La liquidation judiciaire de la société du dirigeant caution comme moyen de défense contre la banque

Publié le Modifié le 29/03/2017 Vu 112 955 fois 158
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Suite au prononcé de la liquidation judiciaire de sa société, quelles dettes sociales le dirigeant caution est-il tenu de payer en exécution de ses engagements de garantie tel qu'un cautionnement ?

Suite au prononcé de la liquidation judiciaire de sa société, quelles dettes sociales le dirigeant caution

La liquidation judiciaire de la société du dirigeant caution comme moyen de défense contre la banque

Un dirigeant ou une société peut être amené à souscrire des contrats de crédit ou obtenir des autorisations de découvert auprès d’établissements bancaires pour exercer et développer leur activité commerciale (achat de fonds de commerce, de parts sociales, de locaux commerciaux, financement de besoin de trésorerie en compte courant, etc ...).

Le cas échéant, le dirigeant doit souvent garantir à titres personnel et solidaire le paiement des dettes de la société qu'il dirige, et ce notamment au moyen d’un acte de cautionnement.

Or, cet engagement bancaire consistant à garantir de ses deniers le payement de la dette sociale en cas d’incapacité financière de la société est risqué financièrement pour le dirigeant caution ou ceux qui s'engagent en tant que telle à ses côtés.

En effet, le cautionnement donné par le dirigeant peut être mis en œuvre suite au redressement et/ou à la liquidation judiciaires de sa société et l’obliger personnellement au paiement de sommes parfois très importantes.

Cependant, selon la jurisprudence, les personnes qui se sont portées caution doivent savoir qu'il existe de nombreux arguments permettant de faire annuler leur engagement.

Aussi, le 4 novembre 2014, la Cour de cassation a refusé de condamner un dirigeant caution au paiement de la totalité de la dette sociale réclamée par l’établissement bancaire (Cass, Com, 4 novembre 2014, n°12-35357).

En l’espèce, une société avait conclu plusieurs contrats de prêt auprès d'une caisse du Crédit Agricole.

Or, la société a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires.

Dans ce contexte, la banque a déclaré sa créance à hauteur de 359.175, 62 euros et a assigné à ce titre le dirigeant caution solidaire de la société en exécution de ses cautionnements.

Alors que la Cour d’appel a condamné le dirigeant caution au paiement de la créance déclarée, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d'appel en jugeant que :

  • d’une part, « (…) en l’absence d’une clause contraire, dont l’existence n’était pas alléguée en l’espèce, la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal n’avait d’effet qu’à l’égard de celui-ci et était sans incidence sur la situation de la caution poursuivie en paiement, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».  
  • d’autre part, « (…) sans rechercher si ces créances étaient échues le (jour de l’ouverture du redressement judiciaire), la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

Autrement dit, si le prononcé de la liquidation judiciaire entraîne l’obligation de payer immédiatement et en sa totalité la dette sociale, à défaut de clause contraire, cette exigibilité de la dette sociale est uniquement opposable à la société débiteur principal et non au dirigeant caution.

En effet, en cas d’appel en garantie, le dirigeant caution est seulement tenu au paiement des dettes exigibles, c’est-à-dire impayées au jour de l’ouverture du redressement judiciaire de sa société, mais encore faut-il que les éléments de preuve produits par la banque soit exempts de critique. 

Pour mémoire, l’article 2290 du code civil dispose que :

« Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.

Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.

Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale. »

En outre, selon l’article L. 622-22, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, aujourd’hui repris à l’article L.643-1 du même code :

« Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues ».

En l’espèce, en se fondant sur les mêmes textes, la Haute Cour a rappelé les principes selon lesquels :

  • le jugement qui prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances qui n'étaient pas échues à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ;
  • la déchéance du terme convenu, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal, n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et ne peut pas être étendue à la caution, à défaut de clause contraire.

