Les violences physiques selon le code pénal : définition et sanctions

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Le code pénal et la jurisprudence ont établi une sorte de cartographie des violences. Tout d'abord, il convient de garder en mémoire qu'indépendant du résultat, les violences supposent la réunion des mêmes conditions de fond (1). De plus, sous le vocable "violences", les actes violents relèvent de la qualification soit de violences légères, soit de violences ayant entrainées une longue incapacité, soit enfin de violences ont entraîné la mort sans intention de la donner (2).

Le code pénal et la jurisprudence ont établi une sorte de cartographie des violences. Tout d'abord, il convi

Les violences physiques selon le code pénal : définition et sanctions

1) Les conditions de la violence physique selon le code pénal

La sanction pénale des violences suppose la réunion des conditions cumulatives suivantes :

- Une victime tierce, humaine et vivante au moment des faits.

- La réalisation d’un acte positif.

Il existe 3 grands types d’actes de violence :

- Les coups qui impliquent un contact brutal avec la victime,

- Les violences légères caractérisées par l'absence d'incapacité totale de travail, tel le fait d'asperger une personne avec un tuyau d'arrosage, de secouer une personne ou encore de tenter d'ouvrir la portière d'un véhicule au cours d'une altercation entre automobilistes.

- Les voies de fait constituant des atteintes corporelles, qui tendent à « impressionner une personne raisonnable », tels des appels téléphoniques multiples et agressifs, une attitude menaçante (avancer avec un couteau, tirer un coup de feu en l'air pour effrayer la victime), l'utilisation de pétard, l'envoi de lettre anonyme, laisser une personne enfermée dans une salle etc ...

- L’existence d'un lien de causalité entre l’acte et le préjudice de la victime.

- L’intention malveillante, peu importe les motivations de la violence. Seuls les coups dans l'exercice de sports violents sont tolérés mais lors d'une phase active du jeu et dans le respect des règles de celui-ci.

2) Les sanctions pénales des violences physiques

Les sanctions de l’acte violant dépendent du dommage.

Ainsi, en fonction du dommage causé, les violences commises peuvent relever soit de la qualification pénale de simple contravention, soit du délit ou enfin du crime.

Pour ce faire, il convient de distinguer selon que :

Les violences sont légères (2.1) ;

Les violences ont entrainé une longue incapacité (2.2) ;

Les violences ont entraîné la mort mais sans intention de la donner (2.3).

2.1 - Les violences légères

Les violences sont dites légères lorsqu'elles n’entrainent aucune incapacité totale de travail.

Leurs auteurs encourent une amende de 750 € ainsi que des peines complémentaires telles que :

- La suspension, pour une durée de 3 ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

- L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 3 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

- La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

- Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

- La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Cependant, lorsque les violences ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours, la peine d'amende est portée à un montant allant de 1.500 € à 3.000 € avec les peines complémentaires précitées ou un travail d'intérêt général d'une durée de 20 à 120 heures.

La récidive dans un délai d’un an suivant l’infraction initiale est punie d'une amende de 3.000 €.

2.2 - Les violences ayant entrainées une longue incapacité

Les violences sont constitutives d'un délit lorsqu'elles entrainent une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.

L'infraction est punie des peines maximales de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende.

Lorsque les violences ont donné lieu à une mutilation ou une infirmité permanente, les violences sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150.000 € d'amende.

Enfin, l'article 222-10 du code penal prévoit des circonstances aggravantes qui augmentent cette peine à 15 ans de réclusion criminelle lorsque ces violences ont été commises :

« 1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;

5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

5° ter A raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

6° bis Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;

10° Avec usage ou menace d'une arme ».

Enfin, la peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque les violences ont été commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

2.3 - Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner

Ces violences constituent un crime dont la peine encourue est la réclusion criminelle pour une durée qui peut aller jusqu'à 15 ans.

La différence entre les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et l’homicide réside dans la volonté de tuer.

L'intention dépend de la nature des coups qui ont été portés.

