Suspension de l'exécution provisoire en cas d'appel d'un jugement exécutoire

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Quelles sont les conditions à réunir pour obtenir la suspension de l’exécution provisoire attachée à une décision de justice en cas de recours en appel ?

Quelles sont les conditions à réunir pour obtenir la suspension de l’exécution provisoire attachée à un

Suspension de l'exécution provisoire en cas d'appel d'un jugement exécutoire

Les décisions de justice ne sont pas toutes exécutoires dès qu'elles sont rendues par les juges.

Le recours en appel suspend en principe les effets de la décision attaquée.

Cependant, le principe de "l'exécution provisoire" est une exception à l’effet suspensif du recours en appel.

Par conséquent, pour que les décisions de justice soient exécutoires malgré le recours en appel, il est nécessaire que le juge indique expressément à la fin de sa décision que celle-ci est exécutoire en ordonnant "l'exécution provisoire".

Cette formule apparait non seulement dans le corps de la décision et dans le "par ces motifs" qui est la conclusion du juge.

A cet égard, pour mémoire, l’article 514 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que :

« L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. »

De plus, l'exécution provisoire est automatique, dite de droit, pour certaines décisions de justice limitativement énumérées par la loi.

L’article 514 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit ainsi que :

« Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. »

Les décisions de justice exécutoires de plein droit à titre provisoire sont notamment :

- les ordonnances rendues en référés, c'est à dire en urgence ou sous le coup de l'évidence ; 

- les ordonnances de non conciliation en matière de divorce ;

- les ordonnances du juge de la mise en état octroyant une provision en cours de procédure et avant la fin du procès ;

- les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire.

 

Toutes les autres décisions de justice doivent expressément comporter la formule selon laquelle le juge "ordonne l'exécution provisoire".

Ainsi, l’article 515 du même code prévoit les modalités de "l'exécution provisoire" en ce qu'il dispose que :

« Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation ».

Par ailleurs, il est important de savoir que l'exécution des décisions de premières instances conditionne la recevabilité de la procédure d'appel.

Autrement dit, en présence de "l'exécution provisoire", la partie qui a fait appel doit exécuter sa condamnation de première instance si elle veut que son appel soit recevable.

A défaut, la partie adverse pourra saisir le conseiller de la cour d'appel de cette difficulté et le recours sera annulé sans possibilité pour la partie évincée de revenir dans le passé.

Néanmoins, en cas d'appel il est possible de solliciter la suspension des effets des décisions de justice bénéficiant de "l'exécution provisoire" auprès du premier président de la cour d'appel saisie du recours, dans les cas suivants :

- si elle est interdite par la loi ;

- en cas de violation du principe du contradictoire des droits de la défense (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 février 1983).

- ou de l’article 12 du code de procédure civile qui impose au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables,

- en cas d’excès de pouvoir (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Bordeaux, 5 juin 1987) ;

- en cas d’irrégularité formelle (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Rennes, 13 février 1990 ; Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 12 juin 1990)

- en cas d’absence de fondement juridique de la décision critiquée (14. Montpellier, 29 octobre 1997)

- si la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour la partie condamnée.

Sur ce dernier fondement, à titre d'exemple, il a été ordonné la suspension de l'exécution provisoire compte tenu des conséquences manifestement excessives subséquentes eu égard :

- au risque de non restitution des fonds par le créancier qui a commencé à exécuter le jugement (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Paris, Pôle 1, chambre 5, 20 Mars 2014, RG N° 14/00972, SAS CANNES PALACE c./ SARL LA COMPAGNIE ART & PLACEMENT).

- à la démolition d'un bien immobilier (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Paris, 20 mai 1985) ;

- à l'arrêt d'une activité (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Paris, 19 mai 1982, 12 sept. 1989, 6 février 1992) ;

- à la nécessité d'avoir à réintégrer un salarié licencié (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Nîmes, 25 mars 1983) ;

- à la remise d'un enfant à ses parents naturels (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Paris, 21 février 1983) ;

- au placement en liquidation judiciaire du bénéficiaire (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Rennes, 19 mai 1991).

Bien que l’appréciation par les premiers présidents du caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire soit souveraine, selon la Cour de cassation, c’est sous la condition qu’ils ne prennent en compte que les facultés de paiement de la partie condamnée ou les facultés de remboursement de son adversaire (Cour de cassation, Assemblée, Plénière, 2 novembre 1990).

Pour conclure, la demande de suspension de "l'exécution provisoire" auprès du premier président de la cour d'appel suppose concrètement que la partie appelante présente une requête, par voie d'avocat.

