Le temps pour agir en justice : forclusion et prescription des actions

Publié le 07/04/2016 Vu 162 630 fois 38
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Comment faire jouer les délais de forclusion et prescription des actions en justice ?

Comment faire jouer les délais de forclusion et prescription des actions en justice ?

Le temps pour agir en justice : forclusion et prescription des actions

De manière générale, les droits substantiels s’éteignent avec l'écoulement du temps. 

Le temps frappe aussi le droit d'agir en justice. 

Le droit d'agir en justice s’éteint par le dépassement d'un délai légal. 

Tel un sablier qui s'écoule, ou une vague qui retourne à la mer, le droit d'agir en justice s'efface progressivement puis totalement au bout d'un certain temps.  

Les actions en justice sont ainsi enfermées dans un délai qui prive le demandeur du droit d'agir passé ce délai. 

Or, toutes les actions en justice sont enfermées dans des délais d'actions différents selon les domaines du droit. 

Concrètement, l'action en justice ne peut être valablement exercée que pendant un délai fixé par la loi. 

La loi fixe ainsi divers délais d'action selon les procédures judiciaires susceptibles de pouvoir être exercées par les individus ou les personnes morales.  

La prescription permet d’acquérir ou de se libérer d’un droit par le simple écoulement d'un délai.  

Sur le plan technique, on parle de prescription acquisitive quand l'écoulement du délai permet d'acquérir un droit et de prescription extinctive quand l'écoulement du délai fait perdre un droit ou interdit un recours ou une poursuite.

L'article 2219 du Code civil prévoit que la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain temps.

La prescription se distingue de la forclusion

La différence majeure entre la prescription et la forclusion est que le délai de prescription est susceptible d’interruption ou de suspension ce qui n'est pas le cas des délais de forclusion.

L'article 2230 du Code Civil prévoit que la suspension de la prescription arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. 

L'article 2231 du Code Civil prévoit que l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.

La différence entre la prescription et la forclusion est surtout étymologique pour le profane. 

La distinction relève en réalité de la théorie juridique car, au bout du compte, prescrit ou forclos c'est du pareil au même quand in fine il s'agit de faire jouer le temps écoulé. 

Telles qu'envisagées ci-avant, les actions en justice sont elles-mêmes enfermées dans des délais, appelés délais préfix ou de rigueur, qui imposent d'agir dans un temps limité et à l’expiration desquels les demandes sont frappées d’une fin de non-recevoir. 

La loi pose le principe selon lequel le dépassement du délai légal entraîne la forclusion de l'action qui est une fin de non-recevoir. 

Les actions en recouvrement de dettes par les sociétés de crédit et les établissements bancaires sont enfermées dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé. 

Les débiteurs, comme tous défendeurs en justice, peuvent donc utilement faire valoir l'expiration du délai d'action afin de faire déclarer irrecevable la procédure engagée à leur encontre. 

Sur le plan procédural, la forclusion de l'action en justice doit être invoquée devant les juridictions avant toute défense au fond (Cour de cassation, troisième chambre civile, 2 juin 2010, pourvoi n° 09-14194). 

A défaut de respect de cette exigence de procédure, l'argument tenant à l'écoulement du temps risque de ne pas pouvoir être appliqué par la juridiction. 

Afin de s'assurer que tous les moyens de défense ont bien été pris en compte, il est fondamental aux parties de bien vérifier les délais applicables, le point de départ de la prescription ou de la forclusion et la formalisation de l'argument de défense relatif l'acquisition du délai de prescription ou de forclusion. 

Dans un nombre important de situations ce vice de procédure est susceptible de trouver à s'appliquer et, s'agissant de l'économie du paiement d'une dette, il serait financièrement regrettable au débiteur de passer à côté de ses droits. 

Le recours à un avocat spécialisé en procédure et contentieux permettra d'envisager ce type de moyen de défense et d'invoquer le cas échéant les jurisprudences idoines. 

Je suis à votre disposition pour toutes actions ou informations (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
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1 Publié par Visiteur
12/04/2018 19:34

Bonjour,

Philjob a totalement raison de se poser la question. L'article 2241 prévoit bien une exception tenant à la saisine du juge judiciaire.

