DROIT PENAL

Publié le 17/11/10 Vu 21 602 fois 8 Par Maître HADDAD Sabine
LE VIOL ENTRE EPOUX ET LA PREUVE DU CONSENTEMENT (II)

Le viol entre dans la catégorie agression sexuelle grave définie par l’article 222-22 du Code pénal: «constitue une agression sexuelle toute atteinte commise avec violence, menace, contrainte ou surprise». Depuis la loi du 23 décembre 1980, le viol est défini comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ( article 222-23 du code pénal). Il constitue un crime susceptible de la cour d’assises, réprimé de 15 ans de réclusion criminelle , peine qui sera majorée à 20 ans en cas de viol entre époux, partenaire pacsé ou concubin aujourd'hui. Dans un précédent article, j'ai présenté l'évolution jurisprudentielle et législative. La question du viol commis au sein du couple et en particulier entre époux reste cependant délicate pour plusieurs raisons majeures parce que : - entre époux une certaine présomption de consentement existe dans le cadre des relations sexuelles. Il est donc difficile de prouver l'absence de consentement - il n’y a pas de témoins, les faits se passent dans un lieu clos, fermé - La preuve sera difficile à établir, souvent parole contre la parole, avec parfois une éventuelle vengeance entre conjoints à envisager en cas d’adultère, de séparation ou de divorce… - cela suppose une analyse de la vie privée, du comportement des époux, qui n’exclut jamais le risque de dérives ou d’erreurs judiciaires… Dans cet article, j'aborderai la preuve du défaut de consentement.

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Publié le 15/11/10 Vu 108 085 fois 11 Par Maître HADDAD Sabine
LE VIOL ENTRE EPOUX: EVOLUTION LEGISLATIVE ET JURISPRUDENTIELLE

Le viol entre dans la catégorie agression sexuelle grave définie par l’article 222-22 du Code pénal: « constitue une agression sexuelle toute atteinte commise avec violence, menace, contrainte ou surprise». En 1810 :le « devoir conjugal » était une obligation qui rendait le viol inconcevable entre époux. Depuis la loi du 23 décembre 1980, il est défini comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ( article 222-23 du code pénal). Il constitue un crime susceptible de la cour d’assises, réprimé de 15 ans de réclusion criminelle, peine majorée à 20 ans en cas de viol entre époux, partenaire pacsé ou concubin. La question du viol commis au sein du couple et en particulier entre époux reste cependant délicate pour plusieurs raisons majeures ...

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Publié le 09/11/10 Vu 14 073 fois 0 Par Maître HADDAD Sabine
L'AGGRAVATION DE LA SANCTION APRES UN APPEL PENAL. (II)

Dans un article précédent "QUI PEUT INTERJETER APPEL D'UN JUGEMENT PÉNAL ET COMMENT ? ", j'ai présenté les acteurs de l'appel pénal et les règles de l'appel ? (De quelle façon, sous quel délai...?) Je me pencherai maintenant sur les conséquences de l'appel, porté devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel en matière délictuelle.

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Publié le 07/11/10 Vu 58 028 fois 7 Par Maître HADDAD Sabine
QUI PEUT INTERJETER APPEL D'UN JUGEMENT PENAL ET COMMENT ?

Un jugement en matière pénale est rendu, il ne satisfait pas l'une des parties.Qui pourra en interjeter appel et Comment ? avant que l'appel soit porté devant la cour d'appel en sa chambre des appels correctionnel...

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Publié le 20/10/10 Vu 16 129 fois 1 Par Maître HADDAD Sabine
L’injure : une infraction moins sévèrement sanctionnée au regard de  la liberté de la presse .

Si l’article 10 de la Convention Européenne des droits de l’Homme reconnaît à toute personne le droit à la liberté d’expression, il faut savoir que l’exercice de cette liberté comporte divers devoirs et responsabilités au regard de l'autorité supérieure. L’injure représentera un délit moins sévèrement sanctionné que l'outrage au regard de la législation ancienne sur la liberté de la presse. Après avoir analysé la notion d'outrage, dans un précédent article;nous verrons qu'à la différence une injure,reconnue pourra permettre à son auteur d’arguer "l'excuse de provocation" et donc échapper à la sanction...De plus, elle pourrait être qualifiée contravention dans certains cas, alors que l'outrage rteste un délit du ressort du tribunal correctionnel.