Ainsi, concrètement, la banque doit établir et justifier à la caution le montant de la somme due par la société sans pouvoir utilement invoquer une déclaration de créances établie dans le cadre de la procédure collective de la société pour s'y référer.

L'analyse des documents produits par la banque peut permettre de découvrir des problèmes de décompte de la créance et que le montant de la somme demandée en paiement n'est pas justifiée.

Au cas d'espèce, grâce à cet argument, le dirigeant caution n’a donc pas été condamné au paiement de la totalité de la créance réclamée par la banque initialement.

Par conséquent, grâce aux règles propres aux procédures collectives, le dirigeant caution peut s’opposer valablement, le cas échéant, à une demande en paiement de la banque d’un montant supérieur à celui de la dette sociale qu’il doit garantir en exécution de ses engagements.

NB : Afin d'approfondir le sujet des moyens de défense dont disposent les cautions poursuivies en paiement par la banque, je vous invite à lire mon article publié ICI.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
22/08/2017 18:51

Bonjour maître,
Ma femme et moi avons une sarl (restaurant) depuis deux ans.
Nous avons fait un crédit bancaire et nous sommes garant solidaire tous les deux.
Ma femme est gérante majoritaire.
Nous l'avons ouvert avec un associé, qui ne fait plus parti de la sarl de puis 1 an. Mais il est quand même cautionnaire. La banque refuse de fournir tous les papiers nécessaires au service de cautionnement pour faire la levée du cautionnaire. Soit disant car nos compte ne vont pas fort. Ce qui est vrai , nous allons droit dans le mur.
J'aimerais savoir ce qu'il risque et ce que nous risquons nous aussi ma femme et moi.
Merci.

2 Publié par Maitre Anthony Bem
22/08/2017 19:09

Bonjour Many,

Vous êtes tous garants solidaires des dettes à hauteur du montant du cautionnement souscrit de sorte qu'en cas de défaut de règlement par la société tous ou chacun puisse être assigné séparément aux fins de condamnation personnelle au règlement de la dette sociale.

Le fait que votre associé ne fasse plus partie de la sarl n'annule pas pour autant son engagement en qualité de caution.

Le fait de sortir de la societe ne libère pas la caution.

La banque peut librement accepter ou refuser de lever le cautionnement de celui-ci.

En pratique, elle refuse toujours de résilier un cautionnement car ce faisant elle se prive d'un éventuel recours possible contre ladite caution.

Le cas échéant, vous pourrez invoquer l'un des nombreux moyens de défense des cautions :

https://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/moyens-defense-caution-poursuivie-paiement-1210.htm

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
30/08/2017 11:36

Bonjour Maître,

Je vous explique ma situation:
J'étais gérant d'une SARL mise en liquidation judiciaire simplifié le 05/11/2015 et clôturé pour insuffisance actif le 03/11/2016.

Au moment de la mise en liquidation, dans une banque j'avais un découvert de 18652€ pour lequel j'étais caution personnel. Le service de recouvrement de cette banque m'a envoyé énormément de relance, mise en demeure..jusqu'en mai 2016 et depuis plus de nouvelles....

Concernant la banque N2 , 2 prêts (acquisition fonds de commerce, travaux ), caution personnel sur les prêts...
Prêt contracté le 10/02/2011 pour 7 ans et 17/07/2012 pour 5 ans.

J'ai reçu de la part de cette banque un recommandé au mois de novembre 2015 me réclamant 60000€, et depuis plus rien.....

Concrétement, que dois je penser de ne plus avoir de nouvelles , aucun courrier ou huissier pour réclamer en justice...

Un de vos confrères m'a informé qu'un établissement bancaire a 2 ans à compter de la mise en liquidation judiciaire pour ouvrir une action en justice??

De plus, il semblerait d'après ces dires, qu'à ce stade et au vu du temps écoulé, qu'il ne serait pas logique que l'une ou l'autre des banques m'assigne aujourd'hui en justice alors que cela fait quasi 2 ans qu'ils n'ont rien fait.....

