Les principales obligations du bailleur d’un local commercial envers son locataire preneur à bail

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La charge des obligations d'entretien, de réparation, de garantie des locaux commerciaux sont loin d'être neutre financièrement. Bien que celle-ci soit fixé par la loi, il est possible aux parties d’en convenir différemment aux termes du contrat de bail.

La charge des obligations d'entretien, de réparation, de garantie des locaux commerciaux sont loin d'être ne

Les principales obligations du bailleur d’un local commercial  envers son locataire preneur à bail

Le bailleur d’un local commercial est tenu envers son locataire de :

- Mettre le local loué à la disposition du locataire, preneur à bail, (I),

- Entretenir le local donné à bail (II),

- Garantir au locataire, preneur à bail, une occupation paisible (III).

I - L’obligation du bailleur de mise à disposition d’un local commercial au profit de son locataire preneur à bail

A titre liminaire, la mise à disposition du local commercial au profit du locataire suppose que le bailleur lui remette les clefs lors de la signature du bail commercial ou de l’état d’entrée dans les lieux.

A cet égard, il convient de recommander aux bailleurs d’éviter de remettre les clefs du local au locataire avant la signature du contrat de bail afin que le locataire ne refuse pas de signer le bail ou certaines clauses du bail.

A défaut, le bailleur ne disposerait d’aucun recours tendant à contraindre l’occupant à signer son bail.

Concrètement, la mise à disposition du local suppose que celui-ci soit en bon état de réparations, que les infrastructures soient en bon état de fonctionnement (sanitaires, eau, conduit de cheminée, chauffage, gaz, électricité) et puisse servir à l’usage pour lequel il est loué.

Ainsi, si le bail prévoit que le bien loué est en parfait état, le preneur pourrait exiger de son bailleur, avant son entrée dans les lieux, qu’il réalise  les travaux nécessaires afin d’assurer ce parfait état.

Par conséquent,  il est recommandé aux bailleurs de mentionner expressément dans le bail commercial que le preneur reçoit le local dans l’état où il se trouve et qu’il déclare bien connaître pour l’avoir visité et contrôlé.

Enfin, il est fréquent que le bail commercial dispense le bailleur de mettre le local loué en bon état de réparations de toute espèce.

Il s’agit d’une dérogation contractuelle à l’obligation légale précitée du bailleur, qui n’interdit pas au preneur d’exiger la mise en état de dégradations existantes et dont il n’aurait pu se rendre compte au moment de la conclusion du bail.

Le cas échéant, le preneur à bail devra négocier le montant du loyer à la baisse afin d’en tenir compte.

II - L’obligation du bailleur d’entretenir le local donné à bail et d’effectuer les réparations nécessaires autres que locatives

L’obligation d’entretien du bailleur signifie qu’il doit effectuer tous les travaux et réparations nécessaires afin que le local reste conforme à sa destination, autres que les réparations locatives

Concrètement cela consiste au changement des papiers peints, peintures, moquette, parquet, revêtement des sols et plafonds qui seraient devenus vétustes suite à un usage normal.

Il est d’usage de considérer que les peintures et tapissages de qualité moyenne sont amortis après neuf ans, de sorte que le preneur puisse exiger de son bailleur qu’il prenne à sa charge leur changement.

Le bailleur devra également se charger du curement des puits et fosses septiques.

Surtout, les articles 605 et 606 du code civil sont souvent visés dans les baux commerciaux.

Selon l'articles 605 alinéa 2 du code civil :

"Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu".

L'article 606 du code civil dispose que :

"Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.

Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.

Toutes les autres réparations sont d'entretien'.

Aux termes de ces dispositions légales, le bailleur est tenu d'exécuter les « grosses réparations » telles que décrites dans ce second article, de manière limitative.

Ainsi, le bailleur est tenu des grosses réparations ou des gros travaux, à savoir :

- la réparation des  toitures, gouttières, murs, cheminées ;

- la réfection des planchers et des escaliers ;

- les réparations locatives lorsqu’elles sont dues à la vétusté ou à la force majeure.

S’agissant de ces réparations, le bailleur pourra en être déchargé si elles sont dues à la faute du locataire.

De la même manière, le bail commercial peut parfaitement stipuler que les grosses réparations incombant normalement au bailleur doivent être exécutées par le preneur et aux frais du preneur, à condition que la clause soit précise.

Il a ainsi été jugé que la clause d’’un bail stipulant que « les grosses réparations incombant normalement au bailleur seront à charge du preneur » n’était pas suffisamment précise et qu’il soit nécessaire d’y ajouter : « telles seront notamment les réparations effectuées à la toiture », ou « …y compris les réparations dues tant à la vétusté qu’à la force majeure ».

