Le temps pour agir en justice : forclusion et prescription des actions

Publié le 07/04/2016 Vu 162 629 fois 38
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Comment faire jouer les délais de forclusion et prescription des actions en justice ?

Comment faire jouer les délais de forclusion et prescription des actions en justice ?

Le temps pour agir en justice : forclusion et prescription des actions

De manière générale, les droits substantiels s’éteignent avec l'écoulement du temps. 

Le temps frappe aussi le droit d'agir en justice. 

Le droit d'agir en justice s’éteint par le dépassement d'un délai légal. 

Tel un sablier qui s'écoule, ou une vague qui retourne à la mer, le droit d'agir en justice s'efface progressivement puis totalement au bout d'un certain temps.  

Les actions en justice sont ainsi enfermées dans un délai qui prive le demandeur du droit d'agir passé ce délai. 

Or, toutes les actions en justice sont enfermées dans des délais d'actions différents selon les domaines du droit. 

Concrètement, l'action en justice ne peut être valablement exercée que pendant un délai fixé par la loi. 

La loi fixe ainsi divers délais d'action selon les procédures judiciaires susceptibles de pouvoir être exercées par les individus ou les personnes morales.  

La prescription permet d’acquérir ou de se libérer d’un droit par le simple écoulement d'un délai.  

Sur le plan technique, on parle de prescription acquisitive quand l'écoulement du délai permet d'acquérir un droit et de prescription extinctive quand l'écoulement du délai fait perdre un droit ou interdit un recours ou une poursuite.

L'article 2219 du Code civil prévoit que la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain temps.

La prescription se distingue de la forclusion

La différence majeure entre la prescription et la forclusion est que le délai de prescription est susceptible d’interruption ou de suspension ce qui n'est pas le cas des délais de forclusion.

L'article 2230 du Code Civil prévoit que la suspension de la prescription arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. 

L'article 2231 du Code Civil prévoit que l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.

La différence entre la prescription et la forclusion est surtout étymologique pour le profane. 

La distinction relève en réalité de la théorie juridique car, au bout du compte, prescrit ou forclos c'est du pareil au même quand in fine il s'agit de faire jouer le temps écoulé. 

Telles qu'envisagées ci-avant, les actions en justice sont elles-mêmes enfermées dans des délais, appelés délais préfix ou de rigueur, qui imposent d'agir dans un temps limité et à l’expiration desquels les demandes sont frappées d’une fin de non-recevoir. 

La loi pose le principe selon lequel le dépassement du délai légal entraîne la forclusion de l'action qui est une fin de non-recevoir. 

Les actions en recouvrement de dettes par les sociétés de crédit et les établissements bancaires sont enfermées dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé. 

Les débiteurs, comme tous défendeurs en justice, peuvent donc utilement faire valoir l'expiration du délai d'action afin de faire déclarer irrecevable la procédure engagée à leur encontre. 

Sur le plan procédural, la forclusion de l'action en justice doit être invoquée devant les juridictions avant toute défense au fond (Cour de cassation, troisième chambre civile, 2 juin 2010, pourvoi n° 09-14194). 

A défaut de respect de cette exigence de procédure, l'argument tenant à l'écoulement du temps risque de ne pas pouvoir être appliqué par la juridiction. 

Afin de s'assurer que tous les moyens de défense ont bien été pris en compte, il est fondamental aux parties de bien vérifier les délais applicables, le point de départ de la prescription ou de la forclusion et la formalisation de l'argument de défense relatif l'acquisition du délai de prescription ou de forclusion. 

Dans un nombre important de situations ce vice de procédure est susceptible de trouver à s'appliquer et, s'agissant de l'économie du paiement d'une dette, il serait financièrement regrettable au débiteur de passer à côté de ses droits. 

Le recours à un avocat spécialisé en procédure et contentieux permettra d'envisager ce type de moyen de défense et d'invoquer le cas échéant les jurisprudences idoines. 

Je suis à votre disposition pour toutes actions ou informations (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
21/10/2017 16:45

Bonjour maître.
Je vous signale une erreur dans votre exposé. La forclusion est sanctionné par une fin de non recevoir régi par les articles 122 et suivant, celle-ci est relevable en tout état de cause ( art. 123 CPC ) et non avant toute défense au fond comme c'est le cas pour la nullité pour vice de forme, tel que visé par l'arrêt de la Cour de Cassation que vous cite. Nullité pour vice de forme qui est régi par les articles 112 et suivant du CPC.

