Suspension de l'exécution provisoire en cas d'appel d'un jugement exécutoire

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Quelles sont les conditions à réunir pour obtenir la suspension de l’exécution provisoire attachée à une décision de justice en cas de recours en appel ?

Quelles sont les conditions à réunir pour obtenir la suspension de l’exécution provisoire attachée à un

Suspension de l'exécution provisoire en cas d'appel d'un jugement exécutoire

Les décisions de justice ne sont pas toutes exécutoires dès qu'elles sont rendues par les juges.

Le recours en appel suspend en principe les effets de la décision attaquée.

Cependant, le principe de "l'exécution provisoire" est une exception à l’effet suspensif du recours en appel.

Par conséquent, pour que les décisions de justice soient exécutoires malgré le recours en appel, il est nécessaire que le juge indique expressément à la fin de sa décision que celle-ci est exécutoire en ordonnant "l'exécution provisoire".

Cette formule apparait non seulement dans le corps de la décision et dans le "par ces motifs" qui est la conclusion du juge.

A cet égard, pour mémoire, l’article 514 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que :

« L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. »

De plus, l'exécution provisoire est automatique, dite de droit, pour certaines décisions de justice limitativement énumérées par la loi.

L’article 514 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit ainsi que :

« Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. »

Les décisions de justice exécutoires de plein droit à titre provisoire sont notamment :

- les ordonnances rendues en référés, c'est à dire en urgence ou sous le coup de l'évidence ; 

- les ordonnances de non conciliation en matière de divorce ;

- les ordonnances du juge de la mise en état octroyant une provision en cours de procédure et avant la fin du procès ;

- les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire.

 

Toutes les autres décisions de justice doivent expressément comporter la formule selon laquelle le juge "ordonne l'exécution provisoire".

Ainsi, l’article 515 du même code prévoit les modalités de "l'exécution provisoire" en ce qu'il dispose que :

« Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation ».

Par ailleurs, il est important de savoir que l'exécution des décisions de premières instances conditionne la recevabilité de la procédure d'appel.

Autrement dit, en présence de "l'exécution provisoire", la partie qui a fait appel doit exécuter sa condamnation de première instance si elle veut que son appel soit recevable.

A défaut, la partie adverse pourra saisir le conseiller de la cour d'appel de cette difficulté et le recours sera annulé sans possibilité pour la partie évincée de revenir dans le passé.

Néanmoins, en cas d'appel il est possible de solliciter la suspension des effets des décisions de justice bénéficiant de "l'exécution provisoire" auprès du premier président de la cour d'appel saisie du recours, dans les cas suivants :

- si elle est interdite par la loi ;

- en cas de violation du principe du contradictoire des droits de la défense (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 février 1983).

- ou de l’article 12 du code de procédure civile qui impose au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables,

- en cas d’excès de pouvoir (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Bordeaux, 5 juin 1987) ;

- en cas d’irrégularité formelle (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Rennes, 13 février 1990 ; Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 12 juin 1990)

- en cas d’absence de fondement juridique de la décision critiquée (14. Montpellier, 29 octobre 1997)

- si la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour la partie condamnée.

Sur ce dernier fondement, à titre d'exemple, il a été ordonné la suspension de l'exécution provisoire compte tenu des conséquences manifestement excessives subséquentes eu égard :

- au risque de non restitution des fonds par le créancier qui a commencé à exécuter le jugement (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Paris, Pôle 1, chambre 5, 20 Mars 2014, RG N° 14/00972, SAS CANNES PALACE c./ SARL LA COMPAGNIE ART & PLACEMENT).

- à la démolition d'un bien immobilier (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Paris, 20 mai 1985) ;

- à l'arrêt d'une activité (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Paris, 19 mai 1982, 12 sept. 1989, 6 février 1992) ;

- à la nécessité d'avoir à réintégrer un salarié licencié (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Nîmes, 25 mars 1983) ;

- à la remise d'un enfant à ses parents naturels (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Paris, 21 février 1983) ;

- au placement en liquidation judiciaire du bénéficiaire (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Rennes, 19 mai 1991).

Bien que l’appréciation par les premiers présidents du caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire soit souveraine, selon la Cour de cassation, c’est sous la condition qu’ils ne prennent en compte que les facultés de paiement de la partie condamnée ou les facultés de remboursement de son adversaire (Cour de cassation, Assemblée, Plénière, 2 novembre 1990).

