Suspension de l'exécution provisoire en cas d'appel d'un jugement exécutoire

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Quelles sont les conditions à réunir pour obtenir la suspension de l’exécution provisoire attachée à une décision de justice en cas de recours en appel ?

Quelles sont les conditions à réunir pour obtenir la suspension de l’exécution provisoire attachée à un

Suspension de l'exécution provisoire en cas d'appel d'un jugement exécutoire

Les décisions de justice ne sont pas toutes exécutoires dès qu'elles sont rendues par les juges.

Le recours en appel suspend en principe les effets de la décision attaquée.

Cependant, le principe de "l'exécution provisoire" est une exception à l’effet suspensif du recours en appel.

Par conséquent, pour que les décisions de justice soient exécutoires malgré le recours en appel, il est nécessaire que le juge indique expressément à la fin de sa décision que celle-ci est exécutoire en ordonnant "l'exécution provisoire".

Cette formule apparait non seulement dans le corps de la décision et dans le "par ces motifs" qui est la conclusion du juge.

A cet égard, pour mémoire, l’article 514 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que :

« L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. »

De plus, l'exécution provisoire est automatique, dite de droit, pour certaines décisions de justice limitativement énumérées par la loi.

L’article 514 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit ainsi que :

« Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. »

Les décisions de justice exécutoires de plein droit à titre provisoire sont notamment :

- les ordonnances rendues en référés, c'est à dire en urgence ou sous le coup de l'évidence ; 

- les ordonnances de non conciliation en matière de divorce ;

- les ordonnances du juge de la mise en état octroyant une provision en cours de procédure et avant la fin du procès ;

- les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire.

 

Toutes les autres décisions de justice doivent expressément comporter la formule selon laquelle le juge "ordonne l'exécution provisoire".

Ainsi, l’article 515 du même code prévoit les modalités de "l'exécution provisoire" en ce qu'il dispose que :

« Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation ».

Par ailleurs, il est important de savoir que l'exécution des décisions de premières instances conditionne la recevabilité de la procédure d'appel.

Autrement dit, en présence de "l'exécution provisoire", la partie qui a fait appel doit exécuter sa condamnation de première instance si elle veut que son appel soit recevable.

A défaut, la partie adverse pourra saisir le conseiller de la cour d'appel de cette difficulté et le recours sera annulé sans possibilité pour la partie évincée de revenir dans le passé.

Néanmoins, en cas d'appel il est possible de solliciter la suspension des effets des décisions de justice bénéficiant de "l'exécution provisoire" auprès du premier président de la cour d'appel saisie du recours, dans les cas suivants :

- si elle est interdite par la loi ;

- en cas de violation du principe du contradictoire des droits de la défense (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 février 1983).

- ou de l’article 12 du code de procédure civile qui impose au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables,

- en cas d’excès de pouvoir (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Bordeaux, 5 juin 1987) ;

- en cas d’irrégularité formelle (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Rennes, 13 février 1990 ; Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 12 juin 1990)

- en cas d’absence de fondement juridique de la décision critiquée (14. Montpellier, 29 octobre 1997)

- si la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour la partie condamnée.

Sur ce dernier fondement, à titre d'exemple, il a été ordonné la suspension de l'exécution provisoire compte tenu des conséquences manifestement excessives subséquentes eu égard :

- au risque de non restitution des fonds par le créancier qui a commencé à exécuter le jugement (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Paris, Pôle 1, chambre 5, 20 Mars 2014, RG N° 14/00972, SAS CANNES PALACE c./ SARL LA COMPAGNIE ART & PLACEMENT).

- à la démolition d'un bien immobilier (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Paris, 20 mai 1985) ;

- à l'arrêt d'une activité (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Paris, 19 mai 1982, 12 sept. 1989, 6 février 1992) ;

- à la nécessité d'avoir à réintégrer un salarié licencié (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Nîmes, 25 mars 1983) ;

- à la remise d'un enfant à ses parents naturels (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Paris, 21 février 1983) ;

- au placement en liquidation judiciaire du bénéficiaire (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Rennes, 19 mai 1991).