Enfin, la jurisprudence considère que la réparation des dégâts causés sur la porte ou la vitrine suite à un vol commis dans le bien loué incombent au propriétaire en l’absence de faute du preneur et de clause particulière dans le contrat de bail commercial.

En outre, la jurisprudence exonère le bailleur d’effectuer les travaux exigés par les autorités publiques ou imposés par de nouvelles réglementations de sécurité, à moins que le bail commercial n’en dispose autrement. 

Ces travaux, dont le coût peut se révéler supérieur au montant du loyer annuel pour une année donnée, peuvent, s'ils ne sont pas exécutés, justifier le prononcé de la résiliation du contrat de bail aux torts du bailleur.

Lorsque les juges sont sollicités pour interpréter les clauses du contrat de bail commercial, et particulièrement la clause de charges, l'interprétation se fera à la faveur du locataire.

Il est donc recommander aux parties de bien veiller à la rédaction des baux commerciaux qu’elles sont amenées à conclure et de prévoir de manière précise le type de charges incombant au bailleur ou au preneur lors de la rédaction de leur contrat.

III - Le bailleur d’un local commercial doit garantir à son locataire une occupation paisible

L’obligation de garantir une occupation paisible se décompose en trois garanties distinctes :

- La garantie du fait personnel : le bailleur ne peut pas troubler l’occupation du preneur en faisant certains actes de nature à occasionner un trouble, sauf s’il s’agit de travaux urgent (exemple : il ne peut pas réaliser des travaux d’amélioration ni changer le système de chauffage dans le local donné à bail sans l’accord du locataire, pénétrer dans l’immeuble pour vérifier si le preneur entretient correctement le bien, etc …)

- La garantie du fait des tiers : il s’agit des troubles de jouissance à l’occupation du preneur de la part de tiers. A la différence des troubles de fait, la jurisprudence impose au bailleur de garantir le preneur contre le trouble de droit. Cette situation se présente lorsque par exemple, une tierce personne prétend être propriétaire de l’immeuble et veut expulser le locataire arguant que le bailleur n’avait aucun droit de donner l’immeuble en location. Si le bailleur est condamné, le preneur évincé pourra lui réclamer des dommages et intérêts.

- La garantie des vices cachés : il s’agit des défauts de l’immeuble loué qui en empêchent l’usage normal ou qui diminuent cet usage, ne permettant donc pas au preneur d’occuper normalement l’immeuble. Les vices sont cachés lorsque le preneur n’aurait normalement pas pu se rendre compte de leur existence au moment de la conclusion du bail (exemples : l’invasion de cancrelats, la déficience de l’installation électrique, une fuite dans les canalisations ne provoquant d’inondations qu’au cours de fortes pluies, l’humidité dans une cave, etc …). Si le vice rend impossible l’usage de la chose louée, le preneur pourra demander la rupture du contrat avec dommages et intérêts. Par contre, le bailleur n’est pas tenu de garantir le locataire contre les vices apparents, c'est-à-dire ceux dont le preneur a pu se rendre compte de leur existence au moment de la conclusion du bail ou  relevés dans l’état des lieux. Le bailleur peut insérer une clause dans le bail aux termes de laquelle il s’exonère de son obligation de garantie des vices cachés ou ne répondra pas de tels ou tels vices cachés.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
28/08/2016 14:02

Bonjour,
j'ai un bail commercial,pour une boutique et un appartement au premier, accessible par un escalier. Celui ci s'étant cassé, pourriez vous me dire qui de moi ou du propriétaire doit prendre en charge les frais?
Merci d'avance pour votre prochaine réponse
Jacqueline

2 Publié par Visiteur
02/09/2016 18:17

Bonjour Maitre,
Je loue un local avec un bail commercial depuis 9 mois. Le locataire ne voulez pas de boite aux lettre et maintenant il en veut une et son siège social n'est pas à l'adresse du local. Est ce que je dois lui donner une boite.
Bien cordialement
Carole

3 Publié par Maitre Anthony Bem
02/09/2016 19:05

Bonjour magique8,

Selon les termes de votre contrat de bail commercial, le locataire est tenu en principe des frais d'entretien de sorte que je crains que l'escalier soit, sauf meilleur accord avec le bailleur, à votre charge.

Cordialement.

4 Publié par Maitre Anthony Bem
02/09/2016 19:08

Bonjour Carole,

Je vous indique que le bailleur n'a pas d'obligation légale d'installation de boite aux lettres pour le local pris à bail commercial même s'il est d'usage que les locaux aient en principe des boîtes aux lettres.

Bien cordialement.

