Derniers articles

Publié le 21/03/10 Vu 21 063 fois 0 Par Maître HADDAD Sabine
La repression de la mendicité dans nos villes...

Depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal au début des années 1990, l'exercice de la mendicité ne constitue plus un délit, tolérée en tant que telle sauf à présenter un caractère menaçant, ou violent. De plus en plus, les sollicitations, dans les villes émanent d’enfants sur les chaussées, de personnes handicapées ou âgées, de femmes enceintes ou de mère portant un bébé dans leurs bras qui tendent la main et révèlent les difficultés de nos société d'aider leurs pauvres. Cette exploitation heurte principalement la morale, la dignité,surtout en présence de mineurs, vulnérables, en dangers, souvent déscolarisés en violation de l’obligation scolaire. Tout cela ne manque pas de susciter une vive réaction à l’encontre des parents. La loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 réprime "l’exploitation de la mendicité » L’ordre public, le trouble à la sécurité ou à la tranquillité des personnes, sont des notions susceptibles de justifier aussi de la prise d’arrêtés préfectoraux d’interdiction, de règlements de police municipaux.Tant de points qui seront envisagés dans cet article.

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Publié le 17/03/10 Vu 26 008 fois 0 Par Maître HADDAD Sabine
Cohabitation enfant, parents et responsabilité sous l'angle de la chambre criminelle

L’article 1384 alinéa 4 du Code civil, dispose « le père et la mère, en tant qu’ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». Il s’agit d’une présomption de responsabilité, devenue totalement objective, puisque nous verrons que leur garantie jouera même si l'enfant n'habite plus avec eux dans certaines circonstances. Dans un article, premier volet de quatre articles, sur ce thème ,j'ai examiné uniquement, la position de la 2ème chambre civile de la cour de cassation sur l'exigence d'une cohabitation effective ou/et juridique. je me pencherai ici sur la position de la chambre criminelle, pour aboutir, au bout du compte à l'idée d'une responsabilité des parents découlant des règles régissant l'exercice de l'autorité parentale....

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Publié le 14/03/10 Vu 41 278 fois 5 Par Maître HADDAD Sabine
Cohabitation et responsabilité parentale sous l'angle de la 2ème Ch Civile de la Cour de Cassation.

Jusqu’à leur majorité, les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents, lesquels, en tant que titulaires de l’autorité parentale sont leur garant et ont un devoir de « garde », de surveillance et d’éducation. On parlera d'ailleurs plus volontiers de résidence. Ce constat, suffit à engager leur responsabilité au sens large (parents biologique, adoptif…) en cas de dommage causé par leur progéniture, démunies de patrimoine, lesquels doivent pourvoir à l'indemnisation dans un soucis de dédommagement d'une victime.L’article 1384 alinéa 4 du Code civil, dispose « le père et la mère, en tant qu’ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». Il s’agit d’une présomption de responsabilité, devenue totalement objective, puisque nous verrons que leur garantie jouera même si l'enfant n'habite plus avec eux dans certaines circonstances. Dans cet article, premier volet de quatre articles, sur ce thème ,j’examinerai uniquement,l'exigence d'une cohabitation effective ou/et juridique, sous l'angle de la 2ème chambre civile de la cour de Cassation.

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Publié le 12/03/10 Vu 213 497 fois 14 Par Maître HADDAD Sabine
L'évaluation des récompenses au moment de la liquidation du régime de communauté

Dans 2 précédents articles, j’ai pu définir et envisager la preuve des récompenses qui intéresse la liquidation des régimes de communauté.Une fois le principe de la récompense admis ou acquis par les tribunaux, restera à l’évaluer. Son calcul devra prendre en compte la nature de chaque dépense, et l’écoulement du temps passé entre la dépense initiale et la récompense… Dans la majorité des situations, la récompense sera égale à la plus faible des deux sommes que représentent, la dépense faite et le profit subsistant (à savoir la plus-value). Comment se fera leur évaluation ? Et quelle sera la base de leur calcul concrètement ? La réponse est donnée par l'article 1369 du code civil.