Pour conclure, la demande de suspension de "l'exécution provisoire" auprès du premier président de la cour d'appel suppose concrètement que la partie appelante présente une requête, par voie d'avocat.

Une date d'audience est en générale rapidement fixée afin que le premier président de la cour d'appel procède à l'appréciation des motifs de la suspension de "l'exécution provisoire", en vertu de son appréciation souveraine des faits.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

 

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Maitre Anthony Bem
23/06/2016 07:23

Bonjour Jessica,

Je vous confirme qu'en faisant appel de la décision de placement vous disposerez d'une chance de pouvoir faire annuler la décision de placement de votre enfant ordonné par le juge.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
02/07/2016 11:19

Bonjour Maitre si dans une décision de référé le juge donne droit pour l'expulsion mais précise qu'il rejette la demande d'exécution provisoire car non fondée ...est ce que cette décision parce que en refere est automatiquement exécutoire et non suspensive par l'appel? ??

3 Publié par Maitre Anthony Bem
02/07/2016 13:29

Bonjour JR,

En principe, les ordonnances rendues par le juge des référés sont exécutoires de plein droit et bénéficient de l'exécution provisoire, c'est à dire qu'elles sont exécutoires même s'il y a appel de la décision, sauf si le juge en décide autrement.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
07/07/2016 23:16

Bonsoir maitre apres vons ans de procédure j ai gagne mon procès en première instance déboutant la partie adverse et le condamnant à nous régler la somme de 1000 euros selon l article 700 du ncpc pr aujourdhui l adversaire à fait appel de la décision cf qui veut dire que l affaire va être porté devant cette juridiction quelles sont mes chances devant cette juridiction le président de la cour d appel peut il changer d avis l adversaire me réclamant 30000 euros zi je des chances de perdre ou puis je garder l espoir de gagner

5 Publié par Visiteur
25/07/2016 11:15

S'il vous plait;

Que veut dire cette decision du juge: La cour ordonne les defenses a executer le jugement entrepris? En matiere d'appel.

Luke S.

6 Publié par Visiteur
03/08/2016 22:22

Bonjour Maitre
Une hypothèque judiciaire a été inscrite sur ma maison en raison de ma condamnation en première instance par un jugement exécutoire par provision. Nous avons fait appel de la décision devant la cour d'appel et avons demandé en référé l arrêt de l'exécution par provision du premier jugement ce que nous avons obtenu. Donc l'effet suspensif de l'appel joue pleinement normalement.
En attendant le jugement au fonds, l'hypothèque judiciaire est toujours inscrite sur ma maison et la partie adverses de donne pas la main levée de L HJ. Ai je une autre solution que de ressaisir le juge des référés pour qu'il ordonne la main levée de lHJ ?
Merci
Thomas

7 Publié par Maitre Anthony Bem
04/08/2016 07:06

Bonjour Thomas P,

Il vous faut saisir le juge de l'exécution pour qu'il ordonne la main levée de l'hypothèque judiciaire inscrite sur votre maison en raison de votre condamnation de première instance dont vous avez obtenu la suspension de l'exécution provisoire devant le premier président de la cour d'appel.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
16/08/2016 16:03

Bonjour Maitre j ai eu un accident de voiture j ai deraper sur gravillon j etais a 70 au lieu de 50 et la passagere de la voiture adverse est dcd homicideinvolontaire donc et moi j ai etais tres gridvement blesse. La famille de la mamie dcd m a amener au tribunal j ai eu 6 mois prison avec sursis et amende ceci en mai 2015 aujourd hui je suis reconvoquer car il font appel que peut il changer dans mon jugement? Es ce que je risque prison ferme et suspension de permis maintenan j ai un petit garcon de 4 ans en plus merci de me repondre

9 Publié par Maitre Anthony Bem
16/08/2016 16:14

Bonjour Canou,

L'appel de la partie civile ne remet pas en cause les sanctions pénales lorsque le parquet n'a pas fait appel lui-même.

L'appel de la victime seule ne lui permet que de tenter d'obtenir des dommages et intérêts plus importants.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
19/08/2016 22:59

Bonjour Maître
Suite à un jugement en réfère la partie adverse a fait appel, qui a été rendu en ma faveur , le juge de l'exécution à rendu aussi en ma faveur sa décision , la partie adverse a encore fait appel de cette décision .
J’aimerais savoir si le 1er juge pour cet appel peut annuler toute l’astreinte qui m'a été accordé par le JEX?
Je vous remercie de votre reponse

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