La procédure d'exécution des décisions de justice est strictement encadrée par le code de procédure civile qui fixe notamment des délais.
Divers délais et situations sont ainsi fixés par le législateur pour notifier aux parties les décisions de justice ou pour initier un recours à leur encontre.
L’article 651 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que :
« Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite ».
Une fois prononcé, un jugement n’est pas automatiquement porté à la connaissance des parties au procès par la juridiction qui en est l'auteur mais doit être signifié par voie d'huissier de justice.
A cet égard, l’article 503 du code de procédure civile dispose que :
« Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. »
Le 29 janvier 2004, la Cour de cassation a déclaré que « les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire » (Cass. Civ. II, 29 janvier 2004, n° 02-15219).
Autrement dit, la notification du jugement par voie d'huissier de justice est une condition préalable à son exécution forcée.
En outre, l’article L. 111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».
Il en résulte que la notification du jugement doit être obligatoirement effectuée dans le délai légal de 10 ans à compter de son prononcé.
A défaut, la partie condamnée pourra opposer cet argument en défense afin d'empêcher l’exécution forcée du jugement.
Par ailleurs, il convient de souligner que le délai de notification du jugement est différent lorsque le jugement est rendu par défaut ou réputé contradictoire.
En effet, l’article 478 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que :
« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ».
Autrement dit, si le jugement a été rendu par défaut ou est réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, le délai de notification est de 6 mois à compter du prononcé du jugement.
Le jugement est rendu par défaut lorsque, de manière cumulative :
- le défendeur ne comparaît pas ;
- la décision est rendue en dernier ressort ;
- la citation en justice n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque, de manière cumulative :
- le défendeur ne comparaît pas ;
- la citation en justice a été délivrée à personne ou la décision est susceptible d’appel.
A défaut de notification dans ce délai, le jugement sera non avenu et de nul effet et le défendeur pourra valablement et utilement s’opposer à la tentative d’exécution forcée du jugement devant le juge de l'exécution.
Enfin, selon l’article 528 du code de procédure civile :
« Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement .
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie ».
A cet égard, le 3 mai 2007, la Cour de cassation a rappelé que ce délai de recours « part de la notification à la partie elle-même », si tant est que la notification soit régulière (Cass, Civ II, 3 mai 2007 n°06-10949).
Toutefois, ce droit d’exercer un recours est limité dans le temps.
En effet, l’article 528-1 du code de procédure civile dispose que :
« Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.
Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance ».
Bien que techniques et complexes, ces règles de procédure permettent dans certains cas d'empêcher l'exécution des décisions de justice par les créanciers poursuivants et de sauver certaines situations de débiteurs pourtant en principe condamnés.
Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).
Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
01 40 26 25 01
abem@cabinetbem.com