Obligation du bailleur d'installer un système de traitement d'air, des odeurs et fumées du local

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Le bailleur engage-t-il sa responsabilité en l'absence d'installation de système de traitement et d'extraction des fumées et odeurs d'un local de restauration ?

Le bailleur engage-t-il sa responsabilité en l'absence d'installation de système de traitement et d'extracti

Obligation du bailleur d'installer un système de traitement d'air, des odeurs et fumées du local

Les restaurants et locaux loués avec pour destination une activité de restauration doivent être pourvus de « système d'extraction de l'air pollué ».

Autrement dit, les cuisines de locaux de restauration doivent obligatoirement bénéficier d'une installation permettant d'extraire l'air pollué à savoir : les fumées, les odeurs ou les résidus d'odeurs.

À cet égard, il existe une réglementation précise relative aux conditions de ventilation des cuisines et d'extraction en façade des locaux ou sur le toit des immeubles.

L'article 63-1 du Règlement Sanitaire Départemental dispose que les prises d'air neuf et ouvrants doivent être placés en principe à au moins 8 m de toutes sources éventuelles de pollution et que l'air extrait des locaux doit être rejeté à au moins 8 m de toutes fenêtres ou de toutes prises d'air neuf sauf aménagement.

Cependant, un certain nombre de locaux de restauration ne comprennent pas de système d'extraction de l'air pollué et, pire, ne permettent pas non plus l'installation d'un tel système.

Or, en pratique, il est fréquent que les bailleurs invoque l'absence de système d'extraction de l'air pollué pour tenter de rompre le bail ou mettre à la charge de leur locataire le coût des travaux d'installation nécessaires, notamment lorsque la copropriété se plaint de nuisances olfactives.

La jurisprudence a ainsi instauré de nouvelles obligations à la charge des bailleurs.

A cet égard, la Cour de cassation a jugé, le 13 juillet 2010, que le bailleur viole son obligation de délivrance d'un local conforme en ne faisant pas procéder à l'installation d'un système d'extraction de l'air pollué dans le local de restauration loué et que le locataire pouvait valablement invoquer cette exception d'inexécution pour ne pas payer son loyer. (Cass. Civ. III, 13 juillet 2010, N° de pourvoi: 09-15409).

L'exception d'inexécution est le droit dont chaque partie à un contrat de refuser d'exécuter totalement ou partiellement l'obligation à laquelle elle est tenue tant qu'elle n'a pas reçu la prestation qui lui est due de la part de son cocontractant.

En l'espèce, des locaux ont été donnés bail et le contrat de bail commercial stipulait expressément que ceux-ci étaient destinés « à l'usage exclusif de restauration-brasserie à l'exclusion de toute autre activité ».

Le locataire n'a été informé de ce que les locaux donnés à bail ne comportaient aucune gaine d'extraction de l'air pollué de la cuisine qu'après la signature du bail, lorsque le maître d'oeuvre des travaux et la société qui devait concevoir et réaliser les travaux aérauliques d'extraction cuisine, l'a informé qu'en l'absence d'exutoire en toiture, l'installation ne serait pas satisfaisante.

Ainsi, le restaurant donné à bail ne comportait aucune gaine d'extraction de l'air pollué de la cuisine exigée par les prescriptions sanitaires.

Dans ce contexte, le locataire considérait que ces locaux étaient impropres, pour partie, à leur destination prévue au bail et que le bailleur manquait à son obligation principale de délivrance de la chose louée à l'usage auquel elle était contractuellement destinée.

Le locataire a donc informé son bailleur de l'absence de conduit existant à l'intérieure des locaux, de son impossibilité en conséquence de procéder au raccordement de l'évacuation de l'air pollué de la cuisine et de l'urgence de remédier à cette situation.

Malgré les demandes insistantes et renouvelées ainsi que les différentes propositions de solutions propres à y remédier émanant du locataire, cette situation a perduré pendant plusieurs mois et a entraîné pour ce dernier des perturbations réitérées et des troubles certains dans l'exploitation de son fonds, une baisse de son activité commerciale ainsi que de graves difficultés financières l'ayant contraint à ne plus payer son loyer.