Bien que l’appréciation par les premiers présidents du caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire soit souveraine, selon la Cour de cassation, c’est sous la condition qu’ils ne prennent en compte que les facultés de paiement de la partie condamnée ou les facultés de remboursement de son adversaire (Cour de cassation, Assemblée, Plénière, 2 novembre 1990).

Pour conclure, la demande de suspension de "l'exécution provisoire" auprès du premier président de la cour d'appel suppose concrètement que la partie appelante présente une requête, par voie d'avocat.

Une date d'audience est en générale rapidement fixée afin que le premier président de la cour d'appel procède à l'appréciation des motifs de la suspension de "l'exécution provisoire", en vertu de son appréciation souveraine des faits.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

 

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Maitre Anthony Bem
09/09/2017 07:53

Bonjour Matthieu (Barbapapa),

Je vous confirme que la loi ne prévoit pas d'interdiction de manifester au titre des peines complémentaires susceptibles de pouvoir être prononcées en cas de commission d'une infraction pénale.

Outre qu'aucun texte légal ne la prévoit, cette mesure risque en pratique d'être difficilement exécutable compte tenu de l'absence de fichier officiel tant pour les participants aux manifestations que pour les personnes interdites de manifestation.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
17/09/2017 12:24

Bjr Maitre, j'ai gagné mon procés devant le T.G.I., comme de bien entendu , l'adversaire a fait appel du jugement. Le jugement était assorti de l'exécution provisoire, et l'adversaire a été condamné à me régler la somme de 1000 euros selon l'article 700 du NCPC, a ce jour il n'a réglé que 320 euros. l'affaire revient devant la C.A. le 26 Septembre prochain. Quelles sont mes chances devant cette cour, et comment puis je faire pour récupérer la somme me restant due , cela fait six ans que cette affaire dure, j'en peux plus; tout cela après un divorce vente d'une maison avec piscine, monsieur nous a attaqués pour soi disant piscine qui penche d'un coté, donc pour vice caché, la piscine fonctionne très bien, aucune fuite, qui plus est il a acheté notre maison via une agence immobiliere.

3 Publié par Visiteur
17/09/2017 12:27

lA COUR D'appel s'appuie t'elle sur la procédure de premiere instance, quelles sont les chances de gagner devant la cour d'appel, l'adversaire me réclamant la somme de 40.000 euros, je ne pourrais hélas pas avoir l'argent pour régler, ou la cour va t'elle s'appuyer sur les arguments du T.G.I.

4 Publié par Visiteur
28/09/2017 15:03

Bonjour Maître Bem,

si j'ai bien compris, pour faire suspendre l'éxecution provisoire, il faut saisir le premier président d'appel en référé ? faut-il avoir réglé l'execution provisoire avant ? cela allonge -t-il le délai pour faire appel ou est-ce à faire en parallèle ?

"c’est sous la condition qu’ils ne prennent en compte que les facultés de paiement de la partie condamnée ou les facultés de remboursement de son adversaire" : comment le prouver ?

merci de votre réponse
Al

5 Publié par Visiteur
28/09/2017 20:09

bonjour je viens de recevoir mon jugement de sortie d'indivision je dois 15000E
je sais que les loyers d'occupations on ne peux y échapper je vivais dans le logement
mais il a fait un faux qu'il a produit au juge
il a dit avoir versé seul 3900E chose qui est faux la société de crédit à confirmé qu'elle n'avait pas produit le document fourni par mon ex de ce fait j'ai porté plainte pour faux et usage de faux lors de la procédure il y a 2 ans et à ce jour je suis condamné "exécution provisoire" à régler cette grosse somme une partie je suis ok c'est la loi j'aurai du me renseigner avant mais pour le FAUX cà ne passe pas je dois faire quoi ?????? merci
la procédure à durée 6 ans pour info sép 2012 2017

