel le donateur cède, de son vivant, un bien au profit d'une personne de son choix : le donataire.

La donation simple se distingue de la donation-partage en ce que cette dernière suppose que le donateur répartisse ses biens de son vivant entre ses héritiers descendants ou successibles et au profit de tiers à sa succession.

La donation partage peut porter sur la transmission d'une entreprise, de parts ou d'actions de société dans laquelle le bénéficiaire disposerait de fonctions de direction.

Ainsi, la donation-partage donne lieu à la constitution de lots égaux ou inégaux pour avantager l'un des bénéficiaires mais à condition de ne pas entamer la part des réservataires.

On parle alors d'allotissement.

Par ailleurs, il convient de souligner qu’il existe deux types de donation-partage différents :

  • la donation-partage cumulative ;
  • la donation-partage conjonctive.

La donation-partage cumulative est celle consentie par l’un des parents sur ses biens personnels alors que la donation-partage conjonctive est celle par laquelle des père et mère confondent leurs biens respectifs en une masse unique pour en faire ensemble le partage entre leurs enfants.

Dans le cadre de la donation-partage, le partage est définitif lorsqu’il est validé et accepté par les bénéficiaires et ne peut donc être remis en cause lors du décès du donateur.

En effet, les héritiers ou les bénéficiaires d’une donation-partage ne sont jamais tenus de rapporter leurs lots et les biens reçus dans la masse successorale à partager entre les ayants-droit.

A cet égard, la Cour de cassation a jugé que :

« Les biens qui ont fait l'objet d'une donation-partage ne sont pas soumis au rapport qui n'est qu'une opération préliminaire au partage en ce qu'il tend à constituer la masse partageable ». (Cass. Civ. I, 16 juillet 1997, pourvoi n° 95-13.316)

Ainsi, après décès du donateur, seuls les biens non inclus dans la donation partage sont concernés par les opérations de partage de la succession.

Toutefois, il est recommandé d’équilibrer la valeur des donations consenties aux héritiers afin d’éviter que des contestations éventuelles naissent entre eux à cet égard après le décès du donateur.

En effet, si, après avoir clôturé le partage, on s'aperçoit d'une inégalité dans les attributions, les héritiers ont la possibilité de soulever des contestations.

Le cas échéant, la contestation d’une donation-partage peut se faire soit par le biais de :

  • une action en comblement de partage (1)
  • une action en réduction de la donation-partage (2)
  • une action en nullité de la donation-partage (3)

1. L’action en comblement de partage :

L’action en comblement du partage est ouverte dés lors que l’héritier lésé a reçu 25 % de moins que son dû.

La lésion peut provenir soit d’une erreur dans l’établissement de l’actif partageable, soit d’une mauvaise évaluation de certains biens. (Cass. Civ. I,  18 décembre 1990)

A cet égard, l’article 889 du code civil dispose que :

« Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.

L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage ».

Ainsi, par exemple, si un héritier qui reçoit un  bien ne valant que 180.000 euros, alors qu’il aurait dû recevoir l’équivalent de 250.000 euros. Il peut donc demander que ses cohéritiers complètent sa part.

Pour vérifier l’existence de la lésion, les juges du fond ne sont pas tenus de vérifier par voie d’expertise l’existence de la lésion. (Cass. Civ. I, 19 octobre 1960)

La lésion s’apprécie à la date du partage et non à compter du décès du donateur ou du dernier survivant des donateurs en cas de donation-partage conjontive.

2. L’action en réduction de la donation-partage:

L’action en réduction suppose qu’il ne reste plus rien à partager au décès du donateur.

Elle peut être ouverte dans deux cas, à savoir, lorsque :

  • l’un des héritiers n'a pas participé à l'acte de donation partage ;
  • l’évaluation du bien immobilier donné dans l'acte est fausse ou erronée.

Pour mémoire, l’article 1078 du code civil dispose que :

« Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent ».