A défaut d'avoir fait cesser les désordres subis par le locataire, le bailleur lui a fait délivrer un commandement d'avoir à payer le loyer aux termes convenus et visant la clause résolutoire, c'est à dire la résiliation du bail.

Un expert judiciaire est intervenu dans la procédure et a constaté :

- différents manquements imputables au bailleur, s'agissant du non-respect initial de son obligation de délivrance de la chose louée à l'usage auquel elle était contractuellement destinée ;

- la carence du bailleur à prendre, dans l'urgence puis – à défaut – dans « des délais raisonnables », les mesures nécessaires pour remédier aux désordres;

- que le bailleur a pris, sans l'accord du locataire, la décision de confier des travaux sur site aux techniciens du chantier, commandé des travaux sans concertation avec le locataire sur le matériel à mettre en place, pris trop tardivement la décision de mettre en place une installation de traitement d'air.

Pour conclure, l'expert judiciaire a considéré que le locataire n'avait pas disposé d'un système de traitement de l'air vicié de la cuisine conforme aux règles de l'art lui permettant d'exercer son activité de restauration.

Dans ce contexte, à titre reconventionnel, le locataire a sollicité des juges qu'ils déclarent nul et de nul effet le commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, délivré à son encontre par le bailleur et le déclare redevable d'aucun loyer puis d'un loyer réduit de 30% en application du principe de l'exception d'inexécution.

Les juges de première instance, d'appel et de cassation ont unanimement :

- constaté qu'il n'était établi ni que le contrat de bail ait transféré au preneur la charge de réaliser le dispositif d'extraction des fumées, nécessaire, aux termes de la réglementation, à l'exploitation des locaux conformément à leur destination, ni que le preneur ait été informé des difficultés techniques qui devaient s'attacher à la conduite de tels travaux dans les lieux loués .

- déclaré nul et de nul effet le commandement de payer, visant la clause résolutoire.

Par conséquent, la Cour de cassation a jugé que :

« la cour d'appel a pu en déduire que la bailleresse avait manqué à son obligation de délivrance et que la société O'Restauration pouvait valablement invoquer l'exception d'inexécution » et que la perte d'exploitation subie par cette dernière société pendant la période litigieuse représentait une somme de plus de 750.000 euros

Cette affaire est riche d'enseignement sur la charge financière du coût de l'installation d'un système d'extraction des odeurs dans locaux de restauration donnés à bail.

En effet, il ressort de cet arrêt que le propriétaire d'un local de restauration est tenu au respect d'une obligation particulière de délivrance de la chose louée envers son locataire restaurateur : à savoir installer un système de traitement de l'air pollué et d'extraction des odeurs dans les cuisines.

Concrètement, le bailleur est tenu de créer un conduit à l'intérieur des locaux permettant de procéder au raccordement de l'évacuation de l'air pollué de la cuisine.

Le cas échéant, le preneur à bail dispose d'une arme très efficace puisqu'il peut opposer à son bailleur l'exception d'inexécution au paiement des loyers et charges lorsque le bailleur a manqué à son obligation de délivrer la chose louée.

Cet arrêt permet donc au locataire de cesser de payer son loyer si son bailleur manque à son obligation de délivrance conforme du local pris à bail.

De plus, il résulte de cette décision que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par le bailleur est nul et de nul effet.

Pour échapper à la mise en jeu de sa responsabilité, le bailleur doit expressément stipuler dans le bail que :

- le coût de l'installation d'une gaine d'extraction est à la charge du locataire ;

- le coût de l'installation d'une gaine d'extraction correspond à la contrepartie de la franchise de loyers le cas échéant.

Enfin, il convient de garder en mémoire que :

- le bailleur ne peut pas valablement invoquer le fait qu'il n'a été informé de l'absence de tout conduit à l'intérieur des locaux qu'après la signature du bail.

