Héritage : contestation d’une donation-partage après le décès du donateur par un héritier

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Quels sont les moyens à la disposition d’un héritier pour contester une donation-partage ?

Quels sont les moyens à la disposition d’un héritier pour contester une donation-partage ?

Héritage : contestation d’une donation-partage après le décès du donateur par un héritier

La transmission de son patrimoine de son vivant est possible.

Elle peut être faite soit par le biais d'une donation dite simple ou soit par une donation-partage.

La donation simple est le contrat aux termes duquel le donateur cède, de son vivant, un bien au profit d'une personne de son choix : le donataire.

La donation simple se distingue de la donation-partage en ce que cette dernière suppose que le donateur répartisse ses biens de son vivant entre ses héritiers descendants ou successibles et au profit de tiers à sa succession.

La donation partage peut porter sur la transmission d'une entreprise, de parts ou d'actions de société dans laquelle le bénéficiaire disposerait de fonctions de direction.

Ainsi, la donation-partage donne lieu à la constitution de lots égaux ou inégaux pour avantager l'un des bénéficiaires mais à condition de ne pas entamer la part des réservataires.

On parle alors d'allotissement.

Par ailleurs, il convient de souligner qu’il existe deux types de donation-partage différents :

  • la donation-partage cumulative ;
  • la donation-partage conjonctive.

La donation-partage cumulative est celle consentie par l’un des parents sur ses biens personnels alors que la donation-partage conjonctive est celle par laquelle des père et mère confondent leurs biens respectifs en une masse unique pour en faire ensemble le partage entre leurs enfants.

Dans le cadre de la donation-partage, le partage est définitif lorsqu’il est validé et accepté par les bénéficiaires et ne peut donc être remis en cause lors du décès du donateur.

En effet, les héritiers ou les bénéficiaires d’une donation-partage ne sont jamais tenus de rapporter leurs lots et les biens reçus dans la masse successorale à partager entre les ayants-droit.

A cet égard, la Cour de cassation a jugé que :

« Les biens qui ont fait l'objet d'une donation-partage ne sont pas soumis au rapport qui n'est qu'une opération préliminaire au partage en ce qu'il tend à constituer la masse partageable ». (Cass. Civ. I, 16 juillet 1997, pourvoi n° 95-13.316)

Ainsi, après décès du donateur, seuls les biens non inclus dans la donation partage sont concernés par les opérations de partage de la succession.

Toutefois, il est recommandé d’équilibrer la valeur des donations consenties aux héritiers afin d’éviter que des contestations éventuelles naissent entre eux à cet égard après le décès du donateur.

En effet, si, après avoir clôturé le partage, on s'aperçoit d'une inégalité dans les attributions, les héritiers ont la possibilité de soulever des contestations.

Le cas échéant, la contestation d’une donation-partage peut se faire soit par le biais de :

  • une action en comblement de partage (1)
  • une action en réduction de la donation-partage (2)
  • une action en nullité de la donation-partage (3)

1. L’action en comblement de partage :

L’action en comblement du partage est ouverte dés lors que l’héritier lésé a reçu 25 % de moins que son dû.

La lésion peut provenir soit d’une erreur dans l’établissement de l’actif partageable, soit d’une mauvaise évaluation de certains biens. (Cass. Civ. I,  18 décembre 1990)

A cet égard, l’article 889 du code civil dispose que :

« Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.

L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage ».

Ainsi, par exemple, si un héritier qui reçoit un  bien ne valant que 180.000 euros, alors qu’il aurait dû recevoir l’équivalent de 250.000 euros. Il peut donc demander que ses cohéritiers complètent sa part.

Pour vérifier l’existence de la lésion, les juges du fond ne sont pas tenus de vérifier par voie d’expertise l’existence de la lésion. (Cass. Civ. I, 19 octobre 1960)

La lésion s’apprécie à la date du partage et non à compter du décès du donateur ou du dernier survivant des donateurs en cas de donation-partage conjontive.

2. L’action en réduction de la donation-partage:

L’action en réduction suppose qu’il ne reste plus rien à partager au décès du donateur.

Elle peut être ouverte dans deux cas, à savoir, lorsque :

  • l’un des héritiers n'a pas participé à l'acte de donation partage ;
  • l’évaluation du bien immobilier donné dans l'acte est fausse ou erronée.

