Sanction du non respect du délai légal de signification pour notifier un jugement

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Outre son rôle d’information, la notification du jugement à l’égard des parties au procès est essentielle en ce qu’elle conditionne d’une part, la possibilité de faire exécuter le jugement et, d’autre part, le point de départ du délai de recours en appel.

Outre son rôle d’information, la notification du jugement à l’égard des parties au procès est essentie

Sanction du non respect du délai légal de signification pour notifier un jugement

La procédure d'exécution des décisions de justice est strictement encadrée par le code de procédure civile qui fixe notamment des délais.

Divers délais et situations sont ainsi fixés par le législateur pour notifier aux parties les décisions de justice ou pour initier un recours à leur encontre.

L’article 651 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que :

« Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite ».

Une fois prononcé, un jugement n’est pas automatiquement porté à la connaissance des parties au procès par la juridiction qui en est l'auteur mais doit être signifié par voie d'huissier de justice.

A cet égard, l’article 503 du code de procédure civile dispose que :

« Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. »

Le 29 janvier 2004, la Cour de cassation a déclaré que « les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire » (Cass. Civ. II, 29 janvier 2004, n° 02-15219).

Autrement dit, la notification du jugement par voie d'huissier de justice est une condition préalable à son exécution forcée.

En outre, l’article L. 111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que :

« L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».

Il en résulte que la notification du jugement doit être obligatoirement effectuée dans le délai légal de 10 ans à compter de son prononcé.

A défaut, la partie condamnée pourra opposer cet argument en défense afin d'empêcher l’exécution forcée du jugement.

Par ailleurs, il convient de souligner que le délai de notification du jugement est différent lorsque le jugement est rendu par défaut ou réputé contradictoire.

En effet, l’article 478 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que :

« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ».

Autrement dit, si le jugement a été rendu par défaut ou est réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, le délai de notification est de 6 mois à compter du prononcé du jugement.

Le jugement est rendu par défaut lorsque, de manière cumulative :

  • le défendeur ne comparaît pas ;

  • la décision est rendue en dernier ressort ;

  • la citation en justice n’a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque, de manière cumulative :

  • le défendeur ne comparaît pas ;

  • la citation en justice a été délivrée à personne ou la décision est susceptible d’appel.  

A défaut de notification dans ce délai, le jugement sera non avenu et de nul effet et le défendeur pourra valablement et utilement s’opposer à la tentative d’exécution forcée du jugement devant le juge de l'exécution.

Enfin, selon l’article 528 du code de procédure civile :

« Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement .

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie ».

A cet égard, le 3 mai 2007, la Cour de cassation a rappelé que ce délai de recours « part de la notification à la partie elle-même », si tant est que la notification soit régulière (Cass, Civ II, 3 mai 2007 n°06-10949).

Toutefois, ce droit d’exercer un recours est limité dans le temps.

En effet, l’article 528-1 du code de procédure civile dispose que :

« Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.

Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance ».

Bien que techniques et complexes, ces règles de procédure permettent dans certains cas d'empêcher l'exécution des décisions de justice par les créanciers poursuivants et de sauver certaines situations de débiteurs pourtant en principe condamnés. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris

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1 Publié par Visiteur
15/12/2015 16:51

Bonjour Maître, Le jugement d'appel a été rendu le 11 septembre 2015. . Mon avocat n'a toujours pas mandater un huissier pour signifier l'acte à mon ex mari. J'ai envoyé le jugement d'appel par mail à mon ex mari et nous sommes d'accord sur les conclusions et avons rédigé des actes d'acquiescement (envoyés au notaire et à mon avocat par LRAR), afin que le notaire puisse procéder à la liquidation et partage des biens restants. Malheureusement, mon avocat ne donne pas l'ordre au notaire de faire le partage et n'a toujours pas mandater d'huissier. Quels sont mes recours pour obtenir du notaire l'exécution du partage ? Merci de votre réponse. BM

2 Publié par Maitre Anthony Bem
15/12/2015 20:46

Bonjour Murielle,

Sans connaître votre dossier ni la procédure dont vous faites référence, il m'est difficile de vous répondre précisément.

En cas de problème de communication avec son avocat, je suggère d'en changer.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
16/12/2015 10:18

Bonjour Maître,

Tout d'abord, merci pour votre réponse et pardonnez-moi de ne pas avoir été plus précise dans ma demande.

La procédure est un divorce.
J'ai fait appel concernant la prestation compensatoire, qui a été jugé en ma faveur. Le jugement d'appel a été rendu le 11 septembre 2015. Avant l'appel, nous avons vendu notre bien immobilier. Il reste chez le notaire, le reliquat de la vente, bloqué depuis novembre 2013. Le notaire refuse de faire le partage sous prétexte que l'acte de jugement n'a pas été signifié par voie d'exploit(selon les échanges entre le notaire et mon avocat). Mais mon ex mari et moi, avons envoyé les actes d'acquiescement, afin de bloquer toutes procédures contre le jugement rendu, ainsi que le jugement d'appel signé et attesté par mon ex mari, précisant qu'il a bien reçu l'acte, délivré par moi-même, puisque mon avocat n'a toujours pas mandater un huissier.

Je ne pense pas qu'il soit judicieux de changer d'avocat (trop long dans les démarches).