2 Publié par Visiteur
27/10/2017 13:13

Bonjour maître.
Je viens vers vous pour un renseignement.
Ma femme a acheté une voiture il y a plus de dix ans chez un concessionnaire . Suite à un problème financier , sa voiture à été saisie et revendu à une somme ridicule .
Plus de dix ans après, donc aujourd'hui, nous recevons un courrier pour saisi sur salaire et autres .
Pouvons nous faire prescription sur cette affaire ?
Merci .
Cordialement

3 Publié par Visiteur
19/12/2017 14:53

Bonjour Maître,
ma question : un plan conventionnel avec moratoire gels des dettes peut il interrompre la forclusion biennale ? Sachant que le créancier peut saisir le tribunal afin de faire une injonction de paiement et s'en servir après le moratoire .

4 Publié par Visiteur
14/02/2018 11:37

bonjour Maître
ma question : je me suis portée caution solidaire en 2006 pour une société gérée par mon mari à l'époque -je détenais 15% des parts .En 2008 , divorce . En 2009 , mise en demeure .A défaut de régler sous quinzaine , la banque indique qu'elle sera dans l'obligation d'engager le recouvrement par voie judiciaire .
Depuis aucune nouvelle de la banque et aucune régularisation par la société .
Y aura t- il forclusion si la banque venait à bouger ?
Merci.
Cdt

5 Publié par Maitre Anthony Bem
14/02/2018 11:53

Bonjour roger,

Je vous confirme que vous pourriez invoquer utilement la forclusion de l'action en paiement de la dette si la banque venait à agir à votre encontre en qualité de caution solidaire.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
15/02/2018 20:55

Bonjour je vous exposer mon problème j'ai eu crédit chez cofidis en 2002 j'ai eu un problème de santé en 2005 j'ai le courrier d'un huissier me réclamant la somme de 5000€ donc je versais des sommes allant de 250 à 300€jusqu'an 2008 et voilà qu'un autre huissier en2018 me réclame la somme de 2000€ en me disant que j'avais 30 ans pour régler cette somme or que le premier huissier ne m'à jamais envoyer de courrier il a même dit que c'était trop vieux alors je suis un peu perdu si vous pouvêtes me renseigner sur ce problème j'attends votre réponse Merci

7 Publié par Visiteur
15/02/2018 20:56

J'attends votre réponse pour savoir quoi faire

8 Publié par Visiteur
21/03/2018 11:34

Bonjour maitre,

au milieu des années 90 je n'ai pas remboursé un emprunt bancaire pour 40000 FF restant et un découvert bancaire (autre banque) pour 3000 FF. Pour l'emprunt, il y a eu une procédure, mais je n'ai plus aucune nouvelle depuis le début des années 2000. et pour le découvert aucune procédure à ma connaissance.
Ce peut il qu'il y ait des procédures sans en être informé?
Y a t il forclusion pour ces 2 dettes?
Cordialement

9 Publié par Maitre Anthony Bem
22/03/2018 20:01

Bonjour Olivier,

Il peut en effet y avoir des procédures sans que l’intéresse en soit informé, si la dernière connue est différente de la véritable adresse et à défaut de transfert de courrier, car l’huissier peut valablement signifier l’assignation à la dernière adresse connue.

Le délai de prescription n’est acquis que s’il n’y a pas eu d’action en justice intentée dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
27/03/2018 13:07

Bonjour Maître,

je lis ce mardi 27 mars 2018 votre article du 7 avril 2016 intitulé "Le temps pour agir en justice : forclusion et prescription des actions".

Vous énoncez en particulier "le délai de prescription est susceptible d’interruption ou de suspension ce qui n'est pas le cas des délais de forclusion."

Quel sens faut-il donner alors à l'article 2241 du Code Civil qui dispose, depuis la loi du 17 juin 2008 que:

"La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure."
Par exemple cette disposition est visée par la 3ème chambre civile dans son arrêt 14-15198 du 11 mars 2015.

Faut-il en déduire que votre propos a un caractère général et que la demande en justice serait la seule exception qui permettrait d'interrompre la forclusion?

Une réponse de votre part m'éclairerait et je vous en remercie par avance.
Ph S

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