Suspension de l'exécution provisoire en cas d'appel d'un jugement exécutoire

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Quelles sont les conditions à réunir pour obtenir la suspension de l’exécution provisoire attachée à une décision de justice en cas de recours en appel ?

Quelles sont les conditions à réunir pour obtenir la suspension de l’exécution provisoire attachée à un

Suspension de l'exécution provisoire en cas d'appel d'un jugement exécutoire

Les décisions de justice ne sont pas toutes exécutoires dès qu'elles sont rendues par les juges.

Le recours en appel suspend en principe les effets de la décision attaquée.

Cependant, le principe de "l'exécution provisoire" est une exception à l’effet suspensif du recours en appel.

Par conséquent, pour que les décisions de justice soient exécutoires malgré le recours en appel, il est nécessaire que le juge indique expressément à la fin de sa décision que celle-ci est exécutoire en ordonnant "l'exécution provisoire".

Cette formule apparait non seulement dans le corps de la décision et dans le "par ces motifs" qui est la conclusion du juge.

A cet égard, pour mémoire, l’article 514 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que :

« L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. »

De plus, l'exécution provisoire est automatique, dite de droit, pour certaines décisions de justice limitativement énumérées par la loi.

L’article 514 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit ainsi que :

« Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. »

Les décisions de justice exécutoires de plein droit à titre provisoire sont notamment :

- les ordonnances rendues en référés, c'est à dire en urgence ou sous le coup de l'évidence ; 

- les ordonnances de non conciliation en matière de divorce ;

- les ordonnances du juge de la mise en état octroyant une provision en cours de procédure et avant la fin du procès ;

- les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire.

 

Toutes les autres décisions de justice doivent expressément comporter la formule selon laquelle le juge "ordonne l'exécution provisoire".

Ainsi, l’article 515 du même code prévoit les modalités de "l'exécution provisoire" en ce qu'il dispose que :

« Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation ».

Par ailleurs, il est important de savoir que l'exécution des décisions de premières instances conditionne la recevabilité de la procédure d'appel.

Autrement dit, en présence de "l'exécution provisoire", la partie qui a fait appel doit exécuter sa condamnation de première instance si elle veut que son appel soit recevable.

A défaut, la partie adverse pourra saisir le conseiller de la cour d'appel de cette difficulté et le recours sera annulé sans possibilité pour la partie évincée de revenir dans le passé.

Néanmoins, en cas d'appel il est possible de solliciter la suspension des effets des décisions de justice bénéficiant de "l'exécution provisoire" auprès du premier président de la cour d'appel saisie du recours, dans les cas suivants :

- si elle est interdite par la loi ;

- en cas de violation du principe du contradictoire des droits de la défense (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 février 1983).

- ou de l’article 12 du code de procédure civile qui impose au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables,

- en cas d’excès de pouvoir (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Bordeaux, 5 juin 1987) ;

- en cas d’irrégularité formelle (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Rennes, 13 février 1990 ; Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 12 juin 1990)

- en cas d’absence de fondement juridique de la décision critiquée (14. Montpellier, 29 octobre 1997)

- si la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour la partie condamnée.

Sur ce dernier fondement, à titre d'exemple, il a été ordonné la suspension de l'exécution provisoire compte tenu des conséquences manifestement excessives subséquentes eu égard :

- au risque de non restitution des fonds par le créancier qui a commencé à exécuter le jugement (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Paris, Pôle 1, chambre 5, 20 Mars 2014, RG N° 14/00972, SAS CANNES PALACE c./ SARL LA COMPAGNIE ART & PLACEMENT).

- à la démolition d'un bien immobilier (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Paris, 20 mai 1985) ;

- à l'arrêt d'une activité (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Paris, 19 mai 1982, 12 sept. 1989, 6 février 1992) ;

- à la nécessité d'avoir à réintégrer un salarié licencié (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Nîmes, 25 mars 1983) ;

- à la remise d'un enfant à ses parents naturels (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Paris, 21 février 1983) ;

- au placement en liquidation judiciaire du bénéficiaire (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Rennes, 19 mai 1991).

Bien que l’appréciation par les premiers présidents du caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire soit souveraine, selon la Cour de cassation, c’est sous la condition qu’ils ne prennent en compte que les facultés de paiement de la partie condamnée ou les facultés de remboursement de son adversaire (Cour de cassation, Assemblée, Plénière, 2 novembre 1990).

Pour conclure, la demande de suspension de "l'exécution provisoire" auprès du premier président de la cour d'appel suppose concrètement que la partie appelante présente une requête, par voie d'avocat.

Une date d'audience est en générale rapidement fixée afin que le premier président de la cour d'appel procède à l'appréciation des motifs de la suspension de "l'exécution provisoire", en vertu de son appréciation souveraine des faits.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

 

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
17/11/2016 09:44

bonjour maître,svp aidez moi ,je suis en dèprime vu que je suis t timide ce qui me pousse à pas réagir dans l instant.
je suis en instance de divorce ,sur l ordonnance de non conciliation c est écrié:" rappelant que l ordonnance est éxécutoire par provision.réservons les dépens.
j ai fais appel car on m as écrié sur l ordonnance que j ai demandé l expertise psychologique des enfants .et la rencontre des enfant avec le papa médiatiser ainsi que pension alimentaire.
or je n ai jamais demandé l expertise psy des enfants .c est pourquoi j ai fais appel sur expertise psychologique des enfants et pension ,je veux épargner mes enfants de cette étape ,il sont assez perturber par le divorce .es ce que j ai droit de pas exécuter l ordonnance ainsi que d éviter l expertise psychologique sur les parents et les enfants .
SVP repondez moi ,je suis debutante en coaching en pnl et developpement personnel je les ai fais rien que pour m aider et aidez mes enfants et on est deja très épanouies .