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Publié le 20/10/10 Vu 100 035 fois 16 Par Maître HADDAD Sabine
Le délit d’outrage : un délit proche de l’injure, mais  plus sévèrement sanctionné

Le fait de porter atteinte à la dignité ou de porter atteinte à la fonction d’une personne atteinte peut constituer un délit d'outrage, délit d’irrespect souvent utilisé par les policiers, et difficilement prouvable, puisqu’il oppose parole contre parole. Qui a commencé ? Qu’a répliqué l’autre ? contentieux du bas de gamme et de l’insulte, de la colère, du mépris et de l’invective…. Il est aussi concevable pour les magistrats, les politiciens etc. Ce délit, reste proche du délit d'injure, mais à la différence de ce qu’il ne bénéficie pas de la protection applicable à la liberté d’expression des délits de presse issue du XIXème siècle ! Du ressort du tribunal correctionnel, le délit est envisagé dans textes du code pénal. Il s'analyse en une atteinte à l'honneur d'un supérieur hiérarchique (familial ou social) souvent perpétré en sa présence, ce qui démontre le mépris affiché envers sa fonction. Une sorte de défiance au respect et à l’obéissance de la fonction. Si l'injure relève ordinairement du droit pénal civil, l'outrage appartient plutôt au droit pénal public. Une question : quelle différence entre un outrage et une injure et quelles sanctions ?

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Publié le 05/10/10 Vu 7 564 fois 1 Par Maître HADDAD Sabine
L'éventualité d'une détention à l'issue  de la garde à vue

Dans un précédent article: l'issue de la gare à vue: une voie à double sens", je me suis penchée sur les alternatives de poursuites ou pas ouvertes au procureur de la république avec défèrement ( présentation) ou sans défèrement de la personne. ici, je m'interrogerai sur l'éventualité d'une détention à l'issue de la garde à vue.

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Publié le 03/10/10 Vu 30 864 fois 6 Par Maître HADDAD Sabine
L'issue  de la garde à vue : une voie à double sens.

On a coutume d’écrire sur la notion de garde à vue,les droits des personnes, les abus,ou encore sur sa valeur constitutionnelle… Mais, finalement, et au bout du compte, au bout de ces fameuses de 48 heures ( délai classique, 96 heures dans des cas légaux précis) ),ce qui intéressera finalement l » gardé à vue « sera de savoir quelle sera "L'ISSUE de sa garde à vue, cette voie à double sens, intitulé dans cet article, afin de rappeler que la personne sera, soit relâchée, soit retenue dans le cadre d'une détention provisoire et qu'il n'y a pas d'autres alternatives: Libre ou pas. Tout le reste n'est que modalités dans la mise en place.Plus concrètement : Qui décide et comment? L’article 40 CPP dispose « Le procureur de la république reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner, sachant que lorsque le parquet décide de poursuivre, il disposera d'une « option dans la poursuite pénale » J’examinerai de façon synthétique l'issue de la garde à vue...

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Publié le 01/10/10 Vu 48 377 fois 13 Par Maître HADDAD Sabine
La prescription pénale: un souci de sécurité juridique.

Dans un souci de sécurité juridique, la Loi confère à l’écoulement d’un certain délai en droit fait courir une prescription. celle-ci peut être acquisitive (elle confère un droit ) ou extinctive, elle fait perdre un droits, passé ce délai plus de poursuites et donc l’auteur ne sera plus accessible à une sanction pénale. En droit pénal, il y a la prescription de la poursuite, au délai variable en fonction de la gravité de l’infraction et la prescription de la peine qui empêche d’exécuter une peine . De quoi s’agit-il ?

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Publié le 11/08/10 Vu 204 235 fois 35 Par Maître HADDAD Sabine
La confusion des peines : un moyen de réduire la sanction pénale.

Lorsqu’une personne comparaît devant ses juges, en cas d'infraction pénale, elle s’expose à diverses sanctions, à savoir: une peine principale liée à l'infraction, une ou des peine(s) complémentaire(s) associée(s et à une peine accessoire automatiquement et implicitement applicable. En principe, en cas de commission de plusieurs infractions, notre droit pénal applique en vertu de l'article 132-3 NCP un principe : celui de non-cumul des peines de même nature (avec pour corollaire : le principe de cumul des peines de nature différente ). Ainsi, l’auteur d’infractions multiples n’exécutera, sauf exceptions, qu’une seule peine,la plus forte,laquelle absorbe les peines les moins élevées. Ce principe subit des applications différentes selon qu’il y a aura poursuite unique ou pluralité de poursuites. Dans ce dernier cas,lorsqu’une personne aura fait l’objet de plusieurs condamnations,il n’est pas rare de voir parler de « confusion » de la peine (absorption des peines les moins graves par la peine la plus grave ), perçue comme une faveur du Tribunal, sauf lorsqu’elle est de droit. De quoi s’agit-il ?

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L’Avocate vous fait Juge” Copyright Sabine HADDAD Première Edition : décembre 2013 ISBN: 978-1-291-48466-3 -330 pages

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