- en l'absence de tout conduit auquel peut être raccordé l'évacuation de l'air pollué de la cuisine et d'exécutoire en toiture, l'installation ne pourra jamais être satisfaisante.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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1 Publié par Maitre Anthony Bem
18/04/2016 21:08

Bonjour aliceYAD,

Votre bail commercial vise bien une activité de restauration dans l'objet de la destination de votre contrat.

Ceci me semble donc contraindre votre bailleur à la mise en place d'un système d'extraction de l'air pollué.

Par conséquent, vous pouvez demander à votre bailleur la mise en conformité, à ses frais, du local avec la destination du bail commercial et à défaut engager sa responsabilité pour trouble de jouissance.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
20/04/2016 07:52

Merci beaucoup Maître, Bonne journée.

3 Publié par Visiteur
25/04/2016 18:04

Bonjour Maitre,
je suis propriétaire de murs de boutique dont l'activité stipulée sur le renouvellement de bail est:
" Pizza a emporter, sandwicherie "
le locataire vends des sandwiches grecs confectionnés sur place.
Il y a t-il respect de l'activité prévue sur le Bail ?
Quand bien-même, il y aurait des nuisances olfactives,
est-ce un motif de resilliation du Bail ?
Peut-on me forcer à installer une extraction ?
merci par avance Maitre

4 Publié par santirose
04/05/2016 12:26

Cher Maître,

Je suis propriétaire d'un fonds de commerce (Restaurant, Epicerie fine) que j'ai mis en vente depuis 5 mois. Ce lieu est sans extraction. L'activité est arrêtée depuis le mois d'octobre.

"Les locaux, objet du présent bail, sont à usage exclusif de commerce de détail , d'épicerie, de produits alimentaires et vins spiritueux, vente à emporter, traiteur, restauration ne nécessitant pas d'extraction. Le preneur déclare faire son affaire personnelle de toutes les autorisations nécessaires prescrites par la règlementation en vigueur."
L'absence d'extraction dans ce lieu est un sérieux frein à la vente. Nous avons déjà perdus 2 potentiels acheteurs. Le bailleur, propriétaire des murs qui détient plus de 41% de la copropriété de l'immeuble, nous a toujours dit verbalement qu'il ne s'opposerait pas à la pose d'une extraction. Nous avons aujourd'hui un acheteur qui est prêt à signer le compromis de vente, pret à prendre à sa charge les frais d'une extraction dans les normes réglementaires techniques et esthétiques souhaitées par le bailleur. Cet acheteur qui souhaitait ouvrir dès le 1 Juin 2016 (condition impérative pour son achat) attend pour entreprendre les travaux , acceptation de la résolution en AG.
Depuis fin mars, nous sensibilisons le bailleur pour qu'il convoque dans les meilleurs délais une AG. Après tant d'insistance de notre part, il convoque l'AG pour le 1er Juin... Comment pouvons-nous rassurer l'acheteur . Peut-il entreprendre les travaux avant AG, nous avons pour le moment qu'un accord verbal du propriétaire. les travaux peuvent-ils être déjà entrepris et ratifiés à l'AG ? Le propriétaire pourrait-il déjà rassurer les futurs acheteurs par écrit ? Les 21 Jours réglementaires de délai de convocation peuvent-ils être écourtés...

Nous ne voudrions pas perdre cet acheteur, nous avons déjà fait une baisse significative du prix du fonds de commerce et nous honorons bien entendu jusqu'à ce jours nos loyers et charges.

Dernière chose, le bail stipule qu'en tant que cessionnaire, nous sommes solidaires des loyers avec le preneur... la durée n'est pas indiquée. Comment de temps sommes-nous solidaires ?
Je vous remercie vivement de m'éclairer sur ces points.

Très cordialement,

5 Publié par Maitre Anthony Bem
05/05/2016 06:49

Bonjour Sci ch26,

Le locataire qui vends des sandwiches grecs confectionnés sur place respecte bien l'objet de l'activité de sandwicherie prévue dans le bail commercial.

Les nuisances olfactives peuvent être un motif de resilliation du bail commercial lorsque les dispositions du réglement de copropriété les interdit et que le bail y fait référence.

