De manière générale, les droits substantiels s’éteignent avec l'écoulement du temps.
Le temps frappe aussi le droit d'agir en justice.
Le droit d'agir en justice s’éteint par le dépassement d'un délai légal.
Tel un sablier qui s'écoule, ou une vague qui retourne à la mer, le droit d'agir en justice s'efface progressivement puis totalement au bout d'un certain temps.
Les actions en justice sont ainsi enfermées dans un délai qui prive le demandeur du droit d'agir passé ce délai.
Or, toutes les actions en justice sont enfermées dans des délais d'actions différents selon les domaines du droit.
Concrètement, l'action en justice ne peut être valablement exercée que pendant un délai fixé par la loi.
La loi fixe ainsi divers délais d'action selon les procédures judiciaires susceptibles de pouvoir être exercées par les individus ou les personnes morales.
La prescription permet d’acquérir ou de se libérer d’un droit par le simple écoulement d'un délai.
Sur le plan technique, on parle de prescription acquisitive quand l'écoulement du délai permet d'acquérir un droit et de prescription extinctive quand l'écoulement du délai fait perdre un droit ou interdit un recours ou une poursuite.
L'article 2219 du Code civil prévoit que la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain temps.
La prescription se distingue de la forclusion.
La différence majeure entre la prescription et la forclusion est que le délai de prescription est susceptible d’interruption ou de suspension ce qui n'est pas le cas des délais de forclusion.
L'article 2230 du Code Civil prévoit que la suspension de la prescription arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
L'article 2231 du Code Civil prévoit que l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
La différence entre la prescription et la forclusion est surtout étymologique pour le profane.
La distinction relève en réalité de la théorie juridique car, au bout du compte, prescrit ou forclos c'est du pareil au même quand in fine il s'agit de faire jouer le temps écoulé.
Telles qu'envisagées ci-avant, les actions en justice sont elles-mêmes enfermées dans des délais, appelés délais préfix ou de rigueur, qui imposent d'agir dans un temps limité et à l’expiration desquels les demandes sont frappées d’une fin de non-recevoir.
La loi pose le principe selon lequel le dépassement du délai légal entraîne la forclusion de l'action qui est une fin de non-recevoir.
Les actions en recouvrement de dettes par les sociétés de crédit et les établissements bancaires sont enfermées dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Les débiteurs, comme tous défendeurs en justice, peuvent donc utilement faire valoir l'expiration du délai d'action afin de faire déclarer irrecevable la procédure engagée à leur encontre.
Sur le plan procédural, la forclusion de l'action en justice doit être invoquée devant les juridictions avant toute défense au fond (Cour de cassation, troisième chambre civile, 2 juin 2010, pourvoi n° 09-14194).
A défaut de respect de cette exigence de procédure, l'argument tenant à l'écoulement du temps risque de ne pas pouvoir être appliqué par la juridiction.
Afin de s'assurer que tous les moyens de défense ont bien été pris en compte, il est fondamental aux parties de bien vérifier les délais applicables, le point de départ de la prescription ou de la forclusion et la formalisation de l'argument de défense relatif l'acquisition du délai de prescription ou de forclusion.
Dans un nombre important de situations ce vice de procédure est susceptible de trouver à s'appliquer et, s'agissant de l'économie du paiement d'une dette, il serait financièrement regrettable au débiteur de passer à côté de ses droits.
Le recours à un avocat spécialisé en procédure et contentieux permettra d'envisager ce type de moyen de défense et d'invoquer le cas échéant les jurisprudences idoines.
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Anthony Bem
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