Les principales obligations du bailleur d’un local commercial envers son locataire preneur à bail

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La charge des obligations d'entretien, de réparation, de garantie des locaux commerciaux sont loin d'être neutre financièrement. Bien que celle-ci soit fixé par la loi, il est possible aux parties d’en convenir différemment aux termes du contrat de bail.

La charge des obligations d'entretien, de réparation, de garantie des locaux commerciaux sont loin d'être ne

Les principales obligations du bailleur d’un local commercial  envers son locataire preneur à bail

Le bailleur d’un local commercial est tenu envers son locataire de :

- Mettre le local loué à la disposition du locataire, preneur à bail, (I),

- Entretenir le local donné à bail (II),

- Garantir au locataire, preneur à bail, une occupation paisible (III).

I - L’obligation du bailleur de mise à disposition d’un local commercial au profit de son locataire preneur à bail

A titre liminaire, la mise à disposition du local commercial au profit du locataire suppose que le bailleur lui remette les clefs lors de la signature du bail commercial ou de l’état d’entrée dans les lieux.

A cet égard, il convient de recommander aux bailleurs d’éviter de remettre les clefs du local au locataire avant la signature du contrat de bail afin que le locataire ne refuse pas de signer le bail ou certaines clauses du bail.

A défaut, le bailleur ne disposerait d’aucun recours tendant à contraindre l’occupant à signer son bail.

Concrètement, la mise à disposition du local suppose que celui-ci soit en bon état de réparations, que les infrastructures soient en bon état de fonctionnement (sanitaires, eau, conduit de cheminée, chauffage, gaz, électricité) et puisse servir à l’usage pour lequel il est loué.

Ainsi, si le bail prévoit que le bien loué est en parfait état, le preneur pourrait exiger de son bailleur, avant son entrée dans les lieux, qu’il réalise  les travaux nécessaires afin d’assurer ce parfait état.

Par conséquent,  il est recommandé aux bailleurs de mentionner expressément dans le bail commercial que le preneur reçoit le local dans l’état où il se trouve et qu’il déclare bien connaître pour l’avoir visité et contrôlé.

Enfin, il est fréquent que le bail commercial dispense le bailleur de mettre le local loué en bon état de réparations de toute espèce.

Il s’agit d’une dérogation contractuelle à l’obligation légale précitée du bailleur, qui n’interdit pas au preneur d’exiger la mise en état de dégradations existantes et dont il n’aurait pu se rendre compte au moment de la conclusion du bail.

Le cas échéant, le preneur à bail devra négocier le montant du loyer à la baisse afin d’en tenir compte.

II - L’obligation du bailleur d’entretenir le local donné à bail et d’effectuer les réparations nécessaires autres que locatives

L’obligation d’entretien du bailleur signifie qu’il doit effectuer tous les travaux et réparations nécessaires afin que le local reste conforme à sa destination, autres que les réparations locatives

Concrètement cela consiste au changement des papiers peints, peintures, moquette, parquet, revêtement des sols et plafonds qui seraient devenus vétustes suite à un usage normal.

Il est d’usage de considérer que les peintures et tapissages de qualité moyenne sont amortis après neuf ans, de sorte que le preneur puisse exiger de son bailleur qu’il prenne à sa charge leur changement.

Le bailleur devra également se charger du curement des puits et fosses septiques.

Surtout, les articles 605 et 606 du code civil sont souvent visés dans les baux commerciaux.

Selon l'articles 605 alinéa 2 du code civil :

"Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu".

L'article 606 du code civil dispose que :

"Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.

Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.

Toutes les autres réparations sont d'entretien'.

Aux termes de ces dispositions légales, le bailleur est tenu d'exécuter les « grosses réparations » telles que décrites dans ce second article, de manière limitative.

Ainsi, le bailleur est tenu des grosses réparations ou des gros travaux, à savoir :

- la réparation des  toitures, gouttières, murs, cheminées ;

- la réfection des planchers et des escaliers ;

- les réparations locatives lorsqu’elles sont dues à la vétusté ou à la force majeure.