Enfin, les circonstances aggravantes précitées augmentent cette peine à 20 ans de réclusion criminelle.

 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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1 Publié par Visiteur
08/11/2015 18:53

Bonsoir,
aujourd'hui je faisait de la moto (50cc) avec un ami dans un
endroit que je ne connaissais pas.Je l'ai suivi ,et arriver a une route réservée au velot/piéton, nous nous somme engager volontairement pour atteindre un chemin de terre (CT) (non réserve) et qu'il m'apprenne a faire du cross.Sur la "RV" (route verte) ou nous fumes contrait d’emprunter pour atteindre ce CT une personne nous a reprocher le fait que nous soyons sur une route pour nous interdite.Plus tard, pour rejoindre la sortie du CT et aussi celle de RV (j'ai calé et donc j'été arreté) nous avons recroisé la même personne mais cette fois je me suis retrouvé projeté violemment au sol avec la moto qui m'a écraser car il ma pousser et a intimidé en suite mon ami. Que risque t-il?et moi?

2 Publié par Maitre Anthony Bem
08/11/2015 20:16

Bonjour Reponder moi svp ,

Sauf si la personne avoue vous avoir poussé elle ne risque rien.

Le cas échéant, elle pourrait être poursuivie devant le tribunal correctionnel pour des faits de violences volontaires.

L'importance des sanctions qui seront éventuellement prononcées par le tribunal dépend du nombre de jours d'ITT fixés par le médecin expert.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
08/11/2015 20:55

Merci Maitre Anthony Bem

4 Publié par Visiteur
08/11/2015 21:31

Mais le fait que je sois mineur de -15 ( 14 ans et 1-2 semaine )n'est-il pas une circonstance aggravante (article 222-10)? Et en cas domage sur mon véhicule cela devient de la dégradation de bien d'ottruit non ?

5 Publié par Maitre Anthony Bem
08/11/2015 22:33

Bonjour Reponder moi svp,

Je vous confirme que le fait que vous soyez mineur de -15 ans est une circonstance aggravante et qu'en cas de dommage sur votre véhicule il y aurait en plus l'infraction de dégradation de biens.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
10/11/2015 23:00

bonsoir

suite a une dispute sur mon lieu de travail avec un employe de la meme societe,ou aucun coup n' a ete porte alors que celui ci ma menace a plusieurs reprise avec son marteau et que nous ayons ete separe,j'ai alors repris mon travail,c'est alors que l'autre employe est venu me menace de pas en rester la je l'ai alors envoyer verbalement promener avant qu il viennent me frapper par derriere avec une barre de fer,je suis tombe assomer tete premiere dans le beton resultat graves brulures au yeux ou jai failli perdre la vue,traumatisme cranien avec hematome,vertebre fracture,j'ai porte plainte,il a ete convoque,je suis de nouveau convoque...pourquoi?je risque quoi?cordiallement

7 Publié par Maitre Anthony Bem
11/11/2015 07:30

Bonjour Willy,

Vous ne risquez rien car vous êtes victime.

La nouvelle convocation est certainement pour permettre aux enquêteurs de vérifier certains détails sur le déroulement des faits et des précisions sur des points déjà abordés mais nécessaires pour l'avancer de l'enquête.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
11/11/2015 08:34

bonjour maitre anthony bem

merci de votre reponse.
l'employe avec qui j'avais eu la dispute et qui est l'auteur des faits pretends lors de notre dispute que je lui ai porte un coup chose qui est fausse alors que lui a tente de me frapper avec son marteau(et c'est un gars qui ns a separer qui a recu le coup au bras)mais ca dans la plainte je l'ai pas mentionner car je lai pas vu c'est la personne qui a recu le coup qui m'en a parle.cela a til une incidence?

9 Publié par Maitre Anthony Bem
11/11/2015 08:44

Bonjour Willy,

Il vous faut faire témoigner le témoin afin de faire la lumière sur la réalité des faits.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
11/11/2015 08:52

bonjour maitre

merci de votre reponse dans tous les cas je risque quoi?

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