De manière courante, les banques font souscrire des actes de cautionnement aux dirigeants d'entreprises désireux d'obtenir des crédits pour leur activité professionnelle ou des autorisations de découvert pour le compte courant de leur société.
Cependant, souvent les banques prennent des garanties disproportionnées susceptibles d'être annulés le cas échéant.
En outre, les engagements de cautionnement supposent de respecter un formalisme strict afin de produire effet et de ne pas se voir annulés par les juges.
Il est inutile de faire valoir ces vices en dehors de tout procès car les banques assignent systématiquement les débiteurs en justice, pour des justifications comptables.
Par ailleurs, trop souvent, les avocats non spécialisés indiquent, à tort, à leurs clients assignés qu' « il n’y a rien à faire, sauf à payer ».
Pour mémoire, l’article L 341-2 du code de la consommation prévoit que :
« Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même." »
Selon la jurisprudence constante, l’article L 341-2 du code de la consommation précité s’applique à toutes les cautions personnes physiques.
Ainsi, la personne qui souscrit un engagement de caution envers un créancier professionnel, bénéficie de moyens de défense afin de faire annuler son engagement de caution.
En effet, outre la question de la disproportion de la caution, cette dernière peut se prévaloir de la nullité de son engagement de caution du seul fait que la mention manuscrite portée sur l’engagement de caution n’est pas identique aux mentions prescrites par l’article L 341-2 du code de la consommation.
En l’espèce, la mention manuscrite apposée par la caution sur l’engagement de caution ne comportait pas les mots « caution solidaire ».
La cour d’appel de Paris a jugé que cette omission, « qui porte sur les mots qui définissent la nature même de celui-ci, soit un cautionnement et un cautionnement solidaire, ne peut être considéré comme une simple erreur matérielle », de telle sorte que l’engagement de caution est nul.
Il découle de ce qui précède que le meilleur moyen de faire annuler un acte cautionnement est, pour les personnes « prudentes » ou mal intentionnées, de mal recopier la phrase prescrite par l’article L 341-2 du code de la consommation précité, lorsque le banquier le leur demande sans jamais le vérifier en pratique, à son préjudice.
Enfin, l'assistance d'un avocat spécialisé est vivement recommandée afin d'être sûr de ne pas passer à côté d'un argument pouvant entrainer la nullité de l'engagement de caution et donc l'effacement de la dette vis à vis de la banque.
NB : Afin d'approfondir le sujet des moyens de défense dont disposent les cautions poursuivies en paiement par la banque, je vous invite à lire mon article publié ICI.
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Anthony Bem
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