En tant que propriétaire d'un local dont l'activité contractuelle est " Pizza a emporter, sandwicherie ", le locataire pourrait vous forcer à installer un système d'extraction de l'air pollué s'il faisait ou souhaitait faire des pizzas.

Cordialement.

6 Publié par Maitre Anthony Bem
05/05/2016 06:54

Bonjour santirose,

Le repreneur de votre fonds de commerce ne peut pas entreprendre les travaux avant l'AG de la copropriété.

Un accord verbal du propriétaire n'est pas suffisant.

Le propriétaire pourrait rassurer les futurs acheteurs par écrit.

La loi contraint en effet le cessionnaire à être solidaire des loyers du repreneur durant toute la durée du bail.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
07/05/2016 17:45

Bonjour Maître,

Suite à lecture avec intérêt de votre site, je me permet de vous contacter pour avoir une première information préambule à une éventuelle poursuite en justice.

Je vous explique très rapidement notre cas : nous habitons une ville du Nord de la France. Lors de l'achat de notre maison en 2008, elle était située entre un café tabac et une auto-école, tout allait bien.

En 2012, un restaurant Kebab/Pizza a ouvert à la place de l'auto-école, et depuis, graduellement nous sommes de plus en plus embêtés par les nuisances suivantes:
Leur cheminée de soufflerie d'évacuation d'air est située à proximité immédiate des fenêtres des maisons : cela provoque d'une part une nuisance sonore de par le moteur qui tourne à plein régime, et de plus les odeurs ne sont de toutes façons pas bien évacuées, ce qui nous empêche complètement d'aérer la maison pendant les horaires d'ouverture du restaurant (11H-15H, 17H30-23H).
Ils ont ensuite installé une terrasse à l'arrière du restaurant : ce qui provoque du bruit, surtout gênant le soir lors des beaux jours.
Ils ont enfin installé un grand drapeau publicitaire de plus de 2 mètres devant leur restaurant. Le pied du panneau est posé à l'extrême limite de notre habitation, ce qui fait que lorsque nous regardons dehors, nous voyons quasi constamment un drapeau "Panini".
Nous avons fait quelques recherches sur internet et vu que le restaurant est normalement dans l'obligation d'avoir par exemple une issue de secours, ce qui n'est pas le cas. Ou encore que l'évacuation de l'air doit se faire à plus de 8 mètres des fenêtres, ce qui n'est pas non plus le cas. Nous avons appelé la mairie pour leur signifier, mais les seules réponses apportées ont été : s'ils ont fait ça ce qu'ils ont "du" avoir l'accord des services d'hygiène pour ouvrir.

Nous avons essayé de régler tout ceci à l'amiable mais rien n'y fait, le restaurateur s'étant même montré agressif lorsque je lui avais demandé s'il pouvait mettre son drapeau 50 centimètres plus à gauche...

Auriez-vous des conseils à nous donner? Nos démarches avec la mairie prennent très longtemps et je ne suis pas certain qu'elles aboutissent.

Merci d'avance pour votre retour et votre bienveillance.

Il devient très difficile pour nous de vivre dans une maison que l'on ne peut plus aérer, qui plus est avec 1 enfant en bas âge et un bébé à venir...

Cordialement,

Julien

8 Publié par Maitre Anthony Bem
07/05/2016 19:27

Bonjour Julien,

Vous pouvez engager une procédure en référé pour troubles de voisinage du chef de l'ensemble des préjudices subis.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
08/05/2016 10:16

Cher Maître,

Merci pour votre réponse. Doit-on comprendre que les dispositions mises en place par le restaurant ne respectent effectivement pas la loi ? Le cas échéant sur quels textes devons-nous nous baser?

Merci encore.

Cordialement,

Julien

10 Publié par Visiteur
06/06/2016 14:49

Bonjour Maître
Je compte louer un local commercial pour y installer un atelier culinaire ou seront consommés les productions de l atelier
De quel type d extraction Le local doit il disposer ? Sachant qu il y aura un piano de cuisine un four vapeur une friteuse ....
Merci

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