Une date d'audience est en générale rapidement fixée afin que le premier président de la cour d'appel procède à l'appréciation des motifs de la suspension de "l'exécution provisoire", en vertu de son appréciation souveraine des faits.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

 

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par gice 69
11/09/2019 08:48

Bonjour Maitre,j'ai fait appel pour un delit routier et de 10 mois d'annulation de permis(2015) ,en appel je suis tombé a 3 mois d'annulation de permis.(2018)Ma question:a partir de quelle année commence ma mise a l'epreuve de 5 ans.2015 ou 2018?Courtoisement

2 Publié par lemsa
23/10/2019 01:21

bonjour Maître, pour la saisir le premier président la cour d'appel c'est par assignation de huissier ou par un avocat,?
merci

3 Publié par refere EP
07/01/2020 15:49

Vous indiquez sur votre blog :
https://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/suspension-execution-provisoire-appel-jugement-18574.htm :

"en présence de "l'exécution provisoire", la partie qui a fait appel doit exécuter sa condamnation de première instance si elle veut que son appel soit recevable.

A défaut, la partie adverse pourra saisir le conseiller de la cour d'appel de cette difficulté et le recours sera annulé sans possibilité pour la partie évincée de revenir dans le passé."

Or, le rejet du référé de suspension d'exécution provisoire (condamnation au paiement d'indemnité d'occupation d'un bail privé et expulsion rendue par un tribunal d'instance) par le 1er Président de la Cour d'appel rend-il irrecevable l'appel sur le fond en Cour d'appel si cette condamnation n'est pas exécutée ?

4 Publié par ALJE
26/01/2020 14:53

Bonjour un de mes enfants a été abusivement placé par l'ASE et une partie de ma famille avait le droit de le voir mais a demandé a ce que ces droits soient élargis. on m'a consultée et j'ai refusé l'extension de ces droits car contexte familial difficile et pas bon pour mon lui mais la juge a decidé que c'était infondé, le jugement est a exécution provisoire. je compte faire appel de la décision et j'aimerais que cela entraine la suspension du jugement, quel motif puis je invoquer pour révoquer cette exécution provisoire?

5 Publié par darksouls
12/11/2020 23:15

Bonjour, j'ai (père) reçu la garde de ma fille (3ans) par le jugement JAF le 17.09.2020. Mais la mère n'a pas respecté l'exécution provisoire et est avant le jugement déja parti avec ma fille s'installer en Allemagne avec notre fille.
Depuis l'allemagne elle a fait appel avec son avocat. Audience le 05.01.21

Son avocat a aussi fait une demande de "suspension de l'exécution provisoire" audience le 27.11.20
Donc 2 audience en attende.

Peut l'appel être retirer ou annuler par conséquent du non respect du jugementla mère, si oui comment svp?


Votre TEXT:
Autrement dit, en présence de "l'exécution provisoire", la partie qui a fait appel doit exécuter sa condamnation de première instance si elle veut que son appel soit recevable.

6 Publié par fran123
25/04/2022 13:10

Bonjour Monsieur BEM,

J'ai deux questions concernant un jugement de vente forcée par adjudication.

- L'obtention d'une date d'audience pour demander le sursis à l'exécution auprès du premier président de la cour d'appel. Reporte-t-elle l'audience de vente par adjudication?

- Concernant la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière.

Article R321-3 du Code des procédures civiles d'exécution

"""""13° L'indication, si le débiteur est une personne physique, que s'il s'estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l'article L. 712-1 du code de la consommation."""""

Si ce point n'est pas mentionné sur le commandement.

Y a t-il nullité ou caducité du commandement de payer?

Et, par conséquent nullité de la procédure et du jugement?

"""""Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier."""""

Comment faire valoir cette nullité?
Auprès de quel juridiction?

Juge de l'exécution ayant jugé en première instance ou en cour d'appel.

Je vous remercie par avance pour votre réponse.


Cordialement.

7 Publié par matilde.
05/07/2022 18:30

Cher Maître,

la demande d'arrêt de l'exécution des mesures provisoires est-elle suspensive ?

Cordialement,

8 Publié par PaMO
12/05/2023 17:15

Cet article mérite une mise à jour au vu de l'article 414 du CPC applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

9 Publié par Victoria.TFD
01/06/2023 10:38

Bonjour Maître,
Quel délai le débiteur a-t-il pour saisir valablement le premier président lorsque celui-ci souhaite interjeter appel ?
Merci par avance.

10 Publié par Bernie 54
19/10/2023 09:25

Bonjour,
Cela vas faire 3 ans ,Nous avons été arnaqués (pendant le covid) par une agent immobilier mandataire Opthimome sur st chinian 34360 et le vendeur sur une maison qui ne correspond pas au dossier technique remis par le notaire pour le sous seing privé ,(Mur maison briques monomur,doublage placoplatre ) alors qu'en réalité elle est construite en ossature bois,nous avons dans la semaine qui suivait l'acte dé vente déclenché la procédure pour tromperie.
Ce 4 septembre en 1er instance le vendeur est condamné ,la vente est annulée avec , l'exécution provisoire , remboursement + intérêts qui courent depuis 02/2021, ors ils se trouve qu il a fait appel du jugement avec une demande de son avocat au 1er juge pour suspendre l'exécution ,
Il a eu au comptant l'argent de la vente de sa maison.
Ma question : Es ce systématiquement suspendu ou y a t il des cas bien précis? Pour ce cas par exemple? Merci

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