6 Publié par Visiteur
15/11/2017 16:04

Bonjour
Suite à un déménagement j ai perdue la garde de ma fille malgré que j avais prévenue depuis plus de 10 mois son père avec lettre recommandée (3lettres envoyé ) j avais pris tout les frais déplacement à ma charge. .le 26spt j ai eu après 3 prorogé la décision. .d ou j ai fait appel à date fixe Et comme son père me menacé prendre la petite on a fait une demande suspension exécutoire provisoire qui a été refusée car deux jours avant on a eu la date de jugement. Es ce normal que l on me la refusé a cause de cela? Es ce que malgré le refus de la suspension exécutoire provisoire cela veut dire que je perdrais l appel?? Très peur de perdre ma fille

7 Publié par Visiteur
28/11/2017 15:52

Bonjour maître,

Ma famille vient de recevoir un commandement de payer suite à un référé. Mes parents sont condamnés à payer 500euro à la partie adverse pour l'article 700. De plus , cette dernière demande des redevances de loyer s d'un logement que nous avons quitter le 12 mars 2017. N'ayant pas eu copie du bail sortant de la part de l'huissier présente pour l'état des lieux ( d'un logement sous réserve de mise en péril dû à sa vétusté importante) à la place de la propriétaire, nous avons déposé l'unique jeu de clef en notre possession à un huissier pour nous mettre en sécurité.
Cependant, la partie adverse réclame donc après jugement du référé conclu en sa faveur, en plus de la redevance de l'article 700, la restitution 8 loyers de 650€, plus des charges faisant l'objet d'une mise a gage de l'unique véhicule familiale. Le total réclamé s'élève à plus de 6.000 euro.
Même s'il y a appel, j'ai découvert grâce à votre article qu'il peut être suspendu par le président de la cour d'appel, s'il y a conséquences excessives. Mes parents n'ont aucune activité salariée, et ne perçoivent à ce jours que 582€ de la CAF pour 4 personnes, 2 adultes, deux enfants (8 et 11 ans) qui vivent dans un logement social. Une mise à gage est déjà en cours, pour un véhicule absolument nécessaire pour les rdv sociaux et les courses alimentaires qui ne peuvent être faites qu'en ville et non dans un village de campagne.

Est ce que, d'après vous, ce commandement de payer relève de conséquences manifestement excessives ?

Je me permet de vous signaler que je ne pourrais payer vos honoraires si vous me demandez de vous consulter...
Nous sommes indigents et dans la panique absolue, avec un avocat tellement laxiste que mon père qui a dû lui même passer plusieurs nuits et jours à monter ce dossier à la place de cet avocat, et moi même âgée de seulement 23 ans bientôt, contrainte de chercher des articles de loi à sa place..!

Dans l'attente, j'espère que vous comprendrez notre désarroi, et que vous pourrez répondre à cette question de conséquence excessives..

Bien à vous

8 Publié par Maitre Anthony Bem
30/12/2017 22:21

Bonjour helene,

Il n’y a pas d’abus droit dans le fait de faire signifier un arrêt et le commandement de payer en même temps.

L'absence d’information de la part de votre avocat sur le fait qu’il a lui même reçu la notification de l’avocat adverse ne permet pas d’envisager une action en responsabilité professionnelle car cela ne constitue pas en tant que telle une faute indemnisable le cas échéant.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
04/01/2018 11:26

bonjour, j'ai un jugement en premier ressort, réputée contradictoire frapper de la formule en conséquence la république mande et ordonne etc...........
jugement du 08/11/2017 signifié le 06/12/2017
l'appel est t il suspensif ?
merci de votre réponse

10 Publié par Visiteur
09/01/2018 20:04

Bonjour Maître Anthony Bem,

Suite à une Ordonnance de Référé exécutoire de droit à titre provisoire, cela fait 12 jours que mon employeur ne s'est toujours pas exécuté dans la condamnation à me verser des salaires.
Est-il dans son droit ?
Quel démarche supplémentaire devrai-je entreprendre s'il vous plait ?
Une procédure d'appel de sa part peut-elle suspendre cette mesure ?


Merci de votre réponse.
Cordialement
Florent D.

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