S’agissant de ces réparations, le bailleur pourra en être déchargé si elles sont dues à la faute du locataire.

De la même manière, le bail commercial peut parfaitement stipuler que les grosses réparations incombant normalement au bailleur doivent être exécutées par le preneur et aux frais du preneur, à condition que la clause soit précise.

Il a ainsi été jugé que la clause d’’un bail stipulant que « les grosses réparations incombant normalement au bailleur seront à charge du preneur » n’était pas suffisamment précise et qu’il soit nécessaire d’y ajouter : « telles seront notamment les réparations effectuées à la toiture », ou « …y compris les réparations dues tant à la vétusté qu’à la force majeure ».

Enfin, la jurisprudence considère que la réparation des dégâts causés sur la porte ou la vitrine suite à un vol commis dans le bien loué incombent au propriétaire en l’absence de faute du preneur et de clause particulière dans le contrat de bail commercial.

En outre, la jurisprudence exonère le bailleur d’effectuer les travaux exigés par les autorités publiques ou imposés par de nouvelles réglementations de sécurité, à moins que le bail commercial n’en dispose autrement. 

Ces travaux, dont le coût peut se révéler supérieur au montant du loyer annuel pour une année donnée, peuvent, s'ils ne sont pas exécutés, justifier le prononcé de la résiliation du contrat de bail aux torts du bailleur.

Lorsque les juges sont sollicités pour interpréter les clauses du contrat de bail commercial, et particulièrement la clause de charges, l'interprétation se fera à la faveur du locataire.

Il est donc recommander aux parties de bien veiller à la rédaction des baux commerciaux qu’elles sont amenées à conclure et de prévoir de manière précise le type de charges incombant au bailleur ou au preneur lors de la rédaction de leur contrat.

III - Le bailleur d’un local commercial doit garantir à son locataire une occupation paisible

L’obligation de garantir une occupation paisible se décompose en trois garanties distinctes :

- La garantie du fait personnel : le bailleur ne peut pas troubler l’occupation du preneur en faisant certains actes de nature à occasionner un trouble, sauf s’il s’agit de travaux urgent (exemple : il ne peut pas réaliser des travaux d’amélioration ni changer le système de chauffage dans le local donné à bail sans l’accord du locataire, pénétrer dans l’immeuble pour vérifier si le preneur entretient correctement le bien, etc …)

- La garantie du fait des tiers : il s’agit des troubles de jouissance à l’occupation du preneur de la part de tiers. A la différence des troubles de fait, la jurisprudence impose au bailleur de garantir le preneur contre le trouble de droit. Cette situation se présente lorsque par exemple, une tierce personne prétend être propriétaire de l’immeuble et veut expulser le locataire arguant que le bailleur n’avait aucun droit de donner l’immeuble en location. Si le bailleur est condamné, le preneur évincé pourra lui réclamer des dommages et intérêts.

- La garantie des vices cachés : il s’agit des défauts de l’immeuble loué qui en empêchent l’usage normal ou qui diminuent cet usage, ne permettant donc pas au preneur d’occuper normalement l’immeuble. Les vices sont cachés lorsque le preneur n’aurait normalement pas pu se rendre compte de leur existence au moment de la conclusion du bail (exemples : l’invasion de cancrelats, la déficience de l’installation électrique, une fuite dans les canalisations ne provoquant d’inondations qu’au cours de fortes pluies, l’humidité dans une cave, etc …). Si le vice rend impossible l’usage de la chose louée, le preneur pourra demander la rupture du contrat avec dommages et intérêts. Par contre, le bailleur n’est pas tenu de garantir le locataire contre les vices apparents, c'est-à-dire ceux dont le preneur a pu se rendre compte de leur existence au moment de la conclusion du bail ou  relevés dans l’état des lieux. Le bailleur peut insérer une clause dans le bail aux termes de laquelle il s’exonère de son obligation de garantie des vices cachés ou ne répondra pas de tels ou tels vices cachés.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
25/01/2018 18:23