2 Publié par Visiteur
17/11/2016 09:52

je rajoute que l appel à etais enregistrer le 08 nov par un avocat d appel ,qu on s est pas encore rencontrer ,pour lui expliquer mon insatisfaction de fait qu on m as collé la demande d expertise psy et m avoir débouté de pension car le monsieur travail au noir ,es ce que la simple désignation d avocat d appel suspend l executoire de l ordonnance?
-comment je fais pour pas faire passer mes enfant sur cette éppreuve psychologique SVP?
-ai je droit d arréter toute la procédure? vu que le papa s en fout de ses enfants .merci maître je n oublierai pas votre soutient

3 Publié par Visiteur
17/11/2016 10:17

je rajoute svp que le papa ne m as pas signifier l ordonnance qui etais rendu le 01 juillet 2016 par l huissier jusqu aujourd'hui alors que le tribunal de Paris m as désigner avocate pour l appel déjà que je n ai pas encore rencontrer .

4 Publié par Maitre Anthony Bem
17/11/2016 14:15

Bonjour Sarah,

Indépendamment du fait que vous ayez ou non formulé une demande d'expertise auprès du juge aux affaires familiales, ce dernier est en droit, s'il l'estime nécessaire, de désigner un expert à cet effet et le cas échéant votre appel pourrait ne pas avoir d'utilité.

Aussi, afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "services" en haut de cette page.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
24/11/2016 10:59

Bonjour Maître,
Je suis en litige avec la CAF au sujet de droit à l'ASF. L'organisme me demande copie du jugement où figure la formule éxecutoire. Après l'ordonnance de non conciliation (28/10/2002) le jugement a été prononcé le 31/12/2002 mais j'ai immédiatement fait appel, aussi, aucune formule éxecutoire ne figure sur le jugement du 31/12/2002. Elle figure par contre au dos de l'arrêt de la cour d'appel en date du 12 février 2004. Ma question : le jugement du 31/12/2002 aurait il dû faire l'objet d'une formule exécutoire? ou comme je le pense, seul l'arrêt définitif de cour d'appel ne peut la comporter? Je suis face à un mur d'incompétence et je souhaiterais être certaine qu'il n'y a pas eu d'erreurs de procédure, imaginez, autant d'années après ... merci par avance de votre éclairage.

6 Publié par Visiteur
25/11/2016 07:19

Bonjour Maitre,
Je viens de beneficier d'un jugement favorable avec une ordonnance de référé visant la clause resolutoire d'un bail commercial, l'huissier à signifié l'acte à mon débiteur et de payer les causes du jugement. Es ce que l'eventuel appel a venir peut etre validé si les sommes dues ne sont pas réglées.
Merci de votre reponse

7 Publié par Maitre Anthony Bem
25/11/2016 07:58

Bonjour Michel,

En effet, le recours en appel suppose que la condamnation de première instance (revêtue de l'exécution provisoire) soit payée par le débiteur pour qu'il soit recevable.

Les décisions de référé bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit, par défaut, automatiquement, c'est à dire sans que le juge n'ait à statuer sur ce point.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
25/11/2016 09:05

Bonjour Maitre,
Mon locataire a payé la moitie de sa dette apres le delai d'un mois du commandement visant la clause resolutoire et ne s'est pas présenté à l'audience pour demander des délais. Le juge du tgi a rendu son verdict et l'a condamné au paiement des loyers ainsi que des depens et au paiement d'un loyer pour occupation sans titre. Es ce qu'un appel peut infirmer le premier jugement ?
Merci de votre eclairage

9 Publié par Maitre Anthony Bem
25/11/2016 09:23

Bonjour Michel,

Un arrêt d'appel peut en effet revenir sur une décision de première instance.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
27/11/2016 13:28

Bonjour Maître, mon mari a demandé la divorce et en première instance, j'ai été condamné de lui verser 800 Euros pour l'article 700, en exécution provisoire. Mon avocate a fait appel et mon mari ne m'a jamais réclamé le 800 Euros. En appel, le juge a confirmé le jugement en première instance sauf le 800 Euros pour l'article 700. Mon avocate est en vacances et l'arrêt n'est pas encore été signifié à mon mari. Maintenant il me réclame soudainement, par huissier qui est venu chez moi, le paiement de 800 Euros. J'ai téléphoné à mon avocate qui m'a dit, en effet, jusqu'à la date de la signification de l'arrêt, mon mari peut me demander l'exécution du premier jugement donc le paiement "provisoire" de 800 Euros. A partir de la signification de l'arrêt, il doit le rembourser le 800 Euros... Or, je sais bien s'il y a le 800 Euros aucun moyen de les récupérer car il n'est possède rien ... . Quoi faire, mon avocate reviendrai qu'en 4 semaines.
Amélie

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