A titre liminaire, le présent article est une synthèse introductive aux sujets, d'une part, des conditions de validité de l'offre et des effets juridiques de l'offre de reprise d'une entreprise en cours de procédure collective et, d'autre part, du régime spécifique de la cession de certains actifs isolés abordés chacun dans un article spécifique.
L'article L642-1 alinéas 1 et 2 du code de commerce dispose que:
« La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.
Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités ».
Lorsque le Tribunal de commerce ne peut arrêter un plan de continuation d'une entreprise en état de cessation des paiement dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, il a alors la faculté d’ordonner une cession partielle ou totale de l’entreprise, dès lors qu’elle lui paraît plus à même de garantir la continuité de l’activité et le maintien des emplois.
De plus, dès qu’une procédure de redressement judiciaire est ouverte, les tiers peuvent soumettre immédiatement à l’administrateur judiciaire leurs offres tendant au maintien de l’activité de l’entreprise en état de cessation des paiement, sous la forme d’une cession totale ou partielle d’actifs de l’entreprise.
Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, le tribunal de commerce fixe un délai (quelques semaines en général) pendant lequel les candidats à la reprise peuvent déposer leurs offres.
Les candidats doivent donc être réactifs et se renseigner rapidement sur l’entreprise.
L'assistance d'un avocat dès la phase de renseignement permettra au candidat repreneur de gagner du temps et d'envisager toutes les questions juridiques relatives à ce type de reprise.
Les offres peuvent consister en la reprise soit de :
- l’intégralité de l’entreprise ou à tout le moins une branche d’activité autonome et complète, une unité de production complète, fonds de commerce et ressources matérielles et humaines ;
- certains actifs isolés, autres que des immeubles, subsistants après une cession totale ou partielle de l’entreprise lorsque le redressement judiciaire a été converti en liquidation, ou lorsque la liquidation judiciaire a été prononcée directement.
Toute offre doit être écrite et comporter l'indication :
1° De la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l'offre ;
2° Des prévisions d'activité et de financement ;
3° Du prix offert, des modalités de règlement, de la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. Si l'offre propose un recours à l'emprunt, elle doit en préciser les conditions, en particulier de durée ;
4° De la date de réalisation de la cession ;
5° Du niveau et des perspectives d'emploi justifiés par l'activité considérée ;
6° Des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre ;
7° Des prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession ;
8° De la durée de chacun des engagements pris par l'auteur de l'offre.
Le juge-commissaire choisira l’offre présentant les meilleures solutions pour préserver l’emploi et payer les créanciers et présentant la garantie de la viabilité du projet.
Ce n’est donc pas nécessairement l’offre de reprise dont le prix est le plus élevé qui sera choisie.
Le juge-commissaire pourra les vendre soit aux enchères publiques, dans le cadre d’une cession de gré à gré ou par pli cacheté.
Avant d’établir son offre, le candidat devra veiller au cadre juridique des biens dont il souhaite la reprise notamment s’agissant des clauses de réserve de propriété ou de la dette des crédits-baux repris.
L’offre, une fois déposée, est irrévocable et engage le candidat-repreneur ; ce qui justifie d’obtenir préalablement un niveau d’information satisfaisant sur la « cible », au besoin en questionnant directement le chef d’entreprise.
Pour limiter le principe d’irrévocabilité, le candidat pourra soumettre l’effectivité de son offre à la réalisation d’une ou plusieurs conditions suspensives, bien qu’en réalité le candidat se trouve finalement accepter de limiter sa propre sécurité juridique au profit de l’attractivité de son offre afin qu’elle emporte le choix du tribunal.
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Anthony Bem
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