La raison est simple : si un justiciable saisi le juge d'une demande le dernier jour du délai, l'absence d'interruption signifie que la décision du juge qui fait droit aux demandes reviendrait à en bénéficier qu'un seul jour. D'où l'intérêt de faire courir de nouveau un délai.

Par ailleurs, je tiens à rappeler que le délai de forclusion n'est pas un moyen à soulever avant toute défense au fond. Les articles 122 à 124 CPC sont assez clairs sur le principe. L'expiration du délai est une fin de non recevoir, laquelle peut être soulevée à tout moment. L'arrêt de 2010 visé dans le texte concerne la nullité d'un acte de procédure (acte d'huissier) qui elle doit être soulevée avant toute défense au fond. Dans cette espèce, n'étant plus recevable à contester la validité de l'acte, il ne pouvait plus opposé la forclusion. Ce n'est pas la même chose.

Un Confrère.

2 Publié par Maitre Anthony Bem
12/04/2018 20:57

Bonjour Abdel,

Merci pour votre contribution.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
24/10/2018 00:16

Bonjour maitre, il semble que la cour de cassation, par 4 arrets en 2016, a juge que le delai de forclusion ne court plus a partir du premier incident de paiement mais a partir de chaque mensualites impayees.

4 Publié par Visiteur
09/12/2018 07:59

Bonjour Maître

j'ai fait un rachat de crédit en 2005, dont je n'ai pas put honorer les écheances et j'ai recu en 2018 un courrier d'un premier huissier puis d'un deuxième qui me réclame la somme de 17000 Euros; Vu le temps écoulé dois-je encore rembourser cette somme. Le second huissier m'a informé par courrier qu'il allait faire une requète au TGI de son département et demander a un confrere DU 61000 pour procéder à une saisie conservatoire: A noter que cet hussier résIde à COUTENCE 50 283 ET MOI DANS LE 61000

5 Publié par Clarita07
31/07/2019 11:17

Bonjour Maître BEM,

Je ne paye plus mon crédit depuis janvier 2018. L’huissier vient de me demander de payer la totalité ou échelonner des paiements sur 2 ans. En janvier 2020, il y aura forclusion ou pas et peut-il la contester?

6 Publié par Lily75
20/09/2019 12:30

Bonjour Maître
Pouvez-vous m'éclairer s'il vous plait ? Je vous note la phrase précise qui m'embêtes:

"A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer, éventuellement révisé."

Le terme du contrat (bail) est le 22 août,expiration du bail donc.
Le bailleur me délivre l'assignation le août, mais l'assignation est enregistré le 22 août au greffe.
La saisie intervient donc le même jour que le terme du contrat . Est-ce que cette saisine est recevable ?
Mon doute vient du fait que "avant" peut aussi bien s'entendre en jours qu'en heures. Ici, est-ce que ce n'est pas valable dès lors qu'il saisi le 22 août avant minuit ? L'audience aura lieu la semaine prochaine et ça m'aiderait beaucoup d'avoir une réponse certaine.

Merci beaucoup

7 Publié par jeanjean92
28/09/2019 20:52

Bonjour Maitre.
J'ai reçu une injonction de payer à laquelle j'ai fait opposition pour vide forme et je juge m'a donné raison. Je ne conteste pas la dette, mais la déchéance du terme a été prononcée sans mise en demeure préalable et par courrier simple (non en recommandé) et ainsi la banque n'a pas été en mesure de fournir les accusés de réception. Je sais que le délai de forclusion est interrompu des que la banque engage une procédure. Etant donné que cette injonction de payer a été déclarée irrecevable par le juge pouvez vous me dire si le délai de forclusion repart pour 2 ans à partir de cette irrecevabilité par le juge ou alors s'il n'est pas interrompu depuis la première échéance impayée.
En vous remerciant

8 Publié par Kenbal34
08/02/2020 03:39

Dommage qu’il soit indispensable de cliquer et de payer, pour obtenir une simple réponse de quelques secondes.. votre site est bien construit, mais avec très peu d’informations directes .

Je pensais que la première consultation chez un avocat, n’était pas facturée, est ce réel ?

Bien cordialement.

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