Pour mémoire, l’article 1078 du code civil dispose que :

« Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent ».

L’action en réduction de la donation-partage permettra, par exemple, de demander à ses cohéritiers mieux gratifiés dans l'acte de partage,  de reverser à l'héritier lésé soit une partie des biens qu’ils ont reçus soit une soulte, c’est-à-dire une somme d’argent destinée à équilibrer les lots et compenser les disparités.

La contestation ne pourra être faite qu’au décès du donateur.

Toutefois, si la donation-partage a été "conjonctive" c'est à dire consentie aux enfants par les deux parents, aucune contestation ne pourra être formulée avant le décès du dernier parent (article 1077-2, alinéa 2 du code civil).

En effet, il faut attendre que les deux parents soient décédés pour que les héritiers puissent exercer leurs droits réservataires dans l'une et l'autre des successions.

L'action en réduction se prescrit par cinq ans à compter de l’ouverture de la succession ou dans un délai de deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leurs réserves.

Le délai de l’action ne doit jamais excéder dix ans à compter du décès du donateur.

Pour ce faire, les biens compris dans une donation partage sont fictivement réunis, pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve,  pour leur valeur au décès du donateur.

Cette exception suppose que les trois conditions suivantes soient remplies :

  • tous les héritiers réservataires, vivants ou représentés au décès, du donateur aient été allotis dans le partage anticipé ;
  • ils aient expressément accepté la donation-partage ;
  • il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit dans l’acte.

Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que :

« en cas de demande en réduction d'une donation-partage conjonctive, tous les biens compris dans le partage anticipé doivent, pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible, être évalués à la date du décès du survivant des donateurs » (Cass. Civ. I, 16 juin 2011, pourvoi n° 10-17.499)

Concrètement, il ressort de cet arrêt que :

  • lorsque tous les héritiers réservataires ne participent pas à la donation partage, l’estimation de la valeur des biens transmis est faite au moment du décès et dans le cadre de l’action en réduction de la donation-partage.
  • lorsque tous les héritiers ont participé à une donation-partage qui remplit les conditions de l’article 1078 du code civil précité, la valeur des biens transmis sera évaluée à la date de la donation dans le cadre de l’action en réduction de la donation-partage (sauf si une clause de l’acte de donation le prévoit différemment).

3. L’action en nullité de la donation-partage

La donation-partage peut être annulée en raison de :

  • un vice de forme ;
  • une incapacité de l'une des parties ;
  • un vice du consentement pour cause de dol (manœuvre frauduleuse ayant pour objet de tromper l'une des parties en vue d'obtenir son consentement), de violence (fait de nature à inspirer une crainte telle que la victime donne son consentement) ou d'erreur (appréciation inexacte d'un élément de l'acte).

La donation-partage peut également être annulée si l'un des cohéritiers a été oublié lors de l'opération.

Toutefois, le partage peut être maintenu si l'héritier consent à recevoir sa part, en nature ou en valeur, et qu'il renonce à faire une demande d'annulation.

Par ailleurs, la Cour de cassation considère que la nullité d'une donation partage ne peut être qu'une nullité relative, c’est à dire susceptible d’une action pendant cinq ans et seulement de la part de personnes y ayant personnellement un intérêt.

En effet, il a été jugé que « c'est à bon droit que la cour d'appel énonce que l'inclusion d'un bien propre à l'un des héritiers dans la masse à partager est de nature à entraîner la nullité d'un acte de partage pour absence de cause. Une telle nullité est une nullité relative de sorte que cette action intentée plus de cinq ans après la conclusion de l'acte, est irrecevable comme prescrite ». (Cass. Civ. I, 29 septembre 2004, pourvoi n° 03-10.766)

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
15/03/2016 01:04

Bonsoir maître,
Donation partage avec usufruit de notre mère faite en 1988 à notre frère. Jouissance pour notre mère avec soins spécifiés...dans cette maison léguée jusqu'à la mort de celle ci. Maman est DCD en fin d'année 2015, n'ayant pas pu revenir comme elle le voulait tant, (elle avait refait sa vie durant 27 ans et vivait chez son compagnon après le décès de notre père). Atteinte d'un cancer, elle souhaitait vivre sa fin de vie dans sa maison, elle n'a pas pu y revenir pour cause, son fils avait hébergé sa fille,son gendre et ses 3 enfants.Donc maison non disponible, en plus celle-ci n'était plus entretenue. Nous sommes convoqués chez le notaire pour le partage en 4,nous sommes 4 enfants, de l'argent restant.
Pouvons nous nous opposer à ce que notre frère perçoive encore quelque chose étant donné qu'il n'a pas honoré les souhaits,pourtant sous clauses,de notre mère et que de surcroît,il a été largement avantagé en patrimoine immobilier et foncier???

