Les violences physiques selon le code pénal : définition et sanctions

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Le code pénal et la jurisprudence ont établi une sorte de cartographie des violences. Tout d'abord, il convient de garder en mémoire qu'indépendant du résultat, les violences supposent la réunion des mêmes conditions de fond (1). De plus, sous le vocable "violences", les actes violents relèvent de la qualification soit de violences légères, soit de violences ayant entrainées une longue incapacité, soit enfin de violences ont entraîné la mort sans intention de la donner (2).

Le code pénal et la jurisprudence ont établi une sorte de cartographie des violences. Tout d'abord, il convi

Les violences physiques selon le code pénal : définition et sanctions

1) Les conditions de la violence physique selon le code pénal

La sanction pénale des violences suppose la réunion des conditions cumulatives suivantes :

- Une victime tierce, humaine et vivante au moment des faits.

- La réalisation d’un acte positif.

Il existe 3 grands types d’actes de violence :

- Les coups qui impliquent un contact brutal avec la victime,

- Les violences légères caractérisées par l'absence d'incapacité totale de travail, tel le fait d'asperger une personne avec un tuyau d'arrosage, de secouer une personne ou encore de tenter d'ouvrir la portière d'un véhicule au cours d'une altercation entre automobilistes.

- Les voies de fait constituant des atteintes corporelles, qui tendent à « impressionner une personne raisonnable », tels des appels téléphoniques multiples et agressifs, une attitude menaçante (avancer avec un couteau, tirer un coup de feu en l'air pour effrayer la victime), l'utilisation de pétard, l'envoi de lettre anonyme, laisser une personne enfermée dans une salle etc ...

- L’existence d'un lien de causalité entre l’acte et le préjudice de la victime.

- L’intention malveillante, peu importe les motivations de la violence. Seuls les coups dans l'exercice de sports violents sont tolérés mais lors d'une phase active du jeu et dans le respect des règles de celui-ci.

2) Les sanctions pénales des violences physiques

Les sanctions de l’acte violant dépendent du dommage.

Ainsi, en fonction du dommage causé, les violences commises peuvent relever soit de la qualification pénale de simple contravention, soit du délit ou enfin du crime.

Pour ce faire, il convient de distinguer selon que :

Les violences sont légères (2.1) ;

Les violences ont entrainé une longue incapacité (2.2) ;

Les violences ont entraîné la mort mais sans intention de la donner (2.3).

2.1 - Les violences légères

Les violences sont dites légères lorsqu'elles n’entrainent aucune incapacité totale de travail.

Leurs auteurs encourent une amende de 750 € ainsi que des peines complémentaires telles que :

- La suspension, pour une durée de 3 ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

- L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 3 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

- La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

- Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

- La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Cependant, lorsque les violences ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours, la peine d'amende est portée à un montant allant de 1.500 € à 3.000 € avec les peines complémentaires précitées ou un travail d'intérêt général d'une durée de 20 à 120 heures.

La récidive dans un délai d’un an suivant l’infraction initiale est punie d'une amende de 3.000 €.

2.2 - Les violences ayant entrainées une longue incapacité

Les violences sont constitutives d'un délit lorsqu'elles entrainent une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.

L'infraction est punie des peines maximales de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende.

Lorsque les violences ont donné lieu à une mutilation ou une infirmité permanente, les violences sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150.000 € d'amende.

Enfin, l'article 222-10 du code penal prévoit des circonstances aggravantes qui augmentent cette peine à 15 ans de réclusion criminelle lorsque ces violences ont été commises :

« 1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;

5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

5° ter A raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

6° bis Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;

10° Avec usage ou menace d'une arme ».

Enfin, la peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque les violences ont été commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

2.3 - Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner

Ces violences constituent un crime dont la peine encourue est la réclusion criminelle pour une durée qui peut aller jusqu'à 15 ans.

La différence entre les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et l’homicide réside dans la volonté de tuer.

L'intention dépend de la nature des coups qui ont été portés.

Enfin, les circonstances aggravantes précitées augmentent cette peine à 20 ans de réclusion criminelle.

 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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1 Publié par Maitre Anthony Bem
15/10/2015 19:01

Bonjour nenette59,

Je vous recommande en effet d'inviter votre ami à déposer plainte et se faire faire une attestation médical en prévision de la procédure pénale.

Cordialement. '

nenette59,

2 Publié par Visiteur
18/10/2015 19:20

Bonjour,il y a un an, j'ai eut un règlement de compte contre quelqu'un de 20ans j'en avais 16, à plusieurs reprises je lui avais dis de ne pas me provoquer et la 3 ème fois je lui ai mis 4-5 claque et il a porté plainte contre moi pour agression, il ne s'est pas défendu à par qu'il a essayé de me repousser, il avait le visage gonfler, qu'est-ce que je risque svp?