Puisque mon avocat n'a pas l'air décidé à envoyer un huissier (et franchement, je ne comprends pas sa manœuvre, à moins que ce soit une question d'agent, puisque je bénéficie de l'aide juridictionnelle), puis-je le faire de ma propre initiative ? Ou dois-je contacter le greffe de la Cour d'Appel, qui lui pourrait éventuellement envoyer l'acte par LRAR.

Cordialement,

Murielle (BM)

4 Publié par Visiteur
16/12/2015 21:27

Bonsoir
En Decembre 2012 mon ex femme m'a refusé l'accès à notre appartement et je n'y ai donc plus vécu mais jai continue malgré tout à honorer 2ans de loyer le bail étant commun ! Puis je ne pouvais plus payer et mon ex femme refusait de quitter les lieux par résiliation et à ensuite quitté les lieux en laissant des loyers impayés
Apres condamnation Le jugement a été signifié à l'adresse où je suis héberge et ne lui a pas ete signifie à elle car ils ont recensé sur le jugement mon adresse d'hébergement comme son adresse à elle également mais bien sûr elle n'a jamais vécu à cette adresse puisque depuis ces événements nous sommes divorces ! La signification ma ete faite à moi en Avril 2015 et Aujourd'hui les huissiers sont passés à l'exécution par d'abord un avis avant saisie mobilière à son domicile et le mien et puis saisie sur mes comptes et les siens (elle est au Rsa)
Jai fait savoir à mon ex femme qu'à mon sens le jugement est nul et non avenu puisque non signifie à elle dans les 6mois
Question:
1/suis je dans le vrai?
2/dans ce cas est il aussi nul et non avenu pour moi à qui il a été signifié (entre les mains de ma mère)
3/Que dois faire comme action
Merci d'avance pour vos réponses

5 Publié par Maitre Anthony Bem
16/12/2015 23:08

Bonjour Murielle,

Si votre avocat ne saisi pas l'huissier de justice pour signification vous pouvez parfaitement le faire de votre propre initiative.

Le greffe de la Cour d'Appel n'est pas compétente pour signifier la décision de justice en lieu et place de l'huissier.

Cordialement.

6 Publié par Maitre Anthony Bem
16/12/2015 23:12

Bonjour SasMedias,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous suggère de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation proposées dans la rubrique "services" en haut de page.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
19/12/2015 14:54

Bonjour maître.

Mon ex-femme doit être notifiée par huissier, d un jugement rendu par la JAF, qui m octroi le droit d hebergement et viste (1 week end sur 2 et 1/2 vacances), de notre enfant de 7 ans.
1. Combien de temps a-t-elle pour aller récupérer ce document chez l huisier ,
et
2. que se passe t-il dans le cas contraire.

Je n'arrive pas à la contacter... porte close et plus de téléphone.

Merci

8 Publié par Maitre Anthony Bem
19/12/2015 23:24

Bonjour Tartukar,

1. Votre ex femme dispose d'un délai d'un mois pour aller récupérer le jugement chez l'huissier de justice qui lui a notifié.

2. Il n'y a aucun effet juridique en l'absence de récupération du jugement par votre ex femme car il a été en tout état de cause signifié par l'huissier.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
20/12/2015 16:22

Merci Maître pour la réponse.

Si j'ai bien compris même si elle ne va pas chercher le doc chez l huissier le jugement pourra s appliquer un mois après la date de signification qu'elle devait venir le chercher, c'est bien ça?

Je comptais pouvoi voir notre fils pour au moins une partie des vacances scolaires de noël Mais mon ex-femme ma fait savoir qu elle n appliquera pas le jugement(dont elle a la copie par mail), tant qu elle n aura pas été le recuperer... et si elle y va....

Salutations

10 Publié par Visiteur
24/12/2015 14:50

Maitre Bonjour

J’ai perdu un procès en appel- arrêt du 15 12 2015-, et le juge des référés n'a pas tenu compte de l’arrêt du 15 10 2015 invalidant le mandat de syndic. Dans cette procédure le syndic fait valoir qu'aucune demande ne peut être formée contre elle, dès lors qu'elle a été intimée tardivement après expiration du délai d'appel. Je tiens à préciser que l’ordonnance rendue le 15 10 2013 dont il est question ne comportait la partie intimée "le syndic mais seulement le syndicat des copro. Le jugement ne m'a jamais été notifié par huissier. Nous avons fait une rectification pour omission matérielle et ajouter cette dernière à l'appel.
Pourriez vous me faire savoir étant donné que le jugement ne m'a pas notifié selon les règles par Huissier quel est le délai d'appel et après rectification par omission, le délai invoqué est –il nul ?

L’Arrêt du 16 12 2015 ne m'a pas été notifié également par huissier. Quel est le délai accordé à la partie adverse pour faire valoir ses droits, je précise que j'ai l'intention de saisir la cour de cassation étant donné le jugement du 15 10 2015 invalidant le mandat du syndic n’a pas été prise en compte .
.Étant donné la période des fêtes je dispose de combien de jours pour faire appel et aller devant la Cour de Cassation sachant tjs que le jugement ne m'a pas été notifie par huissier, mais transmis par mon avocat.

Veuillez agréer, Cher Maitre mes salutations respectueuses

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