Bonjour maître. Ma fille loue un petit local 30m2 en précaire , au niveau des extinteurs .. es ce au propriétaire de vérifier leur bon état et fonctionnement au norme de sécurité requises ? Merci
Bien cordialement Lola

2 Publié par Maitre Anthony Bem
25/01/2018 21:36

Bonjour Lola,

Les charges liées à la propriété des locaux, qui ne peuvent pas être imputées au locataire, et donc incombent au bailleur, sont les suivantes :

- les dépenses relatives aux grosses réparations touchant au bâti : murs de soutènement et de clôture, voûtes, digues, charpente et toiture,

- les dépenses relatives aux travaux liés à la vétusté ou de mise aux normes lorsqu'il s'agit de grosses réparations,

- les honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers du local loué,

- les impôts, taxes et redevances liés à la propriété des locaux : contribution économique territoriale (CFE et CVAE)

- les charges, impôts, taxes, redevances et coût des travaux portant sur des locaux vacants ou imputables à d'autres locataires.

Les dépenses d'entretien et de réparations courantes, dites dépenses locatives, sont à la charge du locataire.

Sont considérées comme étant liées à l'occupation des locaux, et donc incombant au locataire, les charges suivantes :

- les dépenses courantes d'eau, de gaz et d'électricité,

- les dépenses d'entretien et de réparations courantes : peintures, papiers peints, moquettes, appareils de chauffage, compteurs, sanitaires, volets extérieurs, extincteurs, etc ...

- les dépenses d'équipement de la copropriété : quote-part des frais d'ascenseurs ou des charges du personnel d'entretien,
travaux d'embellissement dont le montant excède le coût du remplacement à l'identique,
impôts, taxes et redevances liés à l'usage du local ou de l'immeuble ou à un service dont bénéficie le locataire : taxe foncière, taxes additionnelles à la taxe foncière, voirie, enlèvement des ordures ménagères...

L'obligation pour le locataire de supporter des charges liées à la propriété des locaux, incombant normalement au bailleur, doit être expressément prévue au contrat.

Si elles ne sont pas précisées dans une clause particulière, elles ne sont pas récupérables par le bailleur, qui en reste redevable.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
01/02/2018 12:55

Bonjour Maître,
Je loue un petit local à des fins d'usages professionnels depuis septembre. J'ai découvert que la surface annoncée dans le contrat ne correspond pas à la réalité (c'est plus petit de 12%). Le propriétaire argue que cela comprend l'usage des parties communes. Il refuse de baisser le loyer en conséquence. Il m'impose de payer une part des impôts fonciers (mais c'est écrit dans le bail). Quels sont mes droits ? Merci de votre réponse.
merci de votre réponse.

4 Publié par Maitre Anthony Bem
01/02/2018 22:06

Bonjour Pierre Bany,

Quand la surface réelle du local pris à bail est inférieure à celle indiquée dans le contrat de bail commercial, le locataire ne peut pas prétendre à une baisse du montant du loyer si ce dernier ne peut pas prouver que cette surface constituait un élément déterminant de son consentement ou que le loyer a été calculé en fonction de la superficie.

En pratique, les locataires de locaux commerciaux doivent donc mentionner expressément dans leur contrat de bail que la surface indiquée constitue un élément déterminant de leur consentement et qu’au cas où elle se révèlerait inférieure de X% une réduction de loyer proportionnelle aux m2 manquants serait due.

Il existe ainsi une différence de traitement en matière de baux commerciaux par rapport aux baux d’habitation car la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014 prévoit expressément que si la surface habitable réelle est inférieure 5% à celle exprimée dans le bail, le locataire peut solliciter une réduction du loyer proportionnelle aux m² manquants.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
02/02/2018 21:46

Bonjour Maitre,

Nous venons de donner congé du bail de 9 ans par voie d'huissier (6 mois à l'avance).
Le bailleur en profite pour mettre en vente le bâtiment. Quels sont les droits du bailleur au niveau affichage, accessibilité au bâtiment ? En effet celui-ci étant fâché que l'on quitte les lieux a décidé de venir pourrir notre quotidien. (venir régulièrement sans prévenir, afficher sur la vitrine en grand la mise en vente du local ainsi que sur les toits…etc. Quels sont nos recours ? Par ailleurs du fait de la mise en vente ne doit-il pas nous en informer et nous le proposer à l'achat et ce malgré notre congé donné ? (car à l'origine nous aurions souhaiter l'acheter mais celui-ci ne voulais pas nous le vendre)

D'avance merci de votre réponse

6 Publié par Maitre Anthony Bem
02/02/2018 22:33

Bonjour Tsa,

Le propriétaire est libre d’apposer un panneau pour la vente de son bien.