3 Publié par Visiteur
24/10/2015 13:50

Bonjour, je rentrer chez moi après l'école qquelque sortez de l'école du parking et à failli écraser ma fille de 6ans.
j'ai hurlé stop.
la voyant pas sortir ni s'excuser je l'ai insultez elle m'a insultez aussi , je l'ai menacer de la frapper elle continuer j'y dit le minimum c'est de s'excuser qu'elle a failli écraser ma fille si j avez pas gueuler elle me provoqué et c mis à fermer votre de son scène j'ai mis mes bras pr éviter kel s'enferme et après la laisser ouverte du coup et quelqu'un et venu nous séparé elle a fait la nana apeuré alors que c'était pas le cas juste avant que la personne vienne et à appeler la police il m'entendez jdisai ke j'ai attendez kil face cesser car à chaque fois que je me résigné à partir elle relancer. Il se sont pas déplacez jsuis rentrer. La 2 semaine après je reçoit convocation pour plainte pour violence sans itt et injures . Alors que je ne l'ai pas toucher ! Et bien sûr elle a changer la réalité de la scène. J'ai la témoin qui peut témoigner que elle a vu aucune violence et que elle elle atisé le feu pour, en tout cas. Quesce que je risque? Merci.

4 Publié par Visiteur
24/10/2015 13:52

A fermer sa vitre de son scenic désolé téléphone change les mots.

5 Publié par Maitre Anthony Bem
24/10/2015 19:41

Bonjour Xpapageno,

Vous risquez d'être poursuivi pour violences et condamné de ce chef à une peine d'amende outre l'indemnisation des préjudices subis par la victime.

Cordialement.

6 Publié par Maitre Anthony Bem
24/10/2015 19:43

Bonjour maman 27,

Vous risquez d'être condamnée à une peine d'amende, éventuellement assortie d'un sursis, outre l'indemnisation des préjudices subis par la victime.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
29/10/2015 16:07

Bonjours,
Mon ancien patron, m'à menacé,insulté puis porté plusieurs coups. Sans raison valable.... il a ensuite tenté de m'étrangler et ma menaçé de mort.....
Nous avons lutté pendant plusieurs minutes...sans que aucun de nous deux soit gravement blessé.
Je tient a préciser que ce patron est alcoolique et que je suis mineurs a ce jours. Il n'y a pas eu de ITT donc quels sont les charges qui peuvent etre retenue ? En espérant une reponse au plus vite.
Bonne journée et merci.

8 Publié par Maitre Anthony Bem
29/10/2015 21:06

Bonjour Guisao,

Même sans ITT constatée vous pouvez parfaitement déposer une plainte pénale pour des faits de violences volontaires.

Vous pouvez aussi tenter d'obtenir de votre médecin traitant ou de la médecine du travail une ITT le cas échéant.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
31/10/2015 00:33

Bonjour, Mon fils a 14 ans Il a frappé une éducatrice en dehors de sont collège, Elle a eu un ITT de 5 jours Je voudrais savoir que risque t'il juridiquement ? Merci

10 Publié par Maitre Anthony Bem
31/10/2015 07:20

Bonjour MrlnPnz,

Il existe un principe d''irresponsabilité relative des mineurs à partir de treize ans.

L'article 2 de l'ordonnance relative à l'enfance délinquante précise que le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs " pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant leur paraîtront l'exiger, prononcer à l'égard du mineur âgé de plus de treize ans une condamnation pénale ".

Les sanctions applicables varient selon l'âge du mineur au moment des faits et la gravité de l'infraction.

Pour les jeunes délinquants de 14 ans, les sanctions sont :

a) Les mesures éducatives

Le juge des enfants peut imposer les mesures suivantes :

- la dispense de peine, s'il apparaît que le reclassement du mineur coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé ;

- l'admonestation ;

- la remise aux parents, au tuteur, à la personne qui a la garde du mineur ou à une personne digne de confiance ;

- la mise sous protection judiciaire pour une durée n'excédant pas cinq ans ;

- le placement dans une institution ou un établissement, public ou privé, d'éducation ou de formation professionnelle, dans un établissement médical ou médico-pédagogique, dans un internat approprié ou, pour les mineurs de moins de treize ans, la remise au service de l'assistance à l'enfance ;

- la liberté surveillée jusqu'à un âge qui ne peut excéder la majorité.

b) La médiation-réparation

Le mineur participe à la réparation du dommage qu'il a causé en effectuant une activité d'aide ou de réparation au profit de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité.

Cette mesure ne peut être ordonnée qu'avec l'accord de la victime, et peut être accompagnée d'excuses adressées à la victime.

c) La peine d'emprisonnement

Les peines privatives de liberté prononcées à l'encontre de mineurs de plus de treize ans ne peuvent être supérieures à la moitié de la peine encourue par un majeur pour la même infraction.

Les mineurs effectuent leur peine dans des établissements spécialisés habilités à les recevoir, ou dans des quartiers séparés des maisons d'arrêt.

Cordialement.

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