L’action en réduction de la donation-partage permettra, par exemple, de demander à ses cohéritiers mieux gratifiés dans l'acte de partage,  de reverser à l'héritier lésé soit une partie des biens qu’ils ont reçus soit une soulte, c’est-à-dire une somme d’argent destinée à équilibrer les lots et compenser les disparités.

La contestation ne pourra être faite qu’au décès du donateur.

Toutefois, si la donation-partage a été "conjonctive" c'est à dire consentie aux enfants par les deux parents, aucune contestation ne pourra être formulée avant le décès du dernier parent (article 1077-2, alinéa 2 du code civil).

En effet, il faut attendre que les deux parents soient décédés pour que les héritiers puissent exercer leurs droits réservataires dans l'une et l'autre des successions.

L'action en réduction se prescrit par cinq ans à compter de l’ouverture de la succession ou dans un délai de deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leurs réserves.

Le délai de l’action ne doit jamais excéder dix ans à compter du décès du donateur.

Pour ce faire, les biens compris dans une donation partage sont fictivement réunis, pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve,  pour leur valeur au décès du donateur.

Cette exception suppose que les trois conditions suivantes soient remplies :

  • tous les héritiers réservataires, vivants ou représentés au décès, du donateur aient été allotis dans le partage anticipé ;
  • ils aient expressément accepté la donation-partage ;
  • il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit dans l’acte.

Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que :

« en cas de demande en réduction d'une donation-partage conjonctive, tous les biens compris dans le partage anticipé doivent, pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible, être évalués à la date du décès du survivant des donateurs » (Cass. Civ. I, 16 juin 2011, pourvoi n° 10-17.499)

Concrètement, il ressort de cet arrêt que :

  • lorsque tous les héritiers réservataires ne participent pas à la donation partage, l’estimation de la valeur des biens transmis est faite au moment du décès et dans le cadre de l’action en réduction de la donation-partage.
  • lorsque tous les héritiers ont participé à une donation-partage qui remplit les conditions de l’article 1078 du code civil précité, la valeur des biens transmis sera évaluée à la date de la donation dans le cadre de l’action en réduction de la donation-partage (sauf si une clause de l’acte de donation le prévoit différemment).

3. L’action en nullité de la donation-partage

La donation-partage peut être annulée en raison de :

  • un vice de forme ;
  • une incapacité de l'une des parties ;
  • un vice du consentement pour cause de dol (manœuvre frauduleuse ayant pour objet de tromper l'une des parties en vue d'obtenir son consentement), de violence (fait de nature à inspirer une crainte telle que la victime donne son consentement) ou d'erreur (appréciation inexacte d'un élément de l'acte).

La donation-partage peut également être annulée si l'un des cohéritiers a été oublié lors de l'opération.

Toutefois, le partage peut être maintenu si l'héritier consent à recevoir sa part, en nature ou en valeur, et qu'il renonce à faire une demande d'annulation.

Par ailleurs, la Cour de cassation considère que la nullité d'une donation partage ne peut être qu'une nullité relative, c’est à dire susceptible d’une action pendant cinq ans et seulement de la part de personnes y ayant personnellement un intérêt.

En effet, il a été jugé que « c'est à bon droit que la cour d'appel énonce que l'inclusion d'un bien propre à l'un des héritiers dans la masse à partager est de nature à entraîner la nullité d'un acte de partage pour absence de cause. Une telle nullité est une nullité relative de sorte que cette action intentée plus de cinq ans après la conclusion de l'acte, est irrecevable comme prescrite ». (Cass. Civ. I, 29 septembre 2004, pourvoi n° 03-10.766)

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
25/10/2015 20:10

Bonsoir,

Je ne vois pas thème, concernant mon problème.
Nous sommes 5 enfants et deux soupçonnent notre
jeune frère d'avoir détourné de l'argent des comptes
des parents. Mon père est décédé depuis 10 ans, ma
mère est en maison de retraite depuis 3 ans. A la mort
de ma mère, pouvons-nous entamer une action en réduction
et comment ?

