Suspension de l'exécution provisoire en cas d'appel d'un jugement exécutoire

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Quelles sont les conditions à réunir pour obtenir la suspension de l’exécution provisoire attachée à une décision de justice en cas de recours en appel ?

Quelles sont les conditions à réunir pour obtenir la suspension de l’exécution provisoire attachée à un

Suspension de l'exécution provisoire en cas d'appel d'un jugement exécutoire

Les décisions de justice ne sont pas toutes exécutoires dès qu'elles sont rendues par les juges.

Le recours en appel suspend en principe les effets de la décision attaquée.

Cependant, le principe de "l'exécution provisoire" est une exception à l’effet suspensif du recours en appel.

Par conséquent, pour que les décisions de justice soient exécutoires malgré le recours en appel, il est nécessaire que le juge indique expressément à la fin de sa décision que celle-ci est exécutoire en ordonnant "l'exécution provisoire".

Cette formule apparait non seulement dans le corps de la décision et dans le "par ces motifs" qui est la conclusion du juge.

A cet égard, pour mémoire, l’article 514 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que :

« L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. »

De plus, l'exécution provisoire est automatique, dite de droit, pour certaines décisions de justice limitativement énumérées par la loi.

L’article 514 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit ainsi que :

« Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. »

Les décisions de justice exécutoires de plein droit à titre provisoire sont notamment :

- les ordonnances rendues en référés, c'est à dire en urgence ou sous le coup de l'évidence ; 

- les ordonnances de non conciliation en matière de divorce ;

- les ordonnances du juge de la mise en état octroyant une provision en cours de procédure et avant la fin du procès ;

- les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire.

 

Toutes les autres décisions de justice doivent expressément comporter la formule selon laquelle le juge "ordonne l'exécution provisoire".

Ainsi, l’article 515 du même code prévoit les modalités de "l'exécution provisoire" en ce qu'il dispose que :

« Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation ».

Par ailleurs, il est important de savoir que l'exécution des décisions de premières instances conditionne la recevabilité de la procédure d'appel.

Autrement dit, en présence de "l'exécution provisoire", la partie qui a fait appel doit exécuter sa condamnation de première instance si elle veut que son appel soit recevable.

A défaut, la partie adverse pourra saisir le conseiller de la cour d'appel de cette difficulté et le recours sera annulé sans possibilité pour la partie évincée de revenir dans le passé.

Néanmoins, en cas d'appel il est possible de solliciter la suspension des effets des décisions de justice bénéficiant de "l'exécution provisoire" auprès du premier président de la cour d'appel saisie du recours, dans les cas suivants :

- si elle est interdite par la loi ;

- en cas de violation du principe du contradictoire des droits de la défense (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 février 1983).

- ou de l’article 12 du code de procédure civile qui impose au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables,

- en cas d’excès de pouvoir (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Bordeaux, 5 juin 1987) ;

- en cas d’irrégularité formelle (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Rennes, 13 février 1990 ; Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 12 juin 1990)

- en cas d’absence de fondement juridique de la décision critiquée (14. Montpellier, 29 octobre 1997)

- si la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour la partie condamnée.

Sur ce dernier fondement, à titre d'exemple, il a été ordonné la suspension de l'exécution provisoire compte tenu des conséquences manifestement excessives subséquentes eu égard :

- au risque de non restitution des fonds par le créancier qui a commencé à exécuter le jugement (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Paris, Pôle 1, chambre 5, 20 Mars 2014, RG N° 14/00972, SAS CANNES PALACE c./ SARL LA COMPAGNIE ART & PLACEMENT).

- à la démolition d'un bien immobilier (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Paris, 20 mai 1985) ;

- à l'arrêt d'une activité (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Paris, 19 mai 1982, 12 sept. 1989, 6 février 1992) ;

- à la nécessité d'avoir à réintégrer un salarié licencié (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Nîmes, 25 mars 1983) ;

- à la remise d'un enfant à ses parents naturels (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Paris, 21 février 1983) ;

- au placement en liquidation judiciaire du bénéficiaire (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Rennes, 19 mai 1991).

