Sanction du non respect du délai légal de signification pour notifier un jugement

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Outre son rôle d’information, la notification du jugement à l’égard des parties au procès est essentielle en ce qu’elle conditionne d’une part, la possibilité de faire exécuter le jugement et, d’autre part, le point de départ du délai de recours en appel.

Outre son rôle d’information, la notification du jugement à l’égard des parties au procès est essentie

Sanction du non respect du délai légal de signification pour notifier un jugement

La procédure d'exécution des décisions de justice est strictement encadrée par le code de procédure civile qui fixe notamment des délais.

Divers délais et situations sont ainsi fixés par le législateur pour notifier aux parties les décisions de justice ou pour initier un recours à leur encontre.

L’article 651 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que :

« Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite ».

Une fois prononcé, un jugement n’est pas automatiquement porté à la connaissance des parties au procès par la juridiction qui en est l'auteur mais doit être signifié par voie d'huissier de justice.

A cet égard, l’article 503 du code de procédure civile dispose que :

« Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. »

Le 29 janvier 2004, la Cour de cassation a déclaré que « les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire » (Cass. Civ. II, 29 janvier 2004, n° 02-15219).

Autrement dit, la notification du jugement par voie d'huissier de justice est une condition préalable à son exécution forcée.

En outre, l’article L. 111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que :

« L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».

Il en résulte que la notification du jugement doit être obligatoirement effectuée dans le délai légal de 10 ans à compter de son prononcé.

A défaut, la partie condamnée pourra opposer cet argument en défense afin d'empêcher l’exécution forcée du jugement.

Par ailleurs, il convient de souligner que le délai de notification du jugement est différent lorsque le jugement est rendu par défaut ou réputé contradictoire.

En effet, l’article 478 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que :

« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ».

Autrement dit, si le jugement a été rendu par défaut ou est réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, le délai de notification est de 6 mois à compter du prononcé du jugement.

Le jugement est rendu par défaut lorsque, de manière cumulative :

  • le défendeur ne comparaît pas ;

  • la décision est rendue en dernier ressort ;

  • la citation en justice n’a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque, de manière cumulative :

  • le défendeur ne comparaît pas ;

  • la citation en justice a été délivrée à personne ou la décision est susceptible d’appel.  

A défaut de notification dans ce délai, le jugement sera non avenu et de nul effet et le défendeur pourra valablement et utilement s’opposer à la tentative d’exécution forcée du jugement devant le juge de l'exécution.

Enfin, selon l’article 528 du code de procédure civile :

« Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement .

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie ».

A cet égard, le 3 mai 2007, la Cour de cassation a rappelé que ce délai de recours « part de la notification à la partie elle-même », si tant est que la notification soit régulière (Cass, Civ II, 3 mai 2007 n°06-10949).

Toutefois, ce droit d’exercer un recours est limité dans le temps.

En effet, l’article 528-1 du code de procédure civile dispose que :

« Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.

Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance ».

Bien que techniques et complexes, ces règles de procédure permettent dans certains cas d'empêcher l'exécution des décisions de justice par les créanciers poursuivants et de sauver certaines situations de débiteurs pourtant en principe condamnés. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris

01 40 26 25 01
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1 Publié par Visiteur
10/03/2016 11:37

Bonjour Maître,
J'ai obtenu satisfaction par jugement du Tribunal d'Instance réputé contradictoire en premier ressort en date du 25/06/2015. Ce jugement n'a pas été signifié. La partie adverse a fait appel le 30/08/2015 et la cour d'appel vient de confirmer l'arrêt de 1ère instance. Qu'est ce qui doit être signifié ? suis-je encore dans les temps pour signifier l'arrêt de 1ère instance ?
Cordialement,

2 Publié par Visiteur
10/03/2016 11:42

Maître,
L'appel m'a été signifié le 30/08/2015, mais il a été fait le 24/07/2015.
Merci,
Cordialement

3 Publié par Visiteur
10/03/2016 11:50

Bonjour Maitre,
j'ai obtenu satisfaction par jugement du Tribunal d'Instance réputé contradictoire en 1ère instance en date du 25/06/2015. la partie adverse a fait appel le 24/07/2015. Le jugement de 1ère instance n'a pas été signifié. le jugement d'appel reprend celui de 1ère instance et a été rendu le 4/03/2016. Qu'est ce que je dois faire signifier ?

4 Publié par carinio
10/03/2016 14:53

Bonjour Maitre

5 Publié par carinio
10/03/2016 15:11

Bonjour Maitre je viens de recevoir une convocation en cours d'appel car la partie adverse a fait appel a une décision de justice qui date de 2014, cependant je n'ai pas reçu la signification de ce jugement qui date pourtant de septembre 2014.
J'ignorais complètement que celle ci avait fait appel de cette décision. Quels sont mes recours? N'aurais pas du recevoir la signification du jugement ? et en ce qui concerne l'appel pourquoi n'ai je pas été informée? Pourquoi aucun recommandé ni passage d'huissier pour m'informer de tout cela. Ya t'il un défaut de procédure? Merci. Cordialement

6 Publié par Visiteur
10/03/2016 21:22

Bonjour Maitre. Je réitère ma demande du 24 février. Nous sommes expatriés français en Afrique et avons reçu par courrier une notification d'appel limité par le greffier en chef, suite à un jugement rendu il y a deux mois. Nous n'avons pas réagi, car il semble que la voie habituelle se fasse par huissier. Devons nous attendre la venue d'un huissier? Que se passe t'il si nous ne réagissons pas? En vous remerciant pour votre réponse. Cordialement

7 Publié par Maitre Anthony Bem
11/03/2016 16:29

Bonjour cariniou et safou,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous suggère de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation proposées dans la rubrique "services" en haut de page.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
15/03/2016 17:59

Bonjour Maître,

Dans mon affaire, le juge donne raison à la partie adverse mais sursoit à statuer sur ses demandes car la succession est toujours ouverte et que la partie adverse ne m'a pas encore sommé à statuer sur la succession.
Ce jugement partiel ne m'a pas été notifié par huissier mais par courrier simple de la part du greffe. J'attends donc la signification par huissier pour faire appel de cette décision.
La partie adverse me signifie ce jour par huissier la sommation d'opter et le jugement partiel fait partie des pièces.
Dois-je considérer que le jugement m'est effectivement notifié ce jour et détermine donc le point de départ du délai pour faire appel de la décision de rejeter l'exception de prescription ou dois-je attendre la signification du jugement complet pour faire appel?

9 Publié par Visiteur
15/03/2016 19:40

Bonjour Maitre,

condamné à une peine de prison ferme au TGI le 25/08/2015 après avoir reçus en mais propre l'assignation à comparaitre par la gendarmerie je ne me suis pas présenté à l'audience.
Donc j'ai reçus une convocation du commissariat de police afin de me remettre la notification le 17/03/2016.
L'article 478 s'applique t-il à ma situation et à quel recours ai je droit?

10 Publié par Maitre Anthony Bem
15/03/2016 23:02

Bonjour Yvan,

Il faut attendre la notification par voie d'huissier pour considérer que la signification ait été faite.

Cordialement.

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