2 Publié par Maitre Anthony Bem
15/03/2016 07:39

Bonjour Tinou,

Vous pouvez vous opposer au partage amiable et passer par un partage judiciaire en cas de conflit pour procéder aux opérations de compte liquidation partage par un notaire désigné à cet effet par le juge.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
15/03/2016 16:36

je voudrais recuperer la maison de mes parent que niece occupe depuis vingt ans

4 Publié par Visiteur
06/04/2016 00:54

mon père est décédé en novembre 2015, une donation partage a été signée en 1977 entre ma soeur et moi-même. Ma soeur est DCD en décembre 2009, mon neveu , petit-fils du donateur peut-il revenir sur cette donation-partage ou était-il héritier de la part de sa mère irrévocablement.(donation prtage acceptée par sa mère.

5 Publié par Visiteur
06/04/2016 19:59

Bonsoir, mon frère et moi même sommes héritiers de notre maman décédée 2011. Nous sommes aujourd hui dans la succession de notre grand mère. Une donation partage à été faite par mes grands parents en 1993 ( en francs ) pour leurs 2 filles 1er lot pour notre mère la nu propriété de la maison et le 2ème lot pour ma tante avec la nu propriété d une somme d argent. Les 2 lots sont de même valeur. Mais le notaire nous a dit que ça devenait une donation simple car il y avait usufruit.. Notre problème aujourd hui c est que notre tante veut réévaluée la maison pour savoir s il y a le la plus value à percevoir.. alors que celle ci a déjà perçue toute sa part de donation même plus !! En 1996. Cette donation n est elle donc pas réglée .. Et resterait pour nous a récupéré son trop perçu ? Merci

6 Publié par Visiteur
14/06/2016 22:50

Bonsoir, une erreur a été faite par le notaire lors d'une donation-partage. Un bien a été attribué alors qu'il n'existe plus dans le patrimoine. Quelles sont les solutions ? Faut-il annuler, refaire et tout recalculer ? Merci

7 Publié par Maitre Anthony Bem
14/06/2016 23:09

Bonjour Hortense,

En effet, la donation partage litigieuse mériterait d'être contestée afin de la faire annuler et que soient recalculés les droits de chacun des héritiers en fonction de la situation.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
15/06/2016 19:55

Maitre,
Je souhaite faire annuler une donnation-partage suite à la vente d'un terrain à l'arrière de mon bien en nu-propriété dont il y a maintenant un droit de passage. Cela signifi que quand le bien me reviendra il ne sera pas à moi en totalité mais également aux gens qui vivent sur le terrain à l'arrière.
Comment faire ?

9 Publié par Visiteur
21/06/2016 23:47

Bonjour,

Ma mère est décédée en 2009, avant son décès elle a fait un testament à mes sœurs leur attribuant à toute les 3 un bien immobilier en France et en échange pour ne pas être lésée elle m'a fait une donation de sa part de la maison au Portugal. Hors cette donation ayant été signé chez un notaire en France elle ne vaut rien au Portugal, aujourd'hui mes sœurs ont revendu le bien et touché leur part en France et moi en échange je n'ai rien eu car la succession étant en jugement au Portugal mes sœurs refusent de me léguer ma maison. Puis-je réclamer ce qui m'ait dû en France ? et jusqu'à quand ?
Merci

10 Publié par Visiteur
24/06/2016 15:08

Bonjour,

L'action en complément de part ne peut être invoquée contre une donation-partage en application de l'article 1075-3 du Code civil, lequel dispose :

L'action en complément de part pour cause de lésion ne peut être exercée contre les donations-partages et les testaments-partages.

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