Bien que l’appréciation par les premiers présidents du caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire soit souveraine, selon la Cour de cassation, c’est sous la condition qu’ils ne prennent en compte que les facultés de paiement de la partie condamnée ou les facultés de remboursement de son adversaire (Cour de cassation, Assemblée, Plénière, 2 novembre 1990).

Pour conclure, la demande de suspension de "l'exécution provisoire" auprès du premier président de la cour d'appel suppose concrètement que la partie appelante présente une requête, par voie d'avocat.

Une date d'audience est en générale rapidement fixée afin que le premier président de la cour d'appel procède à l'appréciation des motifs de la suspension de "l'exécution provisoire", en vertu de son appréciation souveraine des faits.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

 

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
04/04/2018 16:56

Bonjour,
J'ai besoin d'aller en cassation( je n'ai pas reçu le jugement d'appel par recommandé transmis à mon travail reçu le 12 février) mes enfants m'ont été retiré depuis mai 2014, cela a commencé en 2011, effectivement, j'ai refusé de donner non pas bêtement à mon bébé de 3 mois, de la cortisone pour son eczéma sévère et il y a eu ce que l'on appelle une OPP dans le jargon judiciaire ( "nous n'avons déceler aucune maltraitances et aucunes négligences de la part de la mère" ) à la suite de cela mes enfants m'ont été rendu mais pas complétement dans l'état où ils étaient, ils avaient perdu du poids et niveau psychologique, pendant un mois mon fils de trois ans ne bouger plus, il était prostré et j'ai déménagé dans un autre département, au début, j'ai été bien accueilli par les nouveaux voisins, mais rapidement ayant vu que j'étais jeunes et en bonne santé et que je gardais la ligne car je faisais de la dance avant, certains des femmes voisines plus âgées ont fait des signalements anonymes au début, du coup, cela justifier et était argumenté par l'ASE et le s magistrats ( vous avez des problèmes avec vos voisins ) alors qu'en réalité, ce sont 2-3 femmes jalouses. J'ai eu un suivi AEMO malgrés les certificats médicaux, le suivi médical, les factures à jour, les attestations mais pas au format CERFA des personnes qui me connaissent, la bonne santé et le bon développement de mes enfants reconnus par l'ASE. Les éducateurs venaient chez moi et me menacer, me dévaloriser, ils prétendaient qu'ils voulaient une relation instauré une relation de confiance avec moi, mais je n'ai pas à meurs faire confiance ( je demandais pourquoi et pourquoi, mes enfants sont en bonne santé, ils ne manquent de rien, etc.., j'ai des projets , je n'ai pas que cela à faire de les recevoir chez moi et attendre comme un mouton. Je me suis sentie agressée, blessée. Je ne comprend pas comment peut-on s'intéresser autant à des enfants en bonne santé et absolument détruire les enfants, la famille , la mère et liens les plus sacrés inaliénables!! Maintenant j'ai des visites médiatisées de 2h par semaine, c'est insupportable la personne présente intervient tout le temps pour casser le lien naturel que j'essai de rétablir avec mes enfants. L'ASE demande le renouvellement des mesures, ils demandent à la juge des attributs de l'autorité parentale pour justifier le placement abusif. La juge m'a même menacé en audience, elle orchestre tout. Je n'ai même plus le droit de manger avec mes enfants. Il s'agit de me faire passer pour une personne maltraitante. Je n'ai rien fait!! Je n'ai pas maltraité mes enfants. J'ai un appartement, ils voulaient que j'aille en foyer avec mes enfants pour me faire passer pour une débile qui ne s'est pas se débrouiller toute seule parce que je fais jeune et petite de taille. le père de mes enfants en a eu marre et il m'a quitté à cause d'eux. Ils me disaient aussi, il faut vous séparer de leur père alors que moi, je veux une vie de famille. Monsieur, je vous demande de prendre mon dossier en main. SVP J'ai déjà vu plusieurs avocats et ils ont défendu l'ASE et non mes intérêts ou ceux de mes enfants.
Cordialement.