cordialement

2 Publié par Maitre Anthony Bem
25/10/2015 20:20

Bonjour vic,

Au décès de votre mère, vous pourrez entamer une action en réduction par le biais d'une assignation de l'ensemble des ayant-droits aux fins de compte liquidation partage des successions de vos parents.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
29/10/2015 13:19

Bonjour Maître,

Quel est le délai de prescription dans l'hypothèse où une action en réduction serait diligentée ? Et quel est le point de départ ?

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
27/11/2015 00:19

suite à un acte de partage de octobre 2003,un frère me demande en 2015 le paiement d'un soulte (2600 euros)pour laquelle il a déclaré par un écrit daté et signé du 12 septembre 2003 (hors notaire) renoncer à percevoir cette somme. y a t-il prescription pour le paiement d'une soulte ? et un écrit daté et signé est-il valable?

5 Publié par Maitre Anthony Bem
27/11/2015 01:37

Bonjour mimi,

Je ne peux pas vous répondre sans faire de recherches approfondies pour vérifier si un renoncement peut être utilisé ou si la prescription s'applique au renoncement pour ne pas payer de soulte.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
27/11/2015 10:16

Bonjour Maître,

Merci pour votre réponse rapide.
Autrement il appartient à un juge d'apprécier cette lettre de renonciation à percevoir cette soulte.Mais cet héritier a bénéficié d'une avance de 22.000 euros selon une donation partage en 1990, don du quart de mes parents. à laquelle nous avons donné préalablement notre accord, sa part après le décès de nos parents en 2003 sur solde d'héritage était de 11.000 euros de sorte que nous lui avons demandé de faire un effort pour respecter le voeu de notre père. Il a décidé de ne percevoir qu'une somme de 4.58o euros et un morceau de terrain.
en ce qui concerne la donation partage, il a bénéficié du quart de mes parents non contestable.
Par contre, au titre de l'article 815 sur l'indivision, il a occupé le bien immobilier en indivision sans payer de loyers pendant douze ans. De 1978 à 1990.Pouvons-nous encore lui opposer ce fait et demander le paiement des loyers? pour faire cesser ses prétentions pour une soulte de 2.600 euros....Merci.

Point important pour info mais malheureusement non vérifiable.Après la signature de l'acte de partage, en 1994, mon père a contacté le Notaire en lui demandant de bien vouloir écarter cet héritier, l'estimant rempli dans ses droits, compte tenu que géographiquement, la valeur du bien partagé en l990 était supérieur à celui subsistant (dans une province désertée). Le notaire a répondu que la valeur du bien à son décès était inconnu?
Merci d'avance.

Cordialement.

7 Publié par Maitre Anthony Bem
27/11/2015 15:26

Bonjour Mimi,

La demande de paiement des loyers se prescrit au terme d'un délai de 5 ans.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
05/12/2015 06:04

Bonjour
J ai 3 frères et soeurs ma mère a vendu sa maison, elle a donné 5000€ à tous sauf à moi. Le jour qu elle décède es ce que je peux réclamer les 5000 € que je n ai pas eu ?
Merci de votre réponse

9 Publié par Maitre Anthony Bem
05/12/2015 08:50

Bonjour Christine,

En effet, vous avez le droit de solliciter de vos frères et sœur la réintégration à l'actif successoral des donations dont ils ont bénéficié pour le calcul des droits de chacun des héritiers. À moins que ces donations aient été réalisées "par préciput et hors parts" de sorte qu'elles ne soient pas réintégrables dans l'héritage par leurs bénéficiaires.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
26/01/2016 06:15

Bonjour Maître;
peut ont demander la jouissance d'un acte notarié après avoir signé? Suite à la renonciation d'un héritier qui veule plus du bien. Merci

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