Qu'en pensez vous? Et allez vous dans le même sens que votre confrère?
Dans ce cas , cela serait tout de même une bonne nouvelle pour moi, si ce mois de novembre 2017 m'enleve cette épée de Damocles...

Vous remerciant de votre réponse et de ce blog aidant de très nombreuses personnes..Bravo

4 Publié par Visiteur
12/09/2017 12:50

quand il y à eu un jugement d'une clôture de liquidation judiciaire en mai 2017 comment cela se passe après reçoit t on une copie du jugement merci

5 Publié par Visiteur
11/12/2017 07:43

bonjour Maître

Je viens vers vous car ma société à été liquidé le 30/11/2017 , je me pose des questions . Je suis caution sur 2 banques du découvert. Es qu il va falloir que je rembourse les découverts , car étant donner que je n 'ais plus de revenu et que je n' ais pas le droit aux chômage .
Cordialement Maître

6 Publié par Visiteur
11/12/2017 22:18

Bonsoir maître,

Mon ex mari a contracté un prêt de 310000 euros en août 2012. Ayant un contrat de mariage la banque m'a fait signé une caution solidaire. 50 % était avec engagement oseo.Je n'ai jamais reçu aucun document d'information caution. l'an passé l'échéance a été payée avec 4 mois de retard. cette année cela fait 3 mois et je n'ai jamais eu de courrier d'information. la liquidation de la societe a été lancée fin octobre. j'attends donc un courrier de la banque. Pensez vous que oseo paiera les 50 % du credit?

J'ai déjà contacté votre secrétariat pour demander vos tarifs. Je n'ai pas gardé tous les documents que j'ai signé il y a 5 ans. Dois je attendre d'avoir reçu un recommandé de ma banque et venir vous voir ? ou dois-je demander tous les documents avant de venir vous voir ? merci de votre reponse.

7 Publié par Maitre Anthony Bem
12/12/2017 07:25

Bonjour gwada,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l’une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur « consultations » en haut de cette page.

Cordialement.

8 Publié par Maitre Anthony Bem
12/12/2017 07:29

Bon jour tantemaguy,

Vous pouvez soit attendre de recevoir un recommandé de votre banque, soit prendre les devants en me consultant avant.

En général, je me charge personnellement de demander tous les documents du dossier à cette dernière pour pouvoir procéder à mon analyse sur pièces.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
23/12/2017 10:58

Bonjour Maître ,
Mon épouse à creé une Sas restaurant qui malheureusement n'a pas fonctionné .Celle ci à été caution solidaire sur nantissement fond de commerce et 50%bpi .Mon épouse était au chômage lors du montage de ce dossier . Me concernant je suis également cautionnaire à hauteur de 22500€ comme mon épouse .Notre mandataire nous avait conseillé de ne pas verser de caution avant la vente de notre fond .Nous constatons qu'a ce jour le mandataire à remis les clefs de notre fond au propriétaire des murs .Aucune information ne nous à été transmise de sa part .Nous venons de recevoir une assignation au tribunal de commerce pour règlement de la caution + 2000€ Article 700 code de procédure civile .Sachant qu'a ce jour je suis en mesure de verser ma partie caution 22500€ et que cela n'est pas le cas pour mon épouse celle ci étant sans aucun revenu ni chômage ni rsa .Au vue le la situation que risque mon épouse et sachant que nous sommes marié sous le régime de la communauté .Peut elle faire annuler sa caution au vue de la situation .quel recourt pour la banque
Merci d'avance pour votre réponse

10 Publié par Maitre Anthony Bem
23/12/2017 23:57

Bonjour piraterie,

Je ne peux malheureusement pas vous dire quels seraient les moyens de défense susceptibles de pouvoir être utilement invoqués sans analyse préalable de votre dossier et des pièces adverses.

Cordialement.

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