Preuve des propos portant atteinte à la réputation sur internet : nullité de l’impression d’écran

Publié le Modifié le 20/04/2013 Vu 5 072 fois 0
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Le 10 avril 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a jugé que la production d'une simple impression écran est insuffisante pour établir la réalité de la publication de propos diffamatoires sur un site internet et qu'un constat d'huissier de justice en bonne et due forme est requis (TGI de Paris, 17ème chambre, 10 avril 2013).

Le 10 avril 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a jugé que la production d'une simple impression é

Preuve des propos portant atteinte à la réputation sur internet : nullité de l’impression d’écran

En l’espèce, Monsieur H reprochait au site internet www.planetepeople.com la mise en ligne d’un article rédigé comme suit :

« l’affaire d‘harcèlement sexuel impliquant des joueurs de Rugby anglais (James H., Dylan H. et Chris A.). Ces derniers ont « taquiné » une femme de chambre de leur hôtel en lui demandant une « Aussie Kiss» (fellation) » ;

Il a donc assigné le directeur de publication sur le fondement de la diffamation afin d’obtenir notamment l’octroi de dommages-intérêts.

Cependant, le directeur de publication du site internet litigieux invoquait en défense que le demandeur n’établissait pas la preuve des faits qu’il allègue en ne produisant à l’appui de sa demande qu’une impression d’écran sur laquelle ne figure pas même l’intégralité de l’adresse d’où provient cet article.

En effet, à l’appui de sa demande, le demandeur produisait une simple impression papier dudit article sur laquelle figurait en bas de page une adresse incomplète.

Or, l’évolution des contentieux liés à l’internet a conduit les juges à établir un véritable droit jurisprudentiel relatif aux conditions de validité des constats dressés pour rapporter la preuve d’un contenu litigieux sur internet.

Il ne suffit plus à l’huissier d’allumer son ordinateur et de réaliser des captures d’écran pour bénéficier d’une preuve irréfutable.

Désormais, la preuve internet doit respecter un certain nombre de pré-requis techniques qui permettent de s’assurer de sa fiabilité.

De manière constante, à défaut de respecter les mesures techniques listées par la jurisprudence, le constat d’huissier est sanctionné par le défaut de force probante (TGI Paris, 4 mars 2003).

Ainsi, selon la jurisprudence, l’huissier instrumentaire doit notamment décrire le cheminement qu'il a lui-même effectué pour accéder à la page Internet contenant l'infraction.

Le constat doit pour ce faire "établir l'existence préalable de liens hypertextes" aux fins de s’assurer que le cheminement doit pouvoir être effectué par n'importe quel Internaute sans "intime connaissance de l'organisation du site". (TGI Paris, 4 mars 2003).

Il en découle que la simple impression d’écran n’est pas suffisante pour être produite en justice comme élément de preuve de la diffusion de propos attentatoires à la réputation sur internet car elle peut avoir été modifiée ou être issue de la mémoire cache de l’ordinateur utilisé.

Dans ce contexte, le tribunal d’instance n’a même pas eu le loisir de se prononcer sur le fond de l’affaire et le caractère diffamatoires ou non des propos précités en jugeant que :

« si la preuve d’un fait juridique n’est, en principe, et ainsi qu’en dispose l’article 1348 du code civil, soumise à aucune condition de forme, il demeure néanmoins que lorsqu’il s’agit d’établir la réalité d’une publication sur le réseau internet, la production d’une simple impression sur papier est insuffisante pour établir la réalité de la publication, tant dans son contenu, que dans sa date et dans son caractère public, dès lors que ces faits font l’objet d’une contestation ».

Que le procès verbal de constat dressé le 2 avril 2012 par huissier et versé aux débats ne permet pas de suppléer la carence du demandeur dès lors que, dans ce constat l’huissier indique qu’à la date à laquelle il dresse son procès-verbal, l’article en cause n’est pas accessible.

Attendu, en conséquence, que faute d’établir la réalité des faits qui fondent sa demande, James H. doit être déclaré irrecevable en ses prétentions ».

Cette décision est à mettre en perspective avec celle rendue en référé par le Président du Tribunal de grande instance de Paris, le 16 avril 2013, aux termes de laquelle ce dernier a, pour la première fois, expressément jugé que la preuve du retrait de commentaires d'internautes sur internet n’avait pas besoin d'être rapportée par un constat d'huissier de justice, dès lors que le tribunal et les parties ont pu le constater au cours de l’audience de plaidoiries.

Ainsi, tous à vos Smartphones pour faire l’économie d’un constat d’huissier de justice en ligne, afin de prouver en cours d’audience de plaidoiries la publication ou la suppression de propos dénigrants, attentatoires à la réputation, diffamatoires ou injurieux sur internet que le juge n’aura pas le choix de constater le cas échéant.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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