Ces deux décisions consacrent un "droit à l'oubli numérique" et la faculté pour toute personne de faire supprimer le référencement de son nom et prénom avec des contenus préjudiciables sur internet.
Les contenus préjudiciables dont il s'agit pourront être :
- des d'informations relatives à la vie privée relevant de la sphère personnelle ;
- des calomnies, des injures ou des propos diffamatoires ;
- des vidéos ou photographies personnelles ou pornographiques.
Le droit de l'Internet s'oriente ainsi vers une protection de l'e-réputation ou de la réputation numérique de chacun.
Arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 15 décembre 2011 :
Le 15 décembre 2011, la cour d'appel de Montpellier a posé le principe selon lequel toute personne intervenant dans un site internet communautaire est en droit de demander à l'hébergeur du site en question la suppression de ses nom et prénom.
En l'espèce, sous couvert d'un pseudonyme, Monsieur X. qui intervenait dans des forums de discussion sur le site Overblog.com, géré par la société JFG Networks, a été victime d'internautes qui, révélant sa véritable identité, divulguait des informations touchant sa vie privée et propageait des calomnies.
Ainsi, le fait de taper sur un moteur de recherches (en l'occurrence Google) le nom de Monsieur X., associé ou non à la ville de Béziers, renvoyait à des pages internet du site over-blog comportant de nombreux articles associant ses nom et prénom au pseudonyme qu'il utilisait et révélant des éléments vrais ou supposés de sa vie privée (relations conjugales, garde de son enfant) ou encore alléguant, sous forme d'une question, qu'il pourrait faire partie d'un réseau de pédophilie.
Dans ce contexte, la cour d'appel a jugé que :
« La révélation à son insu de l'identité véritable de M. X sur un forum de discussion où sont utilisés des pseudonymes, associée dans les articles litigieux à des éléments vrais ou supposés de sa vie privée et à des allégations à caractère diffamatoire, est de nature à constituer, dès lors que les pages internet en question sont, grâce aux moteurs de recherches, aisément consultables par tous, une atteinte à l'intimité de sa vie privée, pour laquelle il est en droit de demander en référé par application de l'article 9 du code civil que soient ordonnées des mesures propres à la faire cesser ».
Ainsi, les hébergeurs de contenus sur internet ne peuvent valablement s'opposer à la demande de suppression de toute mention du patronyme sur les sites qu’ils éditent.
Ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Paris du 15 février 2012 :
Le 15 février 2012, le Président du Tribunal de grande instance de Paris vient de condamner Google à procéder à la suppression du référencement du nom patronymique et du prénom d'une personne dans son moteur de recherche afin que des résultats de sites internet n'apparaissent plus en "tapant son nom".
En l’espèce, Madame Diana Z. a tourné par le passé des scènes pornographiques sous le pseudonyme "Lilith".
Elle est, depuis, devenue assistante juridique.
Or, elle a découvert que l’association de son nom patronymique et de son prénom à des sites pornographiques lui fait grief ainsi que la diffusion de la vidéo pornographique "Anthraxia et Lilith se font défoncer" qui la met en scène sous son vrai nom lui porte préjudice dès lors qu’il suffit de taper dans le moteur de recherche Google son prénom et son nom associés à d’autres mots comme Iilith pour qu’apparaissent de nombreux résultats renvoyant à des sites et/ou directement ou indirectement à la vidéo pornographique litigieuse dont le site www.sexejoursursexe.com.
Les démarches qu’elle a entreprises auprès du producteur du film, de l’hébergeur du site, de l’éditeur et de Google sont restées vaines.
Le Président du tribunal de grande instance de Paris a jugé que :
« si Madame Z. lorsqu’elle a tourné ce film, a accepté nécessairement une certaine distribution même si ensuite elle n’a pas a priori consenti à sa numérisation et à sa diffusion sur internet et si cette vidéo ne révèle pas en elle-même des scènes de sa vie privée, il n’en demeure pas mois que ce film témoigne à une époque donnée de la vie de la jeune femme laquelle entend bénéficier du droit à l’oubli ;
Qu’au vu de ce qui précède, l’atteinte au respect du droit à la vie privée de Madame Diana Z. est manifeste ».
S’agissant de la responsabilité de Google, le Président du tribunal de grande instance de Paris :
« En ne procédant pas à la mesure de déférencement sollicitée, la société Google participe au trouble manifestement illicite causé à la demanderesse qu’il convient de faire cesser ;
Que par suite, il y a lieu d’ordonner la désindexation du nom patronymique et du prénom de Madame Diana Z. en lien avec les sites à caractère ou tendance pornographique sur les moteurs de recherche Google accessibles aux adresses www.google.com et www.google.fr, c’est-à-dire, de supprimer de ces moteurs de recherche tous résultats (titre descriptif, adresse URL) apparaissant à la suite des requêtes effectuées avec les termes « diana z. » et « diana z. et lilith » sur lesdits moteurs de recherche renvoyant directement ou indirectement aux sites à caractère ou tendance pornographique identifiés aux adresses URL énumérées dans l’acte introductif d’instance et reprises dans le dispositif de la présente ordonnance et ce sous astreinte ».
Chacun pourra donc se prévaloir de son droit à l'oubli afin d'obtenir de Google la désindexation de ses noms et prénoms de contenus susceptibles de porter atteinte à sa réputation ou à sa vie privée en ligne, au besoin par la voie judiciaire.
Ces décisions marquent une évolution en matière de respect de la réputation des personnes sur Internet et de la responsabilité des sites internet et moteurs de recherche pour défaut de desindexation de contenus ou résultats illicites.
Je suis à votre disposition pour toute information ou action.
PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.
Anthony Bem
Avocat à la Cour
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