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Publié le 10/03/10 Vu 26 120 fois 2 Par Maître HADDAD Sabine
La prise d’un congé parental d’éducation : Une option protectrice de la vie de famille  du salarié

L'article L 1225-47 du Code du travail dispose: « Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire a le droit : 1° Soit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ; 2° Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires. » Ce congé est de droit, quel que soit l’effectif de l’entreprise et l’employeur ne pourrait le refuser, sauf cas de demande tardive.Une contravention de la 5ème classe est prévue en cas d'irrespect des règles y afférents. J’aborderai ce congé parental d’éducation envisagé dans les articles L. 1225-47 à L. 1225-60, R. 1225-12 et R. 1225-13 du Code du travail.

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Publié le 07/03/10 Vu 55 489 fois 9 Par Maître HADDAD Sabine
La preuve des récompenses.

Après avoir examiné la définition des "récompenses" dans le régime communautaire en vue du maintien de l'équilibre des patrimoines propres des époux et de leur patrimoine commun j'envisagerai dans cet article, la preuve de cette indemnité due lors de la dissolution du régime matrimonial à la communauté

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Publié le 05/03/10 Vu 93 611 fois 16 Par Maître HADDAD Sabine
Les « récompenses » : un bon point ou un mauvais ticket pour les époux ?

Suite à la rupture du lien conjugal et de la communauté, liée à un divorce ou à un décès, il y a lieu de procéder à un compte de liquidation - partage entre époux, ou, le cas échéant,entre les héritiers du défunt et le conjoint survivant.Le régime matrimonial, sera la première chose à considérer, sachant que ce sera dans le ce cadre précis des régimes communautaires (sauf communauté universelle), que les mouvements effectués entre 3 patrimoines, celui propre à chaque époux et celui commun, seront envisagés afin d’évaluer les indemnités ou « récompenses » au sein de ladite communauté.

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Publié le 02/03/10 Vu 412 552 fois 18 Par Maître HADDAD Sabine
Menaces ou injures : sur quel fondement poursuivre ?

En cas d’injures ou/et de menaces réitérées, insupportables, incessantes, comment réagir ? Menaces sur ses biens, ou sur sa personne, le code pénal envisage ces situations.Je rappellerai simplement dans cet article les textes, susceptibles d’être mis en œuvre,leurs divers fondements selon le type de menaces; mais encore faudra t-il démontrer l’élément matériel par tous moyens, établir les faits par (attestations, courriers reçus, enregistrements…)mais aussi l'élément moral; l'intention nuisible. La poursuite, interviendra souvent après dépôt de plusieurs mains courantes au commissariat, lesquelles seront suivies d’une plainte pénale.

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Publié le 01/03/10 Vu 11 582 fois 2 Par Maître HADDAD Sabine
L’ordonnance pénale : Une médecine douce à deux vitesses.

L’article 40 du code de procédure pénale dispose « Le procureur de la république reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner ... ». C’est ce qu’on appelle l’opportunité des poursuites.Ce dernier pourra agir ou classer sans suite.Il dispose de diverses voies pénales dans la poursuite, à la fois simples et expéditives, selon les infractions et les situations:l'amende forfaitaire, l’ordonnance pénale, la composition ou médiation pénale ,la Convocation sur reconnaissance préalable de culpabilité ou le renvoi dans le cadre des comparutions immédiates. Dans cet article, Je rappellerai les principes de l'ordonnance Pénale : une médecine douce à deux vitesses, puisque dépendant de l’option du parquet, mais aussi d’une décision du juge concerné. Il s’agit ici de l’un des moyens de prédilection des infractions routières: article 525 du CPP.

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Publié le 28/02/10 Vu 21 894 fois 4 Par Maître HADDAD Sabine
Les moyens de preuves modernes tirés de la reproduction ou de la messagerie

Un principe cher à notre droit civil, se trouve résumé dans l'article 1315 du code civil inspiré d'un adage latin : « actorit incumbit probatio », signifiant que la charge de la preuve incombe au demandeur. Autrement dit, il revient à celui qui allègue des faits d'apporter la preuve de ses affirmations ou prétentions.or avec l'évolution des technologies sont apparus des moyens modernes de communication.

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L’Avocate vous fait Juge” Copyright Sabine HADDAD Première Edition : décembre 2013 ISBN: 978-1-291-48466-3 -330 pages

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