Depuis le Moyen Age, un usage originaire de Lombardie consiste à calculer l’année bancaire sur une année de 360 jours au lieu de 365 ou 366 jours, d’où l’appellation d’année lombarde.
Les banques n’ont de cesse, depuis lors, de se référer à cette année lombarde comme base de calcul des taux d’intérêt.
Il faut reconnaitre que, par rapport à l’année civile de 365 ou 366 jours, l’année lombarde présente un avantage de simplicité pour les calculs, dans la mesure où le nombre de 360 jours est plus facile à diviser par 2, 4, 6, 12, ce qui correspond respectivement à un semestre, à un trimestre, à deux mois et à un mois.
Malgré cet avantage pratique, la Cour de cassation estime qu'un tel usage ne peut prévaloir contre la loi.
Ainsi, depuis un arrêt du 10 janvier 1995, la Cour de cassation considère que « le taux annuel de l'intérêt doit être déterminé par référence à l'année civile, laquelle comporte 365 ou 366 jours », ce qui implique que le TEG doit être calculé sur la base d'une année civile (Cass. Com., 10 janvier 1995, n°91-21141).
Toutefois, aux termes d'un arrêt du 24 mars 2009, la Cour de cassation a jugé que « si le TEG doit être calculé sur la base de l'année civile, rien n'interdit aux parties de convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base » (Cass. Com., 24 mars 2009, n°08-12530).
Le calcul des intérêts d’un prêt sur la base d’une année de 360 jours pouvait donc être contractuellement prévu.
Cela n’est désormais plus admis lorsqu’il s’agit d’un prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel.
En l’espèce, une personne a contracté auprès d’une banque un prêt immobilier.
Les intérêts étaient conventionnellement calculés sur la base d'une année de 360 jours.
L’emprunteur n’ayant pas pu rembourser le prêt, la caution a désintéressé la banque puis s’est retournée contre l’emprunteur.
Ce dernier a alors opposé à la caution subrogée la nullité de la stipulation de l'intérêt nominal, calculé d'après l'année de 360 jours.
La cour d’appel a rejeté cette exception et a condamné l’emprunteur à payer la caution.
Pour statuer ainsi, les juges d’appel se sont inspirés de l’arrêt du 24 mars 2009 précité pour dire que si le taux effectif global (TEG) doit être calculé sur la base d'une année civile, rien n'interdit aux parties à un prêt de convenir d'un taux d'intérêt conventionnel conclu sur une autre base.
Cependant, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel en considérant que :
« le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile ».
Par conséquent, tous les crédits consentis par les banques à un consommateur ou un non-professionnel doivent mentionner, par écrit, le taux de l'intérêt conventionnel calculé sur la base de l'année civile.
S’il n’est pas calculé sur une durée annuelle de 365 ou 366 jours, suivant que l'année est ou non bissextile, le taux d’intérêt conventionnel se verra alors substituer le taux d'intérêt légal qui lui est bien souvent inférieur.
En effet, pour mémoire, le taux d’intérêt légal est fixé à 0,04 % pour l’année 2013.
Il résulte donc de cette décision que les consommateurs ou non-professionnels ayant conclu avec une banque un contrat de crédit mentionnant un taux conventionnel calculé sur la base d’une année de 360 jours pourront, avec l’assistance d’un avocat spécialisé, obtenir l’application du taux d’intérêt légal qui est beaucoup plus avantageux.
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Anthony Bem
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