5 Publié par Visiteur
06/09/2016 13:52

Bonjour, j'ai eu un bail commercial en Août 2015. j'ai cessé l'activité donc j'ai envoyé une lettre de résiliation au propriétaire le 30 Août 2016 et j'ai réussi à trouver un repreneur. Le propriétaire m'a envoyé un sms pour m'informer qu'il ne le rendra pas ma caution ( 2500 euros correspodant à 6 mois de location) car il estime que le nouveau locataire n'est pas assez solide financièrement (je précise que le repreneur du bail a versé 1800 euros + 500 euros de frais d'acte). Le propriétaire me dit qu'il gardera la caution et à défaut il ne signera pas avec le repreneur. est ce que c'est normal qu'il refuse de nous restituer notre caution malgré qu'il a encaissé le nouveau repreneur?

6 Publié par Visiteur
02/10/2016 13:19

Bonjour Maître,

Je suis Bailleur d'un local commercial que j'ai acheté il y a 7 ans alors que le Preneur actuel était déjà en place.

Le magasin a un faux plafond qui cache entièrement le vrai plafond de la pièce.

Suite à un dégât des eaux provenant d'un étage supérieur, de l'eau s'est infiltrée dans le magasin et a provoqué l'effondrement du faux plafond ce qui m'a permis de découvrir que le vrai plafond est troué (laisse entrevoir le plancher du l'appartement se situant au-dessus) à plusieurs endroits.

Je voudrais profiter des travaux qui vont avoir lieu suite au dégâts des eaux pour combler ses trous. Ces travaux sont-ils à ma charge où à celle du Preneur?

Mon bail stipule que "Le Preneur prendra les lieux loués dans l'état où ils se trouveront le jour de l'entrée en jouissance" et qu'il "s'engage à tenir les lieux loués en bon état de réparations locatives pendant toute la durée du bail"...

Merci pour votre aide.

7 Publié par Maitre Anthony Bem
02/10/2016 13:54

Bonjour Stanley,

Il me semble que ces travaux incombent à la copropriété dans la mesure où il s'agirait de parties communes de l'immeuble.

À défaut, les travaux de structure ou de toiture sont à la charge du bailleur.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
11/10/2016 16:28

Bonjour,
Nous occupons un local depuis 7 ans pour une activité médicale avec accueil du public (cabinet de kinésithérapie). Ce local de respecte pas les nouvelles lois concernant la sécurité des personnes (impossible d'implanter une issue de secours). Nous avons trouvé un autre local conforme vers lequel nous pourrions déménager, mais le bailleur ne souhaite pas de transaction et exige les 6 mois de préavis. Le fait que le local soit non conforme m'ouvre t'il une voie pour raccourcir légalement le préavis ?

9 Publié par Visiteur
27/10/2016 06:48

Bonjour maitre
Le 01 octobre j ai contracte un bail pour un local afin d y installer mon cabinet d infirmiere. Le proprietaire a la conclusion du bail m a remis un document a entete du CONSUEL en m.indiquant qu il me fallait contacter un fournisseur d electricite pour effectuer la.1ere mise en service de l electricite eg leur remettre ce document. Lors de la visite de l.agent ERDF celui a refuse de mettre en service le.compteur car le document n est pas le.bon. En fait il s agit du rapport de l.organisme verificateur qui.aurait du etre adressé a CONSUEL pour obtenir le CERFA attestation de conformite.
Apres contact avec l electricien qui a effectuer les travaux pour le.proprietaire celui ci.nous a indique qu il.allais falloir entre 3 semaines et un mois pour obtenir ce document, par la.suite il nous faudrai reprendre rdv avec erdf donc un retard de pres d un mois.
Nous voulons denoncer le bail sans preavis suite au manquement de fourniture d attestation de conformite, sommes nous en droit de le faire ? Sachant que lorsque nous avons informe le.proprietaire de notre decision il nous a indique qu il.saisissait son assistance juridique.
Pour faire simple le proprietaire est t il.dans l.obligation de fournir cette attestation de conformite a la.conclusion du bail ou peut on etre dans l.obligation d attendre encore (impossibilite de pratiquer notre activite pendant ce temps).
Merci d avance.
Cordialement

10 Publié par Maitre Anthony Bem
27/10/2016 07:04

Bonjour Mariobzh,

Le proprietaire d'un local commercial n'est pas dans l'obligation de fournir au locataire une attestation de conformité du réseau électrique à la conclusion du bail.

Cependant, en cas d'impossibilité de pratiquer votre activité pendant une certaine durée, vous êtes en droit d'obtenir une franchise de loyer durant la période considérée.

Je pense que le bail ne pourrait être valablement annulé pour dol qu'en cas d'impossibilité d'installation de l'électricité dans le local.

La résiliation du bail serait quant à elle envisageable que si de gros travaux sont nécessaires et que le bailleur refuserait de les prendre à sa charge.

Cordialement.

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