2 Publié par Visiteur
21/06/2018 11:40

j ai un litige avec une personne que j avais louer un local a un professionnel qui n a jamais paye j ai gagne mais il a fait appel et maintenant j apprends que son avovat c est desiste at a abandonner l affaire mon avocat m ecrit en abrege rpda je ne sais meme pas ce que cela veut dire et je paie toujours mon avocat 100 euros par moi je suis handicape moteur et retraite avec 1300 euros par moi je ne sais plus quoi faire c est une avocate de st malo

3 Publié par Visiteur
21/06/2018 11:41

je suis a votre ecoute j ai 68 ans

4 Publié par Visiteur
22/06/2018 14:25

Bonjour maître
Cela veut dire quoi
Statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible d appel mais assortie de l exécution provisoire ?
Je ne comprend pas pouvez vous m éclairé svp

5 Publié par Maitre Anthony Bem
23/06/2018 04:38

Bonjour Jennifer,

« Statuant publiquement par décision contradictoire » est la formule sacramentelle des décisions de justice signifiant que la décision a été rendue dans le respect de la publicité accordée aux débats et conformément au principe du contradictoire.

Autrement dit, vous avez bien été assignée et/ou étiez présente ou représentée dans le cadre de la procédure.

L’exécution provisoire d’une décision de signifie qu’elle doit être exécutée malgré le recours ou l’appel.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
25/06/2018 13:37

Merci pour votre réponse

7 Publié par Visiteur
28/06/2018 14:06

Bonjour, j'ai gagné mon procés contre mon ancien employeur. Il m'a réglé en chèque mais ne m'a pas fourni les fiches de paye de rattrapage,donc je suppose pas de charges salariales ni ursaff... cette mesure du jugement (établissement fiche de paye récapitulative) qui faisait partie du jugement était exécutoire.
Il a fait appel contre moi, est il possible de casser cet appel en cours pour non respect de mesure exécutoire?
Merci d'avance pour un éclairage.

8 Publié par Visiteur
10/07/2018 15:25

Bonjour Maitre,

Ayant reçu un < avis de commandement a quitté les lieux d’un appartement >
Suite a un jugement avec exécution provisoire.

Ma question est : j’ai reçu la signification par voix d’huissier du jugement et de l’avis d’expulsion en même temps on me donne un delais de 8 jours, est-ce normale ? J’ai entendu par des commantaire que les délais habituels était de 1 a 2 mois.

Merci pour votre reponse et ainsi selon vous quelle démarche dois-je entreprendre pour avoir plus de temps pour déménager car 8 jours c’est court. Merci

9 Publié par Visiteur
19/07/2018 13:43

Bonjour Maître,

Suite à une question du 30/01/2018, vous indiquez à un certain Micke, qu'un appel sur une décision d'exequatur est suspensif. Je vous remercie de me me préciser sur quel texte légal vous fondez votre affirmation.

Par ailleurs, est-il possible qu'un créancier prenne une "inscription hypothécaire judiciaire" sur le bien immobilier d'un supposé débiteur alors même que le juge de l'exequatur ne l'a pas stipulé dans son ordonnance d'exequatur, laquelle a été rendue sur la base d'un acte de défaut de biens suisse.

Je vous remercie de vos réponses sur ces deux points.
Cordialement.

10 Publié par Visiteur
18/09/2018 18:22

Bonjour Maître,
Une personne a été condamnée par le tribunal correctionnel.
Est ce que le fait pour elle de faire appel de cette décision, implique qu’elle est sujette à la présomption d’Innocence? Ou est elle coupable?

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