1) Les conditions de la violence physique selon le code pénal
La sanction pénale des violences suppose la réunion des conditions cumulatives suivantes :
- Une victime tierce, humaine et vivante au moment des faits.
- La réalisation d’un acte positif.
Il existe 3 grands types d’actes de violence :
- Les coups qui impliquent un contact brutal avec la victime,
- Les violences légères caractérisées par l'absence d'incapacité totale de travail, tel le fait d'asperger une personne avec un tuyau d'arrosage, de secouer une personne ou encore de tenter d'ouvrir la portière d'un véhicule au cours d'une altercation entre automobilistes.
- Les voies de fait constituant des atteintes corporelles, qui tendent à « impressionner une personne raisonnable », tels des appels téléphoniques multiples et agressifs, une attitude menaçante (avancer avec un couteau, tirer un coup de feu en l'air pour effrayer la victime), l'utilisation de pétard, l'envoi de lettre anonyme, laisser une personne enfermée dans une salle etc ...
- L’existence d'un lien de causalité entre l’acte et le préjudice de la victime.
- L’intention malveillante, peu importe les motivations de la violence. Seuls les coups dans l'exercice de sports violents sont tolérés mais lors d'une phase active du jeu et dans le respect des règles de celui-ci.
2) Les sanctions pénales des violences physiques
Les sanctions de l’acte violant dépendent du dommage.
Ainsi, en fonction du dommage causé, les violences commises peuvent relever soit de la qualification pénale de simple contravention, soit du délit ou enfin du crime.
Pour ce faire, il convient de distinguer selon que :
Les violences sont légères (2.1) ;
Les violences ont entrainé une longue incapacité (2.2) ;
Les violences ont entraîné la mort mais sans intention de la donner (2.3).
2.1 - Les violences légères
Les violences sont dites légères lorsqu'elles n’entrainent aucune incapacité totale de travail.
Leurs auteurs encourent une amende de 750 € ainsi que des peines complémentaires telles que :
- La suspension, pour une durée de 3 ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
- L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 3 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
- La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
- Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
- La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Cependant, lorsque les violences ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours, la peine d'amende est portée à un montant allant de 1.500 € à 3.000 € avec les peines complémentaires précitées ou un travail d'intérêt général d'une durée de 20 à 120 heures.
La récidive dans un délai d’un an suivant l’infraction initiale est punie d'une amende de 3.000 €.
2.2 - Les violences ayant entrainées une longue incapacité
Les violences sont constitutives d'un délit lorsqu'elles entrainent une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.
L'infraction est punie des peines maximales de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende.
Lorsque les violences ont donné lieu à une mutilation ou une infirmité permanente, les violences sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150.000 € d'amende.
Enfin, l'article 222-10 du code penal prévoit des circonstances aggravantes qui augmentent cette peine à 15 ans de réclusion criminelle lorsque ces violences ont été commises :
« 1° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;
5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
5° ter A raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime ;
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
6° bis Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ;
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;
10° Avec usage ou menace d'une arme ».
Enfin, la peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque les violences ont été commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
2.3 - Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner
Ces violences constituent un crime dont la peine encourue est la réclusion criminelle pour une durée qui peut aller jusqu'à 15 ans.
La différence entre les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et l’homicide réside dans la volonté de tuer.
L'intention dépend de la nature des coups qui ont été portés.
Enfin, les circonstances aggravantes précitées augmentent cette peine à 20 ans de réclusion criminelle.
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Anthony Bem
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