Le congé donné par le preneur à bail ne prive pas ce dernier de son droit de préemption ou droit de préférence en cas de projet de vente du local à usage commercial avant le terme du bail.

En effet le bail n’est résilié qu’au terme du congé et non à la date du congé.

Ainsi, le cas échéant, le propriétaire du local commercial doit informer son locataire du projet de vente du local, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre récépissé ou émargement.

Cette notification doit impérativement indiquer le prix et les conditions de la vente et constitue une offre de vente au profit du locataire.

Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer.

En cas d'acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de la vente.

Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois.

Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est sans effet.

Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire, à peine de nullité de la vente, ces conditions et ce prix.

Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire.

Cette offre de vente est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception.

L'offre qui n'a pas été acceptée dans ce délai est caduque.

Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente.

Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois.

Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est sans effet.

Le locataire dispose d'1 mois pour se prononcer.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
12/02/2018 13:13

Bonjour Maître
La vitrine de mon commerce à été fracturée, le battant ne se ferme plus et la devanture qui était déjà vétuste à été déclarée irréparable par 2 experts en assurance, un chèque d'indemnité de 7000 € à été envoyé au bailleur et il ne fait pas les travaux depuis 13 mois invoquant l'article 606.

est ce que l'incapacité de jouissance ( exception d inexecution) peut être invoquée pour demander le remboursement des loyers ?
cordialement

8 Publié par Maitre Anthony Bem
12/02/2018 16:57

Bonjour picasso,

Je crains que l'incapacité de jouissance paisible de votre local et l'exception d'inexécution ne vous permette pas d'invoquer utilement le remboursement des loyers auprès de votre bailleur, mais peut être une partie par le biais d'une action en justice.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
02/03/2018 12:29

Bonjour maître

J'ai loué un commerce en location gérance dans un petit village , les propriétaires étant la mairie de la commune. Au départ avant même de signer ils n'ont jamais voulu me communiquer les livres de compter pour vérifier la solvabilité de l'affaire et la perinite. Après avoir signer au bout de quelques mois je me suis appercue que le commerce en question n'était pas viable financièrement. Je travaillais 7 jours sur 7 jours et ne me degageais a peine 100 euros. Et j'ai en ma possession un courrier de tous les élus signés de chacun et distribués à tous les habitants de la commune quelques années avant moi, ou le maire de la commune stipulait expressément que ce commerce n'était viable que si le conjoint travaillait à l'extérieur , c'est à dire subvenait au besoin financier du commerce. puis je me retournet contre eux pour faux et mensonge?
Cordialement

10 Publié par Visiteur
02/03/2018 19:01

Bonjour Maitre,
Je suis locataire d'un local en tant que maitre d'oeuvre. J'ai auparavant rénové en tant que maitre d'oeuvre l'ensemble de l'immeuble (3 appartements et 2 locaux)appartenant au même propriétaire.
Après 4 années quelques problèmes sont apparus dans l'immeuble qui ne peuvent mettre en cause ma responsabilité de maitre d'oeuvre: 2 radiateurs défaillant, 1 cumulus défaillant, et une fuite en toiture du à un problème de fenêtre de toit. Cependant mon bailleur m'a mis en cause et m'a fait une mauvaise presse dans l'environnement. Ai-je droit à un recours ( en cas d'écrit)? Puis-je faire la demande d'un dédommagement ou quitter les lieux sans préavis pour un préjudice subi et abusif.
Vous remerciant par avance.
Cordialement

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