La révocation d'un fonctionnaire relève du droit public alors que le licenciement d'un salarié relève du droit privé et des articles L1232 et suivants du code du travail.
La révocation est la sanction professionnelle des fonctionnaires qui réprime les fautes professionnelle les plus graves de ces derniers.
L’article 89 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 en fait d’ailleurs une sanction disciplinaire du quatrième groupe, c’est à dire le dernier dans l’échelle des sanctions définies par l’administration publique.
Elle s’apparente donc à un licenciement.
Mais les conséquences d’une révocation peuvent être plus dramatiques que celles d’un licenciement.
En effet, le fonctionnaire révoqué perd la qualité de fonctionnaire à vie.
En d’autres termes, il est renvoyé de la fonction publique sans pouvoir espérer y retrouver un emploi par la suite.
En effet, un salarié licencié pour faute peut tout à fait être embauché à nouveau dans le secteur privé, dans une autre entreprise, ou de tenter sa chance dans le secteur public s’il le souhaite.
Ce choix n’est cependant pas permis au fonctionnaire révoqué.
Pour cette raison, les conséquences d’une révocation sont plus graves que ne le sont celles d’un simple licenciement pour faute grave ou faute lourde, surtout pour des personnes qui n'ont eu pas d’autres expériences professionnelles ailleurs que dans le public.
En l’espèce, un fonctionnaire a, par un courrier électronique dont il est établi qu’il est l'auteur, diffusé à tous les syndicats du conseil général des Deux-Sèvres le message rédigé par sa directrice des ressources humaines sur un forum de discussions entre amateurs de voyages et relatant son souvenir personnel lors d'un voyage en Asie.
La DRH a estimé que la révélation des éléments appartenant à sa vie privée, alors qu'elle venait d'être nommée dans les fonctions de directrice des ressources humaines du département était fautive et préjudiciable.
Au terme d’une procédure disciplinaire, le président du conseil général des Deux-Sèvres a, par arrêté, prononcé la sanction disciplinaire de révocation à l’encontre du fonctionnaire pour des manquements au devoir hiérarchique et au devoir de réserve.
La révocation est la plus lourde des sanctions susceptibles d’être prononcée, tel que cela résulte de l'article 89 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
Le fonctionnaire avait déjà reçu deux blâmes et une exclusion temporaire de fonction pour une durée de six mois au cours des années antérieures.
Le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté au double motif qu'il était entaché d'un vice de procédure et que les faits reprochés à l'intéressé n'étaient pas de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Le tribunal administratif de Poitiers s'est notamment fondé sur le fait que les manquements allégués au devoir hiérarchique et au devoir de réserve n'étaient pas établis par le contenu de trois courriers électroniques qui « ne révèlent pas des agissements dont la gravité serait incompatible avec les fonctions exercées par M.C... » et dès lors qu'« il n'était pas établi qu'il en serait l'auteur ».
Le département des Deux-Sèvres a relevé appel de ce jugement.
Cependant, la Cour administrative d'appel a annulé le jugement précité en considérant que :
« en révélant ainsi des éléments appartenant à la vie privée de MmeA..., alors qu'elle venait d'être nommée dans les fonctions de directrice des ressources humaines du département, M. C...a manifestement eu l'intention de nuire à sa réputation et à sa crédibilité professionnelle, de manière répétée, en portant des accusations désobligeantes dépassant la liberté de ton pouvant être tolérée dans le cadre de relations normales de travail ; que la divulgation des éléments de la vie privée de la directrice des relations humaines, par courrier électronique daté du 16 février 2010, à toutes les organisations syndicales du conseil général est constitutive d'une nouvelle faute professionnelle, de nature à justifier une sanction disciplinaire, dès lors que cette faute n'avait pas été sanctionnée par le blâme reçu par M. C...le 9 avril 2010 pour des faits différents ».
Le passé disciplinaire du fonctionnaire a refait surface puisque la cour d’appel a estimé qu’il « entretient une relation conflictuelle avec sa hiérarchie, et qui malgré les précédentes sanctions disciplinaires n'a pas modifié son comportement, de son attitude professionnelle et ainsi qu'il a été dit, de l'envoi le 16 février 2010 du courrier électronique du 30 octobre 2009 à l'ensemble des délégués du personnel, lequel constitue une nouvelle faute, la sanction de révocation prise à son encontre n'est pas, compte tenu du grade détenu par M. C et du comportement attendu d'un agent de catégorie A, manifestement disproportionnée ».
Par conséquent, la cour d’appel a annulé le jugement rendu par le tribunal administratif de Poitiers ayant annulé l'arrêté procédant à la révocation litigieuse.
Il résulte de cette décision que la révocation d’un agent ne peut être que la sanction exceptionnellement ouverte en présence de nombreux antécédents disciplinaires et pour des faits d'une certaine gravité.
Je suis à votre disposition pour toute information (en cliquant ici) ou action.
PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.
Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